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Salarié mis en
examen bénéficiant d’un non-lieu contentieux pénal dont l’objet est lié à l’exercice de ses
fonctions employeur investi par la loi
du pouvoir de direction et de contrôle des salariés obligation de
prise en charge des frais de défense du salarié (oui) Cassation sociale 18 octobre
2006 Cassation
partielle sans renvoi Cour d’appel de Paris (21e chambre A) 20/10/2004 N° de pourvoi : 04-48612 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ; Attendu que M. X... exerçant les fonctions d’agent producteur salarié pour la compagnie d’assurances Axa a fait l’objet d’une plainte en faux en écritures déposée par un client auquel la compagnie avait refusé la prise en charge d’un sinistre ; qu’ayant été mis en examen, M. X... a bénéficié d’une décision de non-lieu ; que son employeur ayant refusé de l’assister et de prendre en charge les frais exposés pour sa défense dans cette procédure pénale, il a saisi le conseil de prud’hommes qui lui a alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts comprenant le remboursement des frais qu’il avait engagés pour la procédure pénale ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l’arrêt infirmatif attaqué énonce que la responsabilité pénale est une responsabilité personnelle ; que la société Axa conseil s’est tenue informée du déroulement de la procédure dont elle ne pouvait aucunement avoir la maîtrise et a soutenu moralement M. X..., l’assurant par ailleurs de sa confiance en le maintenant dans ses fonctions ; qu’il n’est justifié d’aucune obligation légale ou découlant du contrat de travail à la charge de l’employeur de fournir aide et assistance à son salarié en cas de poursuites pénales exercées à son encontre, même pour des faits commis dans le cadre de ses fonctions, et par conséquent d’un manquement de la société Axa conseil à ses devoirs de loyauté et de coopération associés à l’exigence de bonne foi ; qu’au surplus M. X... disposait d’un recours pour dénonciation calomnieuse contre l’auteur de la plainte ; Qu’en statuant ainsi alors qu’investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l’employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu’ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail et qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait dû assurer sa défense à un contentieux pénal dont l’objet était lié à l’exercice de ses fonctions, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a infirmé le jugement ayant condamné la société à payer à M. X... la somme de 15 984,48 euros, DIT n’y avoir lieu à renvoi ; Confirme de ce chef le jugement rendu le 24 janvier 2002 par le conseil de prud’hommes de Paris ; Condamne la société Axa conseil aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa conseil et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; COMMENTAIRES Un
agent producteur d’une compagnie d’assurance (salarié) a fait l’objet d’une plainte en faux en
écritures déposée par un client auquel la compagnie avait refusé la prise en
charge d’un sinistre. Il est mis en examen et bénéficiera finalement d’un
non-lieu. L’employeur
s’est tenu informé du
déroulement de la procédure « dont [il] ne pouvait aucunement avoir la
maîtrise et a soutenu moralement M. X..., l’assurant par ailleurs de sa
confiance en le maintenant dans ses fonctions. Le salarié demande
à son employeur de lui rembourser les honoraires versés à l’avocat qu’il a
désigné. Il
est débouté par la Cour d’appel de Paris aux motifs : ·
Que la responsabilité pénale est une responsabilité
personnelle ·
Qu’il n’est
justifié d’aucune obligation légale ou découlant du contrat de travail à la
charge de l’employeur de fournir aide et assistance à son salarié en cas de
poursuites pénales exercées à son encontre, même pour
des faits commis dans le cadre de ses fonctions ·
et par
conséquent d’un manquement de la société Axa conseil à ses devoirs de loyauté
et de coopération associés à l’exigence de bonne foi ·
Qu’au surplus
M. X... disposait d’un recours pour dénonciation calomnieuse contre l’auteur
de la plainte ; La
Cour de cassation réplique « qu’en
statuant ainsi alors qu’investi par la loi du pouvoir de direction et de
contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l’employeur est
tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu’ils passent ou
accomplissent en exécution du contrat de travail et qu’il résultait de ses
constatations que le salarié avait dû assurer sa défense à un contentieux
pénal dont l’objet était lié à l’exercice de ses fonctions, la cour d’appel a
violé les textes susvisés (articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du
travail) ; Le visa de
l’article 1135 du Code civil étend son champ d’application aux matières
prud’homales. Le moyen est subtile car il permet d’invoquer, outre la loi, et
l’usage, - éléments objectifs -,
l’équité, donc la morale économique. Quant à l’article L
121-1 du Code du travail ainsi conçu : « Le contrat de travail est soumis aux règles du
droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux
parties contractantes d'adopter. [ Les autres dispositions, relatives à la langue utilisée
pour l’établissement du contrat de travail, sont manifestement sans intérêt
pour nous] il justifie le recours à l’article 1135 du Code civil (droit commun). C’est donc ce texte qui est au cœur de la motivation de la Cour de cassation. On peut aussi invoquer l’usage qui serait, pour un employeur, d’assister financièrement son salarié traîné en justice par un client de l’entreprise. Mais un usage invoqué en Justice doit être prouvé. Tel n’est pas le cas et l’argument tient alors plus de la morale que du droit. Mais en rappelant
que l’employeur « est investi par la loi du pouvoir de direction et de
contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique », la Cour
de cassation présente peut être la motivation cachée de sa décision : la
responsabilité présumée de l’employeur pour faute dans l’exercice de son
pouvoir de contrôle. La
vérité est qu’en l’espèce, comme d’en d’autres cas, la Cour de cassation pose
une règle nouvelle et invite la Législateur à la valider dans les meilleurs
délais. Elle en précise clairement la justification, l’effet, et les
conditions d’application : Pour
la justification : L’employeur est « investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des
salariés placés sous sa subordination juridique » Pour
l’effet : « l’employeur
est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu’ils passent ou
accomplissent en exécution du contrat de travail » Pour la
condition : l’existence d’un « un contentieux pénal dont l’objet était lié à l’exercice de ses fonctions ». Un
problème pratique est alors posé. Dans bien des cas, l’employeur ne sait pas
forcément si son salarié est coupable ou non. Il peut même songer qu’il est
lui-même victime directe ou indirecte d’agissements fautifs de son salarié.
Il peut à la rigueur se constituer partie civile contre le salarié ! En
l’espèce, la compagnie d’assurances semble avoir pris dès l’origine fait et
cause pour son employé. Il est bien vrai que, dès lors, elle aurait pu
assister financièrement son salarié sans se fonder sur une règle de droit.
Elle risquait seulement de voir ultérieurement l’administration fiscale
contester la charge financière. On
ne peut, en l’état, que prendre acte de la solution. Elle pourra s’appliquer
dans toutes les branches professionnelles et notamment aux professionnels
immobiliers. Il faudra toutefois poser aussi en règle que l’assistance
financière fournie à un salarié dans de telles conditions ne pourra être
opposée à un employeur décidant finalement de se porter partie civile contre
le salarié. Une
question quand même : que se passe-t-il alors si la salarié est
déclaré coupable ? |
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