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« faillite » du syndic garant financier allocation d’un provision ad litem au syndicat
créancier (oui) Cassation civile 2e
18 juin 2009 Cour d’appel de Paris
du 12 mars 2008 N° de pourvoi:
08-14864 Rejet Sur le moyen unique : Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2008), que soutenant que son ex-syndic, la
société Guilbert Marchal Garcia (la société GMG), placée en liquidation judiciaire
et ayant Mme X... comme liquidateur, se trouvait dans l’incapacité de
représenter les fonds qui lui avaient été remis dans l’exercice de ses
fonctions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 36-38 rue
Victor Massé à Paris 9e (le syndicat) a assigné la société Les Souscripteurs
des Lloyd’s de Londres (le Lloyd’s), qui assurait la garantie financière du
syndic, devant un juge des référés qui a, notamment, mis à la charge du
Lloyd’s le versement d’une provision ad litem au profit du syndicat ; Attendu que le
Lloyd’s fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance, alors, selon le moyen
: 1°/ que la créance de
dépens ne trouve son origine que dans la décision judiciaire qui statue sur
ceux-ci ; qu’en conséquence, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des
référés, saisi avant tout litige, de condamner l’une des parties, sur le
fondement de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, au
paiement d’une provision ad litem dont l’objet est d’anticiper la décision
future des juges du fond de faire supporter à l’une ou à l’autre des parties
la charge des dépens ; qu’en confirmant néanmoins la décision du juge des
référés de condamner le Lloyd’s à payer au syndicat des copropriétaires une
provision ad litem pour lui permettre de financer l’avance des frais de
l’expertise qu’il avait sollicitée, au motif erroné que le juge des référés
tirerait de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile le pouvoir
d’allouer une telle provision au demandeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé
; 2°/ que les juges du
fond ne sont pas tenus de condamner la partie succombante aux dépens et
peuvent en faire supporter la totalité ou une fraction à une autre partie ;
qu’ainsi tributaire du comportement procédural des parties au cours de l’instance
au fond, l’obligation aux dépens ne saurait être, par anticipation, tenue
pour une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 809,
alinéa 2, du code de procédure civile ; qu’en tenant au contraire pour
incontestable l’obligation du Lloyd’s de supporter les frais de l’expertise
ordonnée, aux motifs inopérants que ce dernier ne contestait ni le principe
de sa garantie financière au profit du syndic ni l’effectivité de la
procédure collective ouverte à l’encontre de celui-ci, la cour d’appel a
derechef violé le texte susvisé ; 3°/ qu’il résultait
des constatations mêmes de l’ordonnance entreprise qu’eu égard à l’absence de
toute pièce comptable ou bancaire retraçant les sommes reçues par le syndic
et les règlements effectués par celui-ci pour le compte de la copropriété, il
n’était pas possible de déterminer si la garantie financière consentie par le
Lloyd’s déboucherait sur une quelconque obligation de règlement de l’assureur
envers le syndicat des copropriétaires ; qu’en retenant que le Lloyd’s ne
contestait ni le principe de sa garantie financière au profit du syndic ni
l’effectivité de la procédure collective ouverte à l’encontre de celui-ci, la
cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser
l’existence d’une créance certaine du syndicat des copropriétaires sur le
garant ; qu’en se prononçant de la sorte, la cour d’appel n’a pas donné de
base légale à sa décision au regard de l’article 809, alinéa 2, du code de
procédure civile ; 4°/ que le juge des
référés ne peut condamner l’une des parties au paiement d’une provision ad
litem sans constater préalablement l’insuffisance des ressources de la partie
qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès ; que, pour
justifier sa décision de condamner le Lloyd’s à payer au syndicat des
copropriétaires une provision ad litem pour leur permettre de financer
l’avance des frais de l’expertise qu’il avait sollicitée, la cour d’appel
s’est bornée à relever que l’engagement de ces frais était nécessaire pour leur
permettre de mener à bien le procès au fond qu’ils envisageaient de former
contre le Lloyd’s et que le syndicat des copropriétaires avait dû
reconstituer sa trésorerie par un appel exceptionnel de charges, à la suite
de la déconfiture de son ancien syndic ; qu’en statuant par de tels motifs,
impropres à caractériser l’insuffisance des ressources du syndicat des
copropriétaires pour faire face aux charges du procès, la cour d’appel n’a
pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 809, alinéa 2,
du code de procédure civile ; Mais attendu que
l’arrêt retient exactement que le juge des référés, saisi sur le fondement de
l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, a le pouvoir d’allouer
toute provision, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation non
sérieusement contestable ; Et attendu qu’ayant
retenu, par motifs propres et adoptés, que le Lloyd’s ne contestait pas le
principe de sa garantie financière due à la société GMG, ni la réalité des
versements effectués auprès de celle-ci par les copropriétaires au titre des
appels de charges pour 2006, pas plus que l’impossibilité dans laquelle se
trouvait l’ex-syndic de représenter les fonds au moins à hauteur de la part
qu’il reconnaissait devoir et relevé que l’engagement de frais d’instance par
le syndicat des copropriétaires avait été rendu nécessaire par le refus de
garantie opposé par le Lloyd’s, la cour d’appel a pu en déduire, par une
décision motivée, que l’obligation du Lloyd’s de verser une provision ad
litem n’était pas sérieusement contestable ; Attendu, enfin, que
l’allocation d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 809,
alinéa 2, du code de procédure civile, n’est pas subordonnée à la preuve de
l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution ; D’où il suit que le
moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société
Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux dépens ; Vu l’article 700 du code
de procédure civile, rejette la demande de la société Les Souscripteurs des
Lloyd’s de Londres ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du
36-38 rue Victor Masse, 75009 Paris la somme de 2 500 euros ; MOYEN ANNEXE au
présent arrêt Moyen produit par la
SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Les
Souscripteurs des Lloyd’s de Londres. Il est fait grief à
l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné « la SAS Les souscripteurs du Lloyd’s de
Londres » à payer au Syndicat des copropriétaires du 36-38 rue Victor Massé à
Paris 9ème la somme de 3.000 à titre de provision ad litem et de l’AVOIR
condamnée, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au
paiement d’une somme de 2.000 au profit du Syndicat des copropriétaires du
36-38 rue Victor Massé à Paris 9ème et d’une somme de 500 au profit de Maître
X..., ès-qualité de liquidateur judiciaire du cabinet GMG ; AUX MOTIFS QUE les
termes de l’article 771 du CPC, relatifs à la faculté qu’a le juge de la mise
en état d’allouer une provision pour le procès, ne limitent nullement à
l’instance en divorce son champ d’application ; que le prononcé d’une telle
mesure ne relève exclusivement des attributions du juge ou du conseiller de
la mise en état que postérieurement à sa désignation ; qu’il n’est pas
prétendu par le LLOYD’S qu’une telle juridiction aurait été désignée ou
saisie ; que le juge des référés, au regard des dispositions de l’article 809
alinéa 2 précité, a le pouvoir d’allouer toute provision, dès lors qu’elle
est fondée sur l’existence d’une obligation incontestable ; que le juge des
référés a, donc, le pouvoir d’allouer, parmi d’autres provisions, une
provision pour le procès ; Sur le bien fondé de
la provision ad litem accordée : que le syndicat des copropriétaires ayant
demandé, par voie d’assignation, que les frais de la mesure d’expertise qu’il
sollicitait soient avancés par le LLOYD’S, c’est pertinemment que le premier
juge a mis à la charge de ce syndicat la provision à valoir sur les frais
d’expertise devant être consignée, dès lors qu’il était demandeur d’une telle
mesure et que la mise en oeuvre de cette dernière devait être garantie ; que
cette décision n’est l’objet d’aucun appel ; que le juge des référés a, en
outre, après l’évocation, par le syndicat des copropriétaires, de cette
hypothèse, accordé au syndicat des copropriétaires une provision à valoir sur
les frais exposés par ce dernier pour faire face au procès ; que le premier
juge, en se référant à “la nature de la contestation élevée par le LLOYD’S et
à la position des parties”, a motivé, quoique de façon succincte, sa
décision, sur ce point ; que l’engagement de frais, par le syndicat des
copropriétaires, pour faire face à la procédure ayant donné lieu au prononcé
d’une mesure d’expertise non contestée, est incontestable ; que l’engagement
de tels frais, dont le montant comprend au moins celui d’une expertise
judiciaire dont le prononcé n’est pas contesté, est d’évidence nécessaire
pour mener à bien le procès au fond envisagé par l’intimé ; que le LLOYD’S ne
conteste pas devoir sa garantie financière à GMG, ni l’obligation qu’a cette
dernière de remettre au syndicat des copropriétaires les fonds qu’elle
détient pour son compte, ni l’effectivité de la procédure collective dont GMG
a fait l’objet, empêchant une telle remise, dont l’impossibilité n’a pas été
contestée par son liquidateur ; que, de même, le LLOYD’S n’oppose aucune
objection aux explications du syndicat des copropriétaires selon lesquelles
il a dû reconstituer sa trésorerie tout en finançant les frais d’un procès
rendu nécessaire par le refus de garantie de l’appelant , tout en assurant le
paiement de factures présentées comme payées par la comptabilité transmise et
selon lesquelles les copropriétaires ont du faire face à un appel
exceptionnel de 40.000 pour reconstituer la trésorerie de la copropriété et
continuer à payer les appels trimestriels de charges courantes ; que la somme
de 3.000 mise à la charge du LLOYD’S de la provision considérée ne l’a pas
été en application du contrat la liant à GMG ; que l’obligation qu’a le
LLOYD’S de supporter les frais litigieux est, donc, incontestable ; ET AU MOTIF ADOPTE
QU’IL convient, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile
de faire droit à la demande d’expertise et eu égard à la nature de la
contestation élevée par la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s et compte tenu de
la position des parties de mettre à la charge de la SAS Les Souscripteurs du
Lloyd’s une provision ad litem ; 1. ALORS QUE la
créance de dépens ne trouve son origine que dans la décision judiciaire qui
statue sur ceux-ci ; qu’en conséquence, il n’entre pas dans les pouvoirs du
juge des référés, saisi avant tout litige, de condamner l’une des parties,
sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, au
paiement d’une provision ad litem dont l’objet est d’anticiper la décision
future des juges du fond de faire supporter à l’une ou à l’autre des parties
la charge des dépens ; qu’en confirmant néanmoins la décision du juge des
référés de condamner les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer au
Syndicat des copropriétaires une provision ad litem pour lui permettre de
financer l’avance des frais de l’expertise qu’il avait sollicitée, au motif
erroné que le juge des référés tirerait de l’article 809 alinéa 2 du Code de
procédure civile le pouvoir d’allouer une telle provision au demandeur, la
Cour d’appel a violé le texte susvisé ; 2. ALORS, de
surcroît, QUE les juges du fond ne sont pas tenus de condamner la partie
succombante aux dépens et peuvent en faire supporter la totalité ou une
fraction à une autre partie ; qu’ainsi tributaire du comportement procédural
des parties au cours de l’instance au fond, l’obligation aux dépens ne
saurait être, par anticipation, tenue pour une obligation non sérieusement
contestable au sens de l’article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
qu’en tenant au contraire pour incontestable l’obligation du Lloyd’s de
supporter les frais de l’expertise ordonnée, aux motifs inopérants que ce
dernier ne contestait ni le principe de sa garantie financière au profit du
syndic ni l’effectivité de la procédure collective ouverte à l’encontre de
celui-ci, la Cour d’appel a derechef violé le texte susvisé ; 3. ALORS, en toute
hypothèse, QU’IL résultait des constatations mêmes de l’ordonnance entreprise
qu’eu égard à l’absence de toute pièce comptable ou bancaire retraçant les
sommes reçues par le syndic et les règlements effectués par celui-ci pour le
compte de la copropriété, il n’était pas possible de déterminer si la
garantie financière consentie par les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres
déboucherait sur une quelconque obligation de règlement de l’assureur envers
le syndicat des copropriétaires ; qu’en retenant que le Lloyd’s ne contestait
ni le principe de sa garantie financière au profit du syndic ni l’effectivité
de la procédure collective ouverte à l’encontre de celui-ci, la Cour d’appel
s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser l’existence d’une
créance certaine du syndicat des copropriétaires sur le garant ; qu’en se
prononçant de la sorte, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa
décision au regard de l’article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 4. ALORS, très
subsidiairement, QUE le juge des référés ne peut condamner l’une des parties
au paiement d’une provision ad litem sans constater préalablement
l’insuffisance des ressources de la partie qui en demande le bénéfice pour
faire face aux charges du procès ; que, pour justifier sa décision de
condamner le Lloyd’s à payer au syndicat des copropriétaires une provision ad
litem pour leur permettre de financer l’avance des frais de l’expertise qu’il
avait sollicitée, la Cour d’appel s’est bornée à relever que l’engagement de
ces frais était nécessaire pour leur permettre de mener à bien le procès au
fond qu’ils envisageaient de former contre le Lloyd’s et que le syndicat des
copropriétaires avait du reconstituer sa trésorerie par un appel exceptionnel
de charges, à la suite de la déconfiture de son ancien syndic ; qu’en statuant
par de tels motifs, impropres à caractériser l’insuffisance des ressources du
syndicat des copropriétaires pour faire face aux charges du procès, la Cour
d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article
809, alinéa 2, du Code de procédure civile. Commentaire Les praticiens ne
peuvent que se réjouir de la décision rendue. Les juristes ne
peuvent que l’approuver. Dans le passé, les
garants financiers traditionnels avaient aussi soulevé des moyens abusifs à
l’encontre des réclamations des victimes d’un sinistre de ce type. Aux
observations d’ordre purement moral, ils répondaient que leur mission n’était
pas d’assurer la protection des intérêts financiers des mandants du syndic
mais exclusivement de permettre à celui-ci d’obtenir la délivrance de la
carte professionnelle et d’exercer son activité dans les conditions imposées
par la loi. Les garants
financiers traditionnels sont incontestablement revenus à de meilleurs
principes, après avoir subi de nombreuses déconvenues judiciaires, il est
vrai ! Le Llloyd’s est,
d’une certaine manière, un nouveau venu. Il lui est reproché,
à tort ou à raison, de n’avoir pas exercé un contrôle attentif des
professionnels aux quels il apportait sa garantie. Nous n’entrerons pas dans
ce litige. En l’espèce, comme
dans bien d’autres, on retrouve malheureusement une situation
fréquente : - Le garant financier demande au
syndicat créancier de prouver le montant de sa créance - Cette preuve ne peut être établie qu’au moyen des livres comptables du syndicat - C’est le syndic en détresse qui tenait
et détenait la comptabilité. On ne trouve pas les documents. - Nous faisons abstraction en l’état des
erreurs pouvant être découvertes dans la comptabilité retrouvée. Il est donc nécessaire de recourir à une expertise longue
et complexe. Il est juste que le garant financier trop laxiste soit condamné
à assurer le préfinancement du coût de l’expertise. De plus, la Cour énonce fort bien les règles juridiques
permettant l’octroi d’une provision ad litem (pour le procès) au syndicat. |
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