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Travaux sur des colonnes
d’eau communes Encastrements et coffrages
des colonnes par le propriétaire du lot Obligation
de laisser libre l’accès aux
canalisations communes Référé
(oui) Contestation sérieuse (non) renvoi au principal (non) Cassation civile 3e
17 juin 2009 Cour d’appel de Versailles
du 26 mars 2008 N° de pourvoi:
08-16144 Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2008), rendu en matière de référé, que
M. X... est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété ;
que par une décision du 26 mars 2003, l’assemblée générale des
copropriétaires a voté la réalisation de travaux de réfection des deux
colonnes eaux usées et eaux vannes, en précisant que les copropriétaires qui
avaient réalisé des coffrages de ces colonnes devraient les faire déposer à
leurs frais, pour en laisser l’accès libre ; que par ordonnance du 14 juin
2007, le président du tribunal de grande instance de Versailles statuant en
référé, a, sur la saisine du syndicat des copropriétaires, enjoint à M. X...
de laisser au syndicat le libre accès aux colonnes eaux usées et eaux vannes
de son appartement ; Sur le premier moyen
: Attendu que M. X...
fait grief à l’arrêt de dire qu’il devrait conserver à sa charge exclusive le
coût des travaux de dépose du coffrage privatif mis en place sur sa
baignoire, alors, selon le moyen : 1°/ que les parties
communes sont les parties des bâtiments et des terrains qui sont affectées à
l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre
eux ; qu’au contraire les parties qui sont affectées à l’usage et à l’utilité
d’un seul copropriétaire sont privatives ; qu’ainsi les canalisations
desservant l’appartement d’un copropriétaire jusqu’à leur branchement sur les
canalisations communes sont des parties privatives ; qu’en décidant le contraire,
la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°/ que le litige
portait sur la prise en charge des travaux de dépose du coffrage des
canalisations privatives de M. X... ; qu’en considérant que les demandes du
syndicat tendant à la prise en charge de ces travaux par M. X... étaient
fondées dès lors que l’assemblée des copropriétaires du 26 mars 2003 avait
voté que les coffrages des colonnes eaux usées et eaux vannes devraient être
démolies et remontés par les propriétaires concernés, à leur frais, la cour
d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 7 du code
de procédure civile ; 3°/ que, en tout état
de cause, le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer par avance des
dommages que causeraient aux parties privatives des copropriétaires des
travaux d’entretien des parties communes ; qu’en considérant que M. X... ne
pouvait prétendre à aucune indemnisation au titre des désordres provoqués sur
ses parties privatives par des travaux d’entretien, au motif erroné que cela
avait été voté par l’assemblée générale, la cour d’appel a violé les articles
14 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu qu’ayant
retenu que les demandes du syndicat étaient fondées sur l’exécution de
travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires le 26 mars 2003 et
que M. X... avait commis une faute en coffrant, à des fins esthétiques, les
canalisations en cause qui n’étaient plus accessibles en violation du
règlement de copropriété, la cour d’appel, sans modifier l’objet du litige et
sans violer les articles 14 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, a pu déduire
de ces seuls motifs que M. X... devrait supporter l’intégralité des frais de
dépose du coffrage privatif mis en place par lui dans sa salle de bains; D’où il suit que le
moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
fait grief à l’arrêt de dire qu’il devrait conserver à sa charge exclusive le
coût des travaux de dépose du coffrage privatif mis en place sur sa
baignoire, alors, selon le moyen, qu’il faisait valoir dans ses écritures que
la question de l’indemnisation du préjudice résultant pour le copropriétaire
d’une dégradation de ses parties privatives rendues nécessaires pour
l’exécution des travaux d’entretien des parties communes était une contestation
sérieuse excluant la compétence de la juridiction des référés ; qu’en
s’abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé
l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’ayant
retenu, par un motif non critiqué, que M. X... avait commis une faute en
coffrant, manifestement à des fins esthétiques, les canalisations en cause
qui n’étaient plus accessibles en violation des dispositions du règlement de
copropriété et qu’il s’ensuivait que Monsieur X... devait supporter
l’intégralité des frais de dépose du coffrage privatif mis en place par lui
dans sa salle de bains, la cour d‘appel a répondu aux conclusions
prétendument omises ; D’où il suit que le
moyen n’est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux
dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des
copropriétaires Le Clos Courché la somme de 2 500 euros ; rejette la demande
de M. X... ; Commentaire : Nous publions cet arrêt
pour permettre aux syndics de le garder sous la main ! La solution était
évidente mais il faut quand même noter qu’elle peut être exceptionnellement
contrariée par certains clauses que l’on trouve dans des règlements de
copropriété anciens. Dans l’Ancien droit,
dont les règles ont été reprises dans l’article 664 du Code civil (désormais
abrogé), il était courant de stipuler dans la convention de copropriété que
les colonnes d’alimentation et d’évacuation des eaux étaient des parties
privatives dans la hauteur entre plancher bas et haut (plafond) des fractions
privatives traversées. A cette époque, en effet, une copropriété était un empilement
de propriétés privatives superposées et liées par des servitudes réciproques. Il eût été
souhaitable de faire figurer dans la loi des dispositions contraires impératives. On peut trouver
occasionnellement d’autres clauses gênantes. Sous cette réserve,
la règle est qu’un copropriétaire peut encastrer ou gainer des canalisations
communes mais doit alors, quand des travaux sur les colonnes communes sont
nécessaires, supporter les frais de suppression de ces obstacles. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par
Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE
CASSATION Il est fait grief à
l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit que Monsieur Jean-Paul X... devra
conserver à sa charge exclusive le coût des travaux de dépose du coffrage
privatif mis en place par lui dans la salle de bains ; AUX MOTIFS QUE «
Monsieur X... a fait des difficultés en refusant l’accès à son appartement à
l’entreprise mandatée et qu’en dépit de l’ordonnance exécutoire rendue en
première instance, les travaux litigieux n’ont pu être effectués, l’appelant
contestant devoir prendre en charge les éventuelles dégradations de son
appartement, lors des travaux d’entretien ; Considérant que
Monsieur X... produit un constat d’huissier dressé le 25 avril 2007
établissant, selon lui, que les colonnes eaux usées et eaux vannes se situent
dans les WC de l’appartement et qu’elles ne sont pas masquées par un coffrage
; qu’il verse, encore aux débats des photographies montrant qu’en ce qui
concerne la baignoire, une trappe d’accès est intégrée dans le coffrage ; Mais, considérant que
ledit constat relève également : “Salle de bain -Au fond de ce local, une
baignoire encastrée dans un coffrage carrelé dans lequel pénètre à droite, la
canalisation d’évacuation des eaux usées du bidet” ; que l’existence de cette
colonne est également attestée par les plans produits par le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES ; qu’il s’ensuit, malgré les dénégations de Monsieur X...,
que la baignoire de la salle de bains est bien reliée aux colonnes d’eau dont
il n’est pas contesté qu’elles doivent être remplacées ; que si la baignoire
est bien munie d’une trappe d’accès, celle-ci est située près des robinets
d’arrivée d’eau et du siphon et non du côté de la canalisation d’évacuation
des eaux usées sur laquelle doivent être effectués les travaux de
raccordement aux colonnes ; Considérant encore,
que, page 45, le Règlement de copropriété interdit : “de procéder à des
percements ou à l’établissement de canalisations particulières ou tous autres
travaux dans les parties communes, sans l’accord préalable exprès de la
société ou du SYNDICAT’ ; Considérant qu’en
vertu de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, les canalisations sont des
parties communes ; Considérant qu’il
n’est pas contestable que ces dispositions du règlement font obstacle à tout
coffrage réalisé unilatéralement, de toute canalisation reliant les colonnes
d’eaux usées et eaux vannes ; Considérant que les
demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sont manifestement bien fondées
s’agissant de l’exécution de travaux régulièrement adoptés par l’assemblée
générale des copropriétaires du 26 mars 2003 portant sur la réfection des
colonnes eaux usées et eaux vannes, dont les coffrages devront être démolîtes
et remontés par les copropriétaires concernés, à leurs frais ; Considérant que
Monsieur X... ne peut prétendre à aucune indemnisation, contrairement à ses
prétentions ; qu’il estime qu’il importe peu que les travaux ne soient pas
soumis à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, que le SYNDICAT est responsable
de dégradations causées aux parties privatives des lots, dès lors qu’ils sont
imputables à des travaux décidés par la copropriété ; qu’en l’espèce, il
s’agit de la nécessité de casser le tablier en faïence de la baignoire ; Mais, considérant
qu’il n’est établi aucune faute à la charge de la copropriété ; qu’au
contraire, il résulte de l’exposé qui précède que c’est Monsieur X... qui a
commis une faute en coffrant, manifestement à des fins esthétiques, les
canalisations en cause qui ne sont plus accessibles en violation des
dispositions du règlement de copropriété ; Considérant qu’il
s’ensuit que Monsieur X... devra supporter l’intégralité des frais de dépose
du coffrage privatif mis en place par lui dans sa salle de bains ; Considérant que
l’urgence est évidente du fait de l’état des colonnes en fonte, qui sont à la
limite de l’usure et qui sont devenues poreuses ainsi que l’atteste, Monsieur
Z..., président du Conseil syndical ; Considérant que
Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes et l’ordonnance entreprise,
confirmée ». ALORS QUE les parties
communes sont les parties des bâtiments et des terrains qui sont affectées à
l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre
eux ; qu’au contraire les parties qui sont affectées à l’usage et à l’utilité
d’un seul copropriétaire sont privatives ; qu’ainsi les canalisations
desservant l’appartement d’un copropriétaire jusqu’à leur branchement sur les
canalisations communes sont des parties privatives ; qu’en décidant le contraire,
la Cour d’appel a violé l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; ALORS QUE le litige
portait sur la prise en charge des travaux de dépose du coffrage des
canalisations privatives de Monsieur X... ; qu’en considérant que les
demandes du Syndicat tendant à la prise en charge de ces travaux par Monsieur
X... étaient fondées dès lors que l’assemblée des copropriétaires du 26 mars
2003 avait voté que les coffrages des colonnes eaux usées et eaux vannes
devraient être démolîtes et remontés par les propriétaires concernés, à leur
frais, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4
et 7 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, en tout
état de cause, le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer par avance
des dommages que causeraient aux parties privatives des copropriétaires des
travaux d’entretien des parties communes ; qu’en considérant que Monsieur
X... ne pouvait prétendre à aucune indemnisation au titre des désordres
provoquées sur ses parties privatives par des travaux d’entretien, au motif
erroné que cela avait été voté par l’assemblée générale, la Cour d’appel a
violé les articles 14 et 26 de la loi du 10 juillet 1965. SECOND MOYEN DE
CASSATION Il est fait grief à
l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit que Monsieur Jean-Paul X... devra
conserver à sa charge exclusive le coût des travaux de dépose du coffrage
privatif mis en place par lui dans la salle de bains ; AUX MOTIFS QUE «
Monsieur X... a fait des difficultés en refusant l’accès à son appartement à
l’entreprise mandatée et qu’en dépit de l’ordonnance exécutoire rendue en
première instance, les travaux litigieux n’ont pu être effectués, l’appelant
contestant devoir prendre en charge les éventuelles dégradations de son
appartement, lors des travaux d’entretien ; Considérant que
Monsieur X... produit un constat d’huissier dressé le 25 avril 2007
établissant, selon lui, que les colonnes eaux usées et eaux vannes se situent
dans les WC de l’appartement et qu’elles ne sont pas masquées par un coffrage
; qu’il verse, encore aux débats des photographies montrant qu’en ce qui
concerne la baignoire, une trappe d’accès est intégrée dans le coffrage ; Mais, considérant que
ledit constat relève également : “Salle de bain - Au fond de ce local, une
baignoire encastrée dans un coffrage carrelé dans lequel pénètre à droite, la
canalisation d’évacuation des eaux usées du bidet” ; que l’existence de cette
colonne est également attestée par les plans produits par le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES ; qu’il s’ensuit, malgré les dénégations de Monsieur X...,
que la baignoire de la salle de bains est bien reliée aux colonnes d’eau dont
il n’est pas contesté qu’elles doivent être remplacées ; que si la baignoire
est bien munie d’une trappe d’accès, celle-ci est située près des robinets
d’arrivée d’eau et du siphon et non du côté de la canalisation d’évacuation
des eaux usées sur laquelle doivent être effectués les travaux de
raccordement aux colonnes ; Considérant encore,
que, page 45, le Règlement de copropriété interdit : “de procéder à des
percements ou à l’établissement de canalisations particulières ou tous autres
travaux dans les parties communes, sans l’accord préalable exprès de la
société ou du SYNDICAT’ ; Considérant qu’en
vertu de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, les canalisations sont des
parties communes ; Considérant qu’il
n’est pas contestable que ces dispositions du règlement font obstacle à tout
coffrage réalisé unilatéralement, de toute canalisation reliant les colonnes
d’eaux usées et eaux vannes ; Considérant que les
demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sont manifestement bien fondées
s’agissant de l’exécution de travaux régulièrement adoptés par l’assemblée
générale des copropriétaires du 26 mars 2003 portant sur la réfection des
colonnes eaux usées et eaux vannes, dont les coffrages devront être démolîtes
et remontés par les copropriétaires concernés, à leurs frais ; Considérant que
Monsieur X... ne peut prétendre à aucune indemnisation, contrairement à ses
prétentions ; qu’il estime qu’il importe peu que les travaux ne soient pas
soumis à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, que le SYNDICAT est
responsable de dégradations causées aux parties privatives des lots, dès lors
qu’ils sont imputables à des travaux décidés par la copropriété ; qu’en l’espèce,
il s’agit de la nécessité de casser le tablier en faïence de la baignoire ; Mais, considérant
qu’il n’est établi aucune faute à la charge de la copropriété ; qu’au
contraire, il résulte de l’exposé qui précède que c’est Monsieur X... qui a
commis une faute en coffrant, manifestement à des fins esthétiques, les
canalisations en cause qui ne sont plus accessibles en violation des
dispositions du règlement de copropriété ; Considérant qu’il
s’ensuit que Monsieur X... devra supporter l’intégralité des frais de dépose
du coffrage privatif mis en place par lui dans sa salle de bains ; Considérant que
l’urgence est évidente du fait de l’état des colonnes en fonte, qui sont à la
limite de l’usure et qui sont devenues poreuses ainsi que l’atteste, Monsieur
Z..., président du Conseil syndical ; Considérant que
Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes et l’ordonnance entreprise,
confirmée ». ALORS QUE Monsieur
X... faisait valoir dans ses écritures que la question de l’indemnisation du
préjudice résultant pour le copropriétaire d’une dégradation de ses parties
privatives rendues nécessaires pour l’exécution des travaux d’entretien des
parties communes était une contestation sérieuse excluant la compétence de la
juridiction des référés ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen
péremptoire, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure
civile. |
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