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GESTION DES FONDS DU SYNDICAT

COMPTE UNIQUE OUVERT AU NOM DU SYNDIC

SOUS-COMPTES OUVERTS AU NOM DE CHAQUE SYNDICAT ADMINISTRÉ

CONVENTION DE FUSION PORTANT SUR CES SOUS-COMPTES

INSUFFISANCE DE LA REPRÉSENTATION DES FONDS D’UN SYNDICAT

RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE (OUI)

 

Voir l’arrêt et les commentaires, ainsi que les arrêts reproduits pour information :

Arrêt 1 : Cour de Cassation  Chambre commerciale  8 mars 2005

Arrêt 2 : Cour de cassation - Deuxième chambre civile  9 janvier 2003

 

Cassation  Ch. commerciale   17 janvier 2006                               Cassation

 

N° de pourvoi : 03-17129

Cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre C civile) 17-06-2003

Président : M. TRICOT

 

Sur le moyen unique, après avis de la troisième chambre civile :

 

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Port Mandelieu (le syndicat) alléguant que du fait de la fusion opérée par la SA Caixabank (la banque) entre les différents sous-comptes de copropriété dont M. X... était le syndic, il ne lui avait été représenté qu’une somme inférieure à celle dont son compte était créditeur, a assigné la banque en responsabilité et en remboursement de la différence ;

 

Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, l’arrêt retient qu’en l’absence de justification d’une demande d’ouverture de compte séparé, conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable en 1991, le syndicat n’établit pas que la banque ait commis une faute à son égard en fusionnant ces sous-comptes ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que la banque avait ouvert un compte de gestion immobilière au nom du syndic et des sous-comptes au nom de chacune des copropriétés qu’il gérait, ce dont il résultait que la banque devait savoir que le syndic ne pouvait agir qu’en qualité de mandataire des différents syndicats et qu’elle ne pouvait mettre en oeuvre, sans l’accord de ces derniers, une convention de fusion des divers comptes de copropriété, et alors que la seule circonstance que le syndicat ne justifie pas avoir demandé l’ouverture d’un compte séparé à son nom étant insuffisante pour établir cet accord, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

 

Condamne la société Caixabank aux dépens ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

 

 

COMMENTAIRES :

 

L’arrêt ci dessus relaté nous éclaire sur les différentes modalités de fonctionnement des « comptes bancaires individualisés » présentés par de nombreux syndics comme des « comptes séparés » au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Dans un premier temps, il s’est agi d’un compte bancaire unique ouvert au nom du syndic. Un système approprié de codification comptable permettait la ventilation des opérations (débit et crédit) entre les syndicats de copropriétaires dont les fonds étaient déposés sur ce compte. Il était ainsi possible de présenter des relevés bancaires propres à chaque syndicat.

 

En l’espèce, l’ouverture du compte unique avait été accompagnée de l’ouverture de sous-comptes dotés d’une immatriculation spécifique. Ce mécanisme est classique pour les commerçants. On en trouvera un exemple dans l’arrêt 1 reproduit ci dessous : un sous-compte était affecté aux opérations en francs, l’autre aux opérations en dollars. L’ensemble était assorti d’une clause d’unité de compte dont la mise en œuvre était l’objet du litige. La banque prétendait que la clause ne jouait qu’à la clôture du compte et se prévalait de la position débitrice pérenne de l’un des deux sous-comptes pour mettre fin aux relations. La Cour de cassation a rejeté cette allégation et jugé que la clause s’appliquait en permanence, assurant ainsi une compensation de cette position débitrice par celle, suffisamment créditrice de l’autre compte.

 

Dans l’affaire Caixabank, nous ne sommes pas en présence de comptes commerciaux traditionnels mais de comptes réglementés tant par la loi Hoguet que par le statut de la copropriété. Il est alors bien évident que toute position débitrice d’un syndicat de copropriétaires, qu’il y ait ou non des sous-comptes, implique un prélèvement sur la trésorerie des autres syndicats administrés par le titulaire du compte unique. Cette situation irrégulière est tolérée pour des périodes brèves et à raison d’incidents fortuits. Elle ne l’est plus lorsque l’insuffisance de représentation des fonds s’avère importante et constante.

Elle l’est moins encore lorsqu’elle présente un caractère institutionnel lié à une clause d’unité de compte ou à une convention de fusion des sous-comptes de syndicats, ce qui, pour ce qui nous intéresse, revient au même !

Tel était le cas en l’espèce et on comprend aisément la position prise par la Chambre commerciale de la Cour de cassation après avis de la troisième chambre civile. Les conséquences ne sont pas négligeables.

La banque est bien entendu réputée connaître la réglementation spécifique des comptes bancaires des professionnels immobiliers. Sa responsabilité est engagée et elle doit assurer le paiement des fonds non représentés par le syndic professionnel. On peut affirmer que la présomption d’information est alors applicable à toutes les banques, et pas seulement à celles qui ont des relations courantes avec les professionnels immobiliers.

Un autre aspect concerne la situation du syndic professionnel. Peut-il se prévaloir de l’ouverture de comptes séparés dès lors qu’il a ouvert des sous-comptes distincts ? On serait tenté de répondre par l’affirmative si l’on écarte l’existence d’une convention de fusion. Les fonds de chaque syndicat sont alors isolés.

Mutatis mutandis, - et avec prudence -, on peut comparer ce régime avec celui de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), qui est décrit dans l’arrêt 2 figurant ci-dessous, à propos de la régularité d’une saisie-attribution. Dans ce cas, il existe d’une part des sous-comptes par avocat adhérent, mais de plus, et dans chaque sous-compte d’avocat, des sous-comptes par affaire traitée. On a ainsi des sous-comptes CARPA / Maître X…/ Client Dupont / affaire Dupont contre Durand.

 

Mais l’isolement effectif des fonds ne suffit pas. L’article 18 de la loi impose que le compte séparé du syndicat soit « ouvert au nom du syndicat des copropriétaires ». Le nom et l’adresse du syndic ne peuvent apparaître que pour des raisons pratiques (indication du représentant légal et domiciliation). Il est donc bien certain que le mécanisme décrit ci-dessus ne permet pas au syndic de prétendre qu’il a « ouvert un compte séparé au nom du syndicat. Le compte séparé doit être immatriculé

Syndicat des copropriétaires 3 rue des Fleurs 75000 Paris

Syndic : Cabinet X… 25 rue des Arbres 75000 Paris

 

et non pas

Cabinet X… 25 rue des Arbres 75000 Paris

Syndicat des copropriétaires 3 rue des Fleurs

 

Il en résulte qu’à défaut de disposer d’une dispense d’ouverture de ce compte séparé accordée par une décision de l’assemblée, le syndic peut être frappé par la sanction légale : nullité de plein droit de son mandat.

 

 

Note de la Cour de Cassation annexée à la publication électronique

 

Note sous Com., 17 janvier 2006, n° 729 ci-dessus

Il est acquis, et la jurisprudence est bien fixée, que, dès lors qu'un titulaire de compte bancaire demande l'ouverture de sous-comptes destinés à enregistrer des fonds appartenant à des tiers et que la banque ne saurait ignorer soit en raison de circonstances d'espèce, soit de la réglementation soit de l'activité professionnelle de son client, qu'une convention de fusion de ces comptes nécessite l'accord de ses mandants pour qu'elle puisse être mise en oeuvre sans être fautive vis-à-vis de ceux-ci.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir dans quelle mesure, en l'état de la législation alors applicable, c'est-à-dire conforme à l'article 18, alinéa 1, tiret 6, de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable en 1991, la circonstance que le syndicat de copropriétaires n'avait pas demandé l'ouverture d'un compte séparé à son nom, était suffisante pour établir la preuve d'un tel accord.

Un syndicat de copropriétaires avait assigné en 1994 en responsabilité une banque qui avait fusionné deux comptes qui, selon lui, étaient des comptes de copropriété distincts et qui avaient été ouverts dans ses livres par le syndic de copropriété, après avoir relevé qu'il ne lui avait été représenté en 1991qu'une somme de 68 827,75 francs au lieu de 177 041,25 francs.

La chambre commerciale a jugé que cette circonstance, non-justification de la demande par le syndicat de l'ouverture d'un compte à son nom, n'était pas suffisante pour établir un tel accord à la convention de fusion litigieuse. Elle en a décidé ainsi, après avoir considéré que l'avis de la troisième chambre civile devait être sollicité, s'agissant d'un syndic de copropriété et compte tenu d'un arrêt du 19 janvier 1994, Bull., III, n° 8, pourvoi n° 90-21.929 qui avait rejeté, dans des circonstances similaires, l'action en paiement du syndicat à l'encontre de la banque. Cet arrêt avait été critiqué (Dalloz 1994-11-24, n° 41, p. 576, note D.R. Martin). Pour sa part, la chambre commerciale avait jusqu'alors jugé qu'il appartenait au juge du fond de rechercher, dans chaque cas, par une appréciation souveraine, quelle avait été la volonté des parties (V. Com., 4 octobre 1994, pourvoi n° 91-22.038, 18 février 1998, Bull., n° 64) "en sorte que le juge puisse, dans chaque cas d'espèce, rechercher la réalité par-delà l'apparence des qualifications" (note J-P. Dumas, Petites Affiches, 14 avril 1994).

Si la convention de fusion, selon les syndics, permet de diminuer les frais de gestion, elle présente des risques pour les syndicats de copropriétaires, de ne pas se voir restituer la somme déposée sur le sous-compte soit en raison des effets de la fusion avec d'éventuels soldes de sous-comptes débiteurs, soit en raison du risque de saisie sur le compte du syndic, soit encore en raison du risque de la perte des fruits civils.

L'absence de demande d'ouverture d'un compte à son nom, au regard du risque encouru, est donc insuffisant pour s'assurer que le syndicat a donné un consentement éclairé aux avantages et inconvénients consécutifs à la fusion des sous-comptes.

On peut penser que la nouvelle rédaction de l'article 18, alinéa 1, tiret 7, issue de la loi SRU du 13 décembre 2000 qui énonce que le syndic est tenu d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat sauf si l'assemblée générale l'en dispense, ne devrait pas être de nature à modifier le sens de cette décision.

 

 

Arrêt 1  Société Fibronique c/ Banque Leuni

 

Cassation  Chambre commerciale  8 mars 2005            Cassation

N° de pourvoi : 02-15783

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fibronique (la société) a ouvert dans les livres de la banque Leumi (la banque) un compte courant en février 1991, assorti d'une clause d'unité de compte, subdivisé en deux sous-comptes assortis de deux numéros distincts, l'un pour les transactions en francs, l'autre pour les transactions en dollars ;

que faisant valoir un débit persistant, la banque a dénoncé ses concours par lettre recommandée le 9 mai 1997 en mettant en demeure la société de couvrir la position débitrice du compte en dollars avec effet, pour la clôture du compte de sa cliente, au 9 juin 1997 ; que le 27 mai suivant, elle a donné suite à une saisie conservatoire sur le solde créditeur du compte en francs de 900 000 francs ; que, par sommation, le 20 juin suivant, elle a mis en demeure la société de lui régler la somme de 2 845 240,49 francs, solde du compte après fusion des comptes en francs et dollars ; que la société, assignée en paiement, a réclamé à la banque des dommages-intérêts en soutenant que celle-ci avait engagé sa responsabilité contractuelle en refusant d'exécuter des ordres de virement des 15 et 28 mai 1997 à concurrence de 900 000 francs et 894 000 francs alors que, selon elle, la provision au crédit du compte en francs le permettait ;

 

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et fixé la créance de la banque au passif de la société à la somme de 433 754,10 euros, montant du débit du compte, au jour de la clôture, somme dont devront être déduits les intérêts calculés au taux conventionnel qui devront être recalculés au taux légal en invoquant la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

;

Attendu que pour écarter la demande de la société, l'arrêt retient que la banque était en droit de ne pas exécuter les ordres de virement de son client portant sur le compte en francs, dès lors qu'elle pouvait ne se prévaloir de la convention d'unité de compte qu'au seul moment où elle notifiait à sa cliente la clôture de son compte ;

Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la banque avait mis en demeure la société de payer le solde débiteur du seul compte en dollars et donné suite à une saisie sur les avoirs figurant sur le compte en francs, ce dont il résultait qu'en dépit de la signature d'une convention d'unité de compte, la banque, qui, en faisant fonctionner les comptes litigieux comme des comptes indépendants, avait adopté un comportement incompatible avec l'application de la convention litigieuse, dont elle a revendiqué ensuite le bénéfice, avait manqué à son obligation de l'exécuter de bonne foi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

Arrêt 2  Mme X… c/ Union bancaire du Nord  (Fonctionnement d’un compte CARPA)



Cour de cassation - Deuxième chambre civile  9 janvier 2003

Rejet

00-13.887

Demandeur(s) à la cassation : Mme X...

Défendeur(s) à la cassation : Union bancaire du Nord UBN SA et autres

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2000), que l'Union bancaire du Nord (UBN) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y..., entre les mains de la caisse autonome de règlements des avocats de Montpellier (la caisse) ; que les époux X-Y... ont alors demandé au juge de l'exécution de dire que la saisie était nulle pour n'avoir pas été signifiée à l'avocat ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que Mme X..., qui a versé des sommes destinées à apurer les dettes de son mari, a intérêt à contester la validité de la saisie ;

Que le pourvoi est donc recevable ;

 

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen :

1°) que le débiteur doit, à peine de nullité, signifier au tiers saisi un acte d'huissier contenant les indications de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en validant une saisie-attribution signifiée à la CARPA, mais qui n'avait pas été signifiée à l'avocat au nom duquel était ouvert le compte idividuel CARPA objet de la saisie, et qui, en sa seule qualité de dépositaire des fonds qui lui ont été confiés et qu'il a consignés sur ce compte, avait lui aussi la qualité de tiers saisi, la cour d'appel a violé les articles 53-9° de la loi du 31 décembre 1971, 56 du décret du 31 juillet 1992 et 240-1 du décret du 27 novembre 1991 ;

2°) que les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées par la CARPA dans un compte individuel ouvert au nom de l'avocat, qui peut faire fonctionner ce compte sous sa signature ; qu'à la supposer régulière, la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la seule CARPA devait donc en tout état de cause être au moins dénoncée à l'avocat qui a la qualité de titulaire du sous-compte objet de cette saisie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 55, 77 du décret du 31 juillet 1992, 240-1 du décret du 27 novembre 1991, 1er et 2 de l'arrêté du 5 juillet 1996 ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 237 et suivants du décret du 27 novembre 1991, 8 et 11 de l'arrêté du 5 juillet 1996 que la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) est titulaire d'un compte, ouvert auprès d'une banque, sur lequel les avocats ont l'obligation légale de déposer les fonds remis par leurs clients ; que si chaque avocat est titulaire, auprès de la CARPA, d'un compte individuel et de sous-comptes-affaires, il ne dispose de la signature sur son compte individuel qu'en qualité de mandataire du président de la CARPA ; qu'en cas de signification d'une saisie portant sur les fonds déposés par un avocat au nom de son client, la CARPA a seule la qualité de tiers saisi pour l'application des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 du décret du 31 juillet 1992 ; que la nécessité d'interroger l'avocat titulaire du compte individuel peut constituer un motif légitime au sens de l'article 60 du même décret ;

Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que seule la caisse avait la qualité de tiers saisi et que la saisie n'avait pas à être dénoncée à l'avocat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1°) qu'il résulte du courrier de la caisse du 20 avril 1998, du courrier de Mme X... du 14 avril 1998, du bordereau de mouvements de la caisse, ainsi que des propres conclusions d'appel de l'UBN, que le chèque litigieux avait été émis par Mme X... à l'ordre de la SCP Nguyen Phung et qu'il a été déposé non pas sur un sous-compte ouvert au nom de son mari, mais sur le compte CARPA ouvert au nom de la SCP Nguyen Phung dans le cadre de l'affaire nouvelle "X.../UBN", à titre de "consignation pour règlement créances fiscales" ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé le cadre du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) que les comptes CARPA sont subdivisés en comptes individuels ouverts au nom de l'avocat, et chaque compte individuel est lui-même subdivisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat ; que les avocats demeurent donc titulaires de ces sous-comptes, qui ne sont pas ouverts au nom de leur client mais sous la référence de l'affaire concernant ledit client ; que la remise par l'avocat d'un chèque émis à son ordre sur son compte individuel CARPA ne peut par conséquent être de nature à transférer la propriété de la provision à un tiers non titulaire de ces comptes et, partant, à caractériser une donation en sa faveur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 240-1 du décret du 27 novembre 1991 et 55 du décret du 31 juillet 1992 ;

3°) que la saisie-attribution ne peut porter que sur les sommes dues par le tiers saisi au débiteur ; qu'il n'était pas contesté que les sommes versées au compte CARPA avaient été consignées par la société d'avocats dans le cadre du mandat que lui avait confié Mme X... de régler les dettes fiscales de son mari, et de lui restituer son versement en cas de redressement judiciaire de ce dernier ; que les sommes consignées ne l'avaient donc nullement été pour être données à M. Y..., mais pour l'exécution d'un tout autre mandat par l'avocat ; que, dès lors, ni la caisse ni la société d'avocats n'avaient d'obligation de somme d'argent à l'égard de M. Y..., débiteur saisi ; qu'en validant néanmoins la saisie pratiquée par l'UBN sur les sommes consignées pour le compte de Mme X... à la caisse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 55 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'en retenant que M. Y... avait acquis immédiatement la propriété de la provision dès la remise du chèque, la cour d'appel, qui n'a fait que constater que les sommes déposées, et non consignées, sur un sous-compte ouvert au nom d'une partie, appartenaient à celle-ci pour le règlement des actes judiciaires accomplis dans son intérêt, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

 

 

 

Mise à jour

04/07/2011