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Protection des
consommateurs Portée Personnes morales Droit européen protection des consommateurs (non) Droit français protection des non-professionnels (oui)
N° de pourvoi : 02-13285 Cour d’appel de Paris (15e chambre, section A) 15-01-2002 Président : M. ANCEL Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties,
conformément aux dispositions de l’article 1015 du nouveau Code de procédure
civile : Attendu que le Syndicat départemental de contrôle laitier de la
Mayenne, syndicat professionnel constitué entre éleveurs, dont l’objet social
est d’effectuer les opérations de contrôle de performance, d’état civil et
d’identification des animaux, a conclu avec la société Europe computer
systèmes (société ECS) un contrat de location de matériel informatique avec
option d’achat, qui s’est trouvé tacitement reconduit à compter de février
1997 ; qu’il était stipulé : “à l’expiration de la période initiale de
location, et à condition que le locataire ait exécuté l’intégralité de ses
obligations au titre du présent contrat ou de tout autre conclu entre le
loueur et lui, le locataire aura la faculté, avec un préavis de neuf mois,
soit : A - d’acquérir l’équipement dans l’état où il se trouvera. Le prix de
cette acquisition sera payable comptant, et égal à la valeur résiduelle de
l’équipement à la date d’acquisition mentionnée aux conditions particulières,
majoré de toutes taxes ou charges applicables au jour de la vente. La
propriété de l’équipement ne sera transférée qu’à la date de complet paiement
de la valeur résiduelle. En conséquence, jusqu’à cette date, le locataire
restera tenu du respect de ses obligations au titre du présent contrat ; B -
de restituer l’équipement au loueur ; C - de demander le renouvellement de la location par la signature d’un
nouveau contrat, auquel cas les conditions de la nouvelle location devront
être déterminées d’un commun accord. Si le locataire omet d’aviser le loueur
de son choix dans les formes et délais requis, la location se poursuivra par
tacite reconduction et chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment
en respectant un préavis de neuf mois sauf si le loueur s’oppose à cette
tacite reconduction en avisant le locataire par lettre recommandée avec
accusé de réception postée un mois au moins avant la date d’expiration de la
location. Les loyers afférents à une période de tacite reconduction seront
identiques au dernier loyer échu.” ; que l’arrêt attaqué a condamné le
syndicat à payer à la société ECS les loyers dûs au titre de la période de
reconduction ; Attendu que si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des
communautés européennes a dit pour droit : “la notion de consommateur, telle
que définie à l’article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil,
du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus
avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise
exclusivement des personnes physiques”, la notion distincte de non
professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut pas les
personnes morales de la protection contre les clauses abusives ; que
cependant, dès lors qu’en l’espèce le contrat litigieux entre la société ECS
et le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne n’avait pu être
conclu par ce dernier qu’en qualité de professionnel, les dispositions de
l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la
loi n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application ; que, par
ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se
trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne
aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la société ECS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile,
et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux
mille cinq. |
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