00043608 CHARTE Ne
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Autorisation aux services de police et de gendarmerie de pénétrer de manière permanente dans les parties communes de la résidence Portée à l’égard de
l’article 59 du code de procédure pénale Simples constatations
visuelles Absence de perquisition Autorisation du juge
d’instruction ; nécessité ; (non) Cour de
cassation chambre criminelle 14
octobre 2015 Décision
attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris
, du 5 mars 2015 N° de
pourvoi: 15-81765 Cassation Statuant
sur les pourvois formés par : - M. Bouzidi X..., - M. Pierre
Y..., - M. Rayan Z..., contre
l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 7e
section, en date du 5 mars 2015, qui, dans l’information suivie contre eux
notamment des chefs de détention d’armes et de munitions, importation de
produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les
stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes
d’annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant
après débats en l’audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents :
M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai,
conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin,
conseillers référendaires ; Avocat
général : M. Lacan ; Greffier de
chambre : M. Bétron ; Sur le
rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile
professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de
M. l’avocat général LACAN ; Vu
l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er juin 2015,
joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le
mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; Attendu
qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors de
l’exécution de l’expulsion hors de leur domicile de M. F...et Mme G..., ont
été découverts des produits stupéfiants, des armes, des espèces et divers
objets ; que le parquet a aussitôt désigné un service de police qui a procédé
à une perquisition et à des saisies en l’absence des occupants ; que cette
mesure a permis de découvrir et saisir des documents au nom de Damien H...,
identifié ultérieurement comme étant M Pierre Y... ; que les personnes
expulsées ayant été mises hors de cause, les soupçons se sont portés sur M.
Y... ; qu’au cours de l’enquête, de nouvelles investigations ont été
effectuées dans un box pour voiture loué par M. Y... sous une fausse
identité, et dans les parties communes du parking souterrain d’une résidence
privée ; que MM. Y..., X... et Z...ont été interpellés alors qu’ils
transportaient des produits stupéfiants ; qu’ils ont été mis en examen dans
une information ouverte au tribunal de grande instance de Meaux ; que, par
ordonnance du 7 avril 2014, le juge d’instruction de Meaux s’est dessaisi au
profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris ; que les
personnes mises en examen ont saisi la chambre de l’instruction de demandes
d’annulation de pièces de la procédure qui ont été écartées par l’arrêt
attaqué ; En cet état
: Sur le
premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 56, 56-1, 57, 59,
66, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ; ” en ce que
la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation de la
perquisition et des saisies réalisées au 17 avenue Ampère à Champs-Sur-Marne ; ” aux
motifs que, outre la demande d’enquête préalable à l’expulsion locative de
l’appartement ...sis au 17 ...à Champs-sur-Marne adressée le 11 janvier 2013
par le sous-préfet de Torcy au DDSP de Melun et le rapport initial d’enquête
du 25 janvier 2011 retourné le 4 février 2013 au sous-préfet, il a été versé
au dossier une copie du jugement du 21 mai 2012 ordonnant cette expulsion et
de la décision préfectorale du 14 juin 2013 accordant le concours de la force
publique pour procéder à cette expulsion ; que
l’intervention des services de police à l’occasion de la mise en oeuvre de cette expulsion le 10 juillet 201 3 repose donc
sur une base parfaitement légale ; qu’ainsi qu’ils le relatent dans leur
procès-verbal du 10 juillet 2013, les policiers procédant à l’expulsion
notaient que les vitres de l’appartement étaient fermées et que les deux
verrous de la porte d’entrée étaient verrouillés : qu’ils faisaient dès lors
régulièrement appel à un serrurier de la société ATH située à Bailly Romainvilliers pour ouvrir la porte : que lors de l’état
des lieux dans l’appartement avec Maître I.... huissier de justice, ces
policiers constataient la présence d’une masse informe recouverte d’une
couverture marron ; qu’ils devaient donc soulever la dite couverture de
s’assurer de l’absence de toute personne en dessous de celle-ci ; qu’ils constataient
alors la présence de nombreux pains de couleur brunâtre ressemblant à de la
résine de cannabis, le monticule faisant environ 80 centimètres sur 80
centimètres ; que dans le
même temps, M. J..., déménageur de la société BK Transports, requis pour
déménager les lieux, avisait ces policiers intervenant au concours de
l’expulsion de la découverte d’une forte somme d’argent dans la cuisine ; que
ceux-ci, se transportant immédiatement dans cette pièce, constataient. sous
la planche du meuble sous évier, la présence de nombreuses liasses de billets
de banque, dont certains de cinquante ou cent euros ; qu’ils constataient
également la présence d’un cahier supportant des écritures, M. J...leur
précisant que c’est en enlevant des produits ménagers, qu’il avait constaté
que la planche du meuble bougeait, qu’il avait alors soulevé cette dernière
et avait constaté la présence de billets de banque ; que dès
lors, vu la présence de cette forte somme d’argent et la présence de nombreux
pains de couleur brunâtre semblant être de la résine de cannabis, une enquête
en flagrant délit était diligentée pour les faits de trafic de stupéfiants en
vertu des articles 53 et suivants du code de procédure pénale ; que
l’officier de police judiciaire M. K..., saisi de l’enquête par le procureur
de la République de Meaux, se transportait sur les lieux assisté de plusieurs
collègues de l’antenne de police judiciaire de Meaux et des fonctionnaires du
service local de l’identité judiciaire ; que c’est dans ces conditions qu’a été
opérée la perquisition au 17 ...à Champs-sur-Marne ayant constaté la présence
d’environ 130 kg de résine de cannabis, de la somme de 211 500 euros, de
nombreuses armes de poing et d’épaule et leurs munitions, de documents de
comptabilité dans la gestion de la revente de la résine de cannabis, de
nombreux documents d’identité volés et enfin d’un grand nombre de téléphones
portables et de puces téléphoniques ; qu’en
application des dispositions de l’article 57 du code de procédure pénale, la
perquisition ne pouvant être effectuée en présence de la personne au domicile
de laquelle elle avait lieu ou de son représentant, deux témoins étaient
requis et assistaient à cette perquisition : M. L...Ibrahim demeurant 12 ...à
Champs sur Marne ainsi que M. M...José demeurant 3 boulevard Copernic à
Champs-sur-Marne ; que le fait que l’exemplaire du procès-verbal de ladite
perquisition soit signé du seul officier de police judiciaire M. K...résulte
de ce que cet exemplaire est la retranscription dactylographique de l’original
de ce procès-verbal établi sur place de façon manuscrite, cette
retranscription ayant été faite par souci de clarté ; que la signature de cet
original par les témoins présents cités est attestée par le rapport
d’information adressé par l’antenne de police judiciaire de Meaux le 5
décembre 2014, ce rapport précisant également que les recherches faites au
sein du service pour retrouver cet original sont restées vaines ; qu’en
l’état des arguments avancés par les requérants, il n’est fourni aucun élément
de nature à apporter la preuve contraire des indications portées au
procès-verbal relativement à la présence des témoins mentionnés et des
précisions fournies par les services de police quant à la signature de
l’original du procès-verbal par ces témoins ; qu’il n’y a donc pas lieu à
annulation au titre de la perquisition effectuée à l’appartement ...sis au 17
...à Champs-sur-Marne ; ” alors
qu’aux termes de l’article 57 du code de procédure pénale, les témoins qui
sont requis par les officiers de police judiciaire pour assister à la
perquisition doivent signer le procès-verbal des opérations ; que ces
dispositions, prescrites à peine de nullité, sont violées dès lors que cette
signature n’apparaît pas à la procédure ; que les mentions d’un rapport
d’information selon lesquelles un procès-verbal aurait bien été signé mais a
été perdu ne saurait pallier cette carence ; qu’en l’espèce, encourt la
censure l’arrêt qui écarte la nullité de la perquisition d’un appartement en
affirmant que « la signature de cet original par les témoins présentés cités
est attestée par le rapport d’information ¿ précisant que les recherches
faites au sein du service pour retrouver cet original sont restées vaines »,
et qu’« il n’est fourni aucun élément de nature à apporter la preuve
contraire des indications portées au procès-verbal », dès lors, en outre, que
M. Y... était absent lors de cette perquisition et a contesté tout lien avec
l’appartement et les biens qui ont pu y être trouvés “ ; Sur le
deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 56, 56-1, 57, 59,
66, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ; ” en ce que
la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation de la saisie et
du placement sous scellé des liasses de billets au 17 avenue Ampère à
Champs-sur-Marne ; ” aux
motifs que la constatation de la découverte de 43 liasses de billets dans
l’appartement situé au 17 ...à Champs-sur-Marne a été faite dans les conditions
de perquisition examinées ci-dessus ; que selon le procès-verbal établi par
le commandant de police Q...le 10 juillet 2013, le scellé provisoire
contenant ces 43 liasses de billets a été brisé aux fins d’exploitation et
chaque liasse a été inventoriée, le tout représentant un total de 211 500
euros, par lui-même assisté du lieutenant de police M. Romain Lobet, du brigadier-chef de police Mme Anne-Marie T...et
du brigadier de police M. Patrick O..., du service de l’antenne de police
judiciaire de Meaux, tous ayant signé le procès-verbal ; qu’il ne résulte
d’aucune disposition que cette opération de comptable n’avait à être
effectuée sur les lieux en présence des témoins requis pour la perquisition ;
qu’il n’y a ainsi pas lieu à annulation du chef de ces opérations. ” alors
qu’aux termes de l’article 56, alinéa 4, du code de procédure pénale, tous
objets et documents saisis à l’occasion d’une perquisition sont immédiatement
inventoriés et placés sous scellés ; que cependant, si leur inventaire sur
place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés
provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés
définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition
; qu’en niant l’obligation pour les policiers, qui avaient placé sous scellés
provisoires des liasses de billets, de les briser en présence des témoins
pour les compter et les placer sous scellés définitifs, la chambre de
l’instruction a manifestement violé la loi “ ; Les moyens
étant réunis ; Attendu que
les moyens, qui invoquent la nullité de la perquisition et des saisies
effectuées au domicile de M. F...et Mme G..., aux motifs, d’une part, de
l’absence de signature du procès-verbal de perquisition par les témoins
requis, d’autre part, de l’irrégularité de l’inventaire de l’argent saisi,
sont irrecevables en ce qu’ils visent des opérations effectuées dans un local
sur lequel les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’aucun droit ; D’où il
suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme, préliminaire, 56, 56-1, 57, 59, 66, 591 et 593 du code de procédure
pénale ; ” en ce que
la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation de la
perquisition réalisée le 17 février 2014 dans la résidence située 9 rue
Aristide Briand à Gretz-Armainvilliers ; ” aux
motifs que la pénétration des services de police le 17 février 2014 dans la
résidence sise 9 rue Aristide Briand à Gretz-Armainvilliers trouve son
fondement dans les termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 5
novembre 2013 des copropriétaires de cette résidence actant la décision de
ces copropriétaires autorisant les services de police et de gendarmerie à pénétrer
de manière permanente dans les parties communes de la résidence ; que dès
lors, les constatations et opérations diligentées à partir de cette
pénétration ne sauraient être contestées sur la base d’une mise en cause de
ladite pénétration ; ” alors que,
la décision prise par les copropriétaires d’accorder l’autorisation
permanente à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les
parties communes ne saurait faire échec aux dispositions d’ordre public
posées par l’article 59 du code de procédure pénale, selon lequel les visites
domiciliaires et perquisitions ne peuvent être réalisées qu’entre 6 heures et
21 heures, ; que la
chambre de l’instruction ne pouvait, pour justifier l’introduction par les
policiers dans le parking sous-terrain d’un immeuble à 4 heures 38 sans
aucune autorisation du juge d’instruction, se référer à une résolution de
l’assemblée générale des copropriétaires autorisant les services de police à
pénétrer dans les parties communes « pour toute intervention touchant à la sécurité
des biens, des personnes, ou à l’exercice d’un droit individuel de jouissance
» ; “ Attendu
que, pour rejeter l’exception de nullité des investigations effectuées par la
police, au milieu de la nuit, dans le parking souterrain d’une résidence privée,
prise notamment de la violation de l’article 59 du code de procédure pénale,
l’arrêt énonce que les policiers étaient autorisés, de manière permanente,
par une décision de l’assemblée générale des co-propriétaires,
à pénétrer en ce lieu ; Attendu qu’en
cet état, et dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure que les
policiers n’ont effectué, à l’intérieur du parking souterrain, que de simples
constatations visuelles, qui échappent aux règles relatives aux
perquisitions, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ; D’où il
suit que le moyen ne peut qu’être écarté ; Mais, sur
le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de
la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 56, 56-1, 57,
59, 66, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ; ” en ce que
la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation de la
perquisition réalisée opérée dans le box situé au 19 ...à Pontault-Combault ;
” aux
motifs que, s’agissant de la perquisition opérée le 10 juillet 2013 dans le
box no ... situé au 19 ...à Pontault Combault, qu’il résulte de la procédure, ainsi que le
reprend dans ses écritures le parquet général, que lors de la perquisition de
l’appartement ...sis au 17 ... à Champs-sur-Marne, il était découvert, à même
le sol, un sac plastique contenant divers papiers au nom de H...Damien
demeurant 55 ...à Pontault-Combault et ayant trait à la location de deux box,
l’un situé au 61-63 ..., à Pontault Combault, et l’autre au 19 ..., ...... , à Pontault Combault ; que dès
lors, le 10 juillet 2013 à 17 heures 20, poursuivant l’enquête de flagrance,
les policiers se transportaient au 19 ...à Pontault-Combault ; qu’ils
constataient dans le parking souterrain que le box ... était fermé à clé ;
qu’ayant requis la société Acces Reparation à cette fin, ils faisaient ouvrir le box par
un serrurier et, en présence de deux témoins, procédaient à la perquisition
de ce box ; que le procès-verbal de cette perquisition établi le 10 juillet
2013 à 17 heures 20 par l’officier de police judiciaire M. K..., ce dernier
précisant être assisté du lieutenant Mme P...Laure, des brigadiers chefs M.
N...Emmanuel et du brigadier M. R...Joseph Emmanuel, mentionne la présence de
Mme S...Maria née le 8 juillet 1959, demeurant 21 ...à Pontault-Combault et
de M. U...Romain né le 29 août 1980, demeurant 21 ...à Pontault-Combault,
témoins ; qu’il est
fait état d’une attache prise avec la salle de commandement à propos du
véhicule trouvé dans le box pour en vérifier la situation administrative ;
qu’il est ensuite indiqué, le constat étant fait à partir de cette
vérification qu’il s’agit vraisemblablement d’un véhicule faussement
immatriculé, que c’est avec l’accord de Mme Goudouneche,
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux,
qu’il va être procédé, pour préserver les traces et indices, à l’enlèvement
et au remisage dans les locaux de la société requise à cet effet du véhicule
découvert qui ne peut être fouillé sur place ; que, dès
lors, vu les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations
selon les mentions portées audit procès-verbal de perquisition, rien
n’établit qu’il ait été ainsi porté atteinte aux droits de la défense du fait
de la seule signature de ce procès-verbal par l’officier de police judiciaire
M. K..., aucun élément n’étant en outre produit de nature à apporter la
preuve contraire des indications portées au procès-verbal relativement à la
présence des témoins mentionnés ; qu’il n’y a donc pas lieu à annulation au
titre de la perquisition effectuée le l0 juillet 2013 dans le box ... situé
au 19 ..., à Pontault-Combault ; ” alors
que, aux termes de l’article 57 du code de procédure pénale, les témoins qui
sont requis par les officiers de police judiciaire pour assister à la perquisition
doivent signer le procès-verbal des opérations ; que ces dispositions,
prescrites à peine de nullité, sont violées dès lors que cette signature
n’apparaît pas à la procédure ; qu’en l’espèce, il est acquis que seul un
officier de police judiciaire a signé le procès-verbal de la perquisition
effectuée dans le box situé à Pontault-Combault et ayant conduit à la saisie
d’un véhicule ; qu’en considérant que, faute pour la défense d’apporter des
éléments de preuve contraires aux mentions du procès-verbal relatives à la
présence des témoins, l’absence de signature de ces derniers ne fait pas
grief, la chambre de l’instruction a méconnu les règles précitées “ ; Vu
l’article 57 du code de procédure pénale ; Attendu
que, selon ce texte, lorsqu’une perquisition est effectuée en présence de
deux témoins, ceux-ci doivent signer le procès-verbal des opérations ; Attendu que
M. Y... a soulevé une exception de nullité de la perquisition effectuée, en
son absence, à l’intérieur du box pour voiture dont il était locataire, en
faisant valoir que les témoins requis n’avaient pas signé le procès-verbal
des opérations ; que pour écarter ce grief, l’arrêt prononce par les motifs
repris au moyen ; Mais
attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’en l’absence de signature des
témoins requis, M. Y..., titulaire de droits sur le local, n’a pas été en
mesure de s’assurer de la régularité des opérations, la chambre de
l’instruction a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus ; D’où il
suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le
cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 706-75, 706-77,
706-78, 591 et 593 du code de procédure pénale ; ” en ce que
la chambre de l’instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des actes
pris par la JIRS en violation des règles de compétence ; ” aux
motifs que, s’agissant de la saisine de la JIRS de Paris, qu’il y a lieu de
constater relativement à la compétence à l’instar du parquet général dans ses
écritures, que la loi n° 203-2004 du 9 mars 2004 portant adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité a prévu que la compétence des juridictions interrégionales spécialisées
en matière de criminalité organisée, à la différence des règles de
compétence en matière de terrorisme par exemple, est exercée concurremment
avec celle des juridictions de droit commun ; que, quant à la saisine de la
JIRS de Paris dans le présent dossier, qu’il est effectif que la juge
d’instruction de Meaux saisie a été destinataire, le 14 mars 2014, de
réquisitions afin qu’elle se dessaisisse au profit de la JIRS de Paris ;
qu’elle a notifié cette demande de dessaisissement aux mis en examen et à
leurs conseils le 17 mars 2014 en les invitant à lui faire connaître leurs
observations dans les plus brefs délais ; que c’est seulement le 7 avril
2014, les mis en examen n’ayant fait aucune observation pendant cette
période, que la juge d’instruction de Meaux a rendu son ordonnance de
dessaisissement au profit de la JIRS de Paris ; qu’aux termes de l’article
706-78 du code de procédure pénale : « L’ordonnance rendue en application de
l’article 706-77 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être
déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère
public ou des parties, soit à la chambre de l’instruction si la juridiction
spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé
se trouve dans le ressort de la cour d’appel dans lequel se situe la
juridiction saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de
la cour de cassation “ ; qu’ainsi,
les parties disposaient d’un recours à l’encontre de la décision de
dessaisissement et avaient jusqu’au 12 avril pour l’exercer ; qu’elles n’ont
nullement usé de cette faculté ; que cet article 706-78 du code de procédure
pénale précise expressément que ce recours est prévu à l’exclusion de toute
autre voie de recours ; qu’il résulte également de l’article 173 du code de
procédure pénale que la voie de la requête en nullité n’est pas ouverte à
l’égard des actes de procédure qui peuvent faire l’objet d’un appel de la
part des parties ; qu’ainsi, la mise en cause de l’ordonnance de
dessaisissement prise par la juge d’instruction le 7 avril 2014 au profit de
la JIRS de Paris ne saurait constituer le fondement des nullités demandées
dans le cadre des présentes requêtes par rapport aux actes qui lui sont
postérieurs ; qu’en effet, la seule justification avancée au soutien de la
contestation de la régularité des décisions ultérieures à cette ordonnance de
dessaisissement est le non-respect par la juge d’instruction de Meaux du
délai de cinq jours prévu à l’article 706-77, aucun autre argument n’étant
soulevé à l’encontre de ces décisions ultérieures ; qu’il convient d’ailleurs
de relever incidemment, s’agissant des réquisitions supplétives prises par le
parquet JIRS le 8 avril 2014 que ces réquisitions supplétives ont été
notifiées le 15 mai 2014 à M. Z...et à M. Y... et le 16 mai 2014 à M. X...
sans provoquer d’observations de la part des parties et de leurs avocats ;
que, dès lors, il n’y a pas lieu à annulation d’actes postérieurs à
l’ordonnance de dessaisissement prise par la juge d’instruction le 7 avril
2014 au profit de la JIRS de Paris au titre des présentes requêtes ; qu’il
résulte de ce qui précède qu’il n’y a donc pas lieu à nullité d’un acte ou
d’une pièce de la présente procédure examinée jusqu’à la cote D 1672 ; ” alors
que, l’ordonnance de dessaisissement du juge d’instruction au profit de la
juridiction interrégionale spécialisée ne prend effet, aux termes de l’alinéa
2, de l’article 706-77, du code de procédure pénale, qu’à compter d’un délai
de cinq jours courant à compter de sa notification, de sorte qu’avant
l’écoulement de ce délai, cette dernière n’est pas compétente ; qu’en
l’espèce, une ordonnance de dessaisissement a été rendue le 7 avril 2014, et
notifiée aux mis en examen le lendemain ; qu’en conséquence, c’est en
violation manifeste des règles de compétence que le procureur de la
République du tribunal de grande instance de Paris a, dès le 8 avril, requis
la désignation de deux magistrats instructeurs, délivré un réquisitoire
supplétif conduisant à la criminalisation des faits, et qu’un juge
d’instruction a été désigné le 9 avril ; que la chambre de l’instruction ne
pouvait, pour refuser d’annuler ces actes délivrés par des juges non
légalement saisis, se réfugier derrière l’existence d’un droit d’appel de
l’ordonnance dont l’exercice n’était pas susceptible de remédier au grief
invoqué “ ; Vu l’article
706-77 du code de procédure pénale ; Attendu
qu’il résulte de ce texte que l’ordonnance de dessaisissement du juge
d’instruction au profit de la juridiction interrégionale spécialisée ne prend
effet, en l’absence de recours des parties, qu’à l’expiration d’un délai de
cinq jours suivant la notification qui leur est faite ; Attendu que
l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction de Meaux s’est dessaisi au
profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, en date du 7
avril 2015, a été notifiée le même jour aux parties ; que le 8 avril 2015, le
procureur de la République de Paris a, d’une part, requis la désignation de
juges d’instruction relevant de la juridiction interrégionale spécialisée,
d’autre part, pris des réquisitions supplétives du chef, notamment,
d’importation de produits stupéfiants en bande organisée ; que les magistrats
instructeurs ont été désignés par ordonnance du 9 avril 2015 ; Attendu
que, pour rejeter l’exception de nullité de la procédure subséquente à
l’ordonnance de dessaisissement, tirée du non-respect du délai de cinq jours
à compter de la notification de celle-ci, l’arrêt prononce par les motifs
repris au moyen ; Mais
attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’en application des dispositions
d’ordre public de l’article 706-77 du code de procédure pénale, l’ordonnance
de dessaisissement rendue par le juge d’instruction du tribunal de grande
instance de Meaux ne pouvait prendre effet qu’à l’expiration d’un délai de
cinq jours à compter de sa notification aux parties et que, dans
l’intervalle, ce magistrat demeurait seul légalement saisi de l’information,
la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D’où il
suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces
motifs : CASSE et
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de
l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 5 mars 2015, et pour
qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la
cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de
Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en
chambre du conseil ; ORDONNE
l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe
de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en
marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait
et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le
président le quatorze octobre deux mille quinze ; En foi de
quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le
greffier de chambre. Commentaires : La police a
procédé l’exécution présumée banale d’une décision judiciaire d’expulsion. Lors de
l’exécution de l’expulsion hors de leur domicile de M. F...et Mme G..., ont été
découverts des produits stupéfiants, des armes, des espèces et divers objets
; que le parquet a aussitôt désigné un service de police qui a procédé à une
perquisition et à des saisies en l’absence des occupants ; que cette mesure a
permis de découvrir et saisir des documents au nom de Damien H..., identifié
ultérieurement comme étant M Pierre Y... ; que les personnes expulsées ayant été mises hors de cause, les
soupçons se sont portés sur M. Y... ; qu’au cours
de l’enquête, de nouvelles investigations ont été effectuées dans un box pour
voiture loué par M. Y... sous une fausse identité, et dans les parties
communes du parking souterrain d’une résidence privée ; que MM. Y..., X... et Z...ont été
interpellés alors qu’ils transportaient des produits stupéfiants ; qu’ils ont
été mis en examen dans une information ouverte au tribunal de grande instance
de Meaux Les
personnes mises en examen ont saisi la chambre de l’instruction de demandes
d’annulation de pièces de la procédure qui ont été écartées par l’arrêt
attaqué De l’arrêt
de la Cour de cassation nous ne retiendrons que ce qui concerne
l’autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires aux services de
police et de gendarmerie de pénétrer de manière permanente dans les parties
communes de la résidence, soit le quatrième moyen de cassation. Les mis en
examen faisaient valoir que la décision prise par les copropriétaires
d’accorder l’autorisation permanente à la police ou à la gendarmerie
nationale de pénétrer dans les parties communes ne saurait faire échec aux
dispositions d’ordre public posées par l’article 59 du code de procédure
pénale, selon lequel les visites domiciliaires et perquisitions ne peuvent
être réalisées qu’entre 6 heures et 21 heures. Qu’en
conséquence la chambre de l’instruction ne pouvait, pour justifier
l’introduction par les policiers dans le parking sous-terrain d’un immeuble à
4 heures 38 sans aucune autorisation du juge d’instruction, se référer à une
résolution de l’assemblée générale des copropriétaires autorisant les services
de police à pénétrer dans les parties communes « pour toute intervention
touchant à la sécurité des biens, des personnes, ou à l’exercice d’un droit
individuel de jouissance » La Cour
d’appel, pour rejeter l’exception de nullité des investigations effectuées
par la police, au milieu de la nuit, dans le parking souterrain d’une
résidence privée, prise notamment de la violation de l’article 59 du code de
procédure pénale, a jugé que les policiers étaient autorisés, de manière
permanente, par une décision de l’assemblée générale des co-propriétaires,
à pénétrer en ce lieu ; La Cour de
cassation approuve cette solution en relevant qu’il
résulte des pièces de la procédure que les policiers n’ont effectué, à
l’intérieur du parking souterrain, que de simples constatations visuelles,
qui échappent aux règles relatives aux perquisitions, la chambre de
l’instruction a justifié sa décision ; D’où il
suit que le moyen ne peut qu’être écarté ; |
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