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Assemblée générale Présidence Désignation du mandataire d’un
copropriétaire Nullité de l’assemblée Voir nos observations contestant la solution
adoptée Cassation civile 3e
13 novembre 2013 Décision attaquée : Cour d’appel de Paris
, du 27 juin 2012 N° de pourvoi:
12-25682 Cassation partielle
sans renvoi Sur le premier moyen,
pris en sa seconde branche : Vu l’article 22 de la
loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que tout copropriétaire
peut déléguer son droit de vote à un mandataire que ce dernier soit ou non-membree
du syndicat ; Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2012), que M. et Mme X..., Mme Y..., M. et
Mme Z... et M. et Mme A... (les consorts A...), propriétaires de lots dans un
immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des
copropriétaires en annulation des assemblées générales des 14 octobre 2003 et
2 février 2006, et subsidiairement en annulation de certaines décisions
prises à ces occasions ; Attendu que pour
débouter les consorts A... de leur demande en nullité de l’assemblée générale
du 14 octobre 2003, la cour d’appel retient que le mandataire d’un
copropriétaire qui lui a donné mandat de le représenter, de participer aux délibérations
et de « généralement faire le nécessaire », avait pu, bien que n’étant pas
lui-même copropriétaire de cet immeuble, se porter candidat comme président
de séance comme aurait pu le faire le copropriétaire mandant ; Qu’en statuant ainsi,
alors qu’un copropriétaire ne peut déléguer à un mandataire la faculté d’être
élu président de l’assemblée générale, la cour d’appel a violé le texte
susvisé ; Et vu l’article 627
du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée
générale du 14 octobre 2003 et des décisions prises à cette occasion, l’arrêt
rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; DIT n’y avoir lieu à
renvoi ; Annule l’assemblée
générale du 14 octobre 2003 ; Condamne le syndicat
des copropriétaires de l’immeuble sis ... à Charenton-le-Pont aux dépens
d’appel et du pourvoi ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de
l’immeuble sis ... à Charenton-le-Pont à payer à M. et Mme X..., Mme Y..., M.
et Mme Z... et M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la
demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis ... à
Charenton-le-Pont ; commentaires La Cour de cassation
pose ici un nouveau dogme : « un copropriétaire ne peut déléguer à
un mandataire la faculté d’être élu président de l’assemblée générale »
compte tenu des dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965. Il est vrai que l’article 22 dispose que « tout copropriétaire
peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non
membre du syndicat ». Certains
sont favorables à l’interprétation stricte du texte : le mandataire ne peut que voter. Il faut alors
ajouter qu’il ne peut pas participer aux débats alors que cette participation
est une condition fondamentale de la régularité du mécanisme majoritaire. Les
juristes sont nombreux à critiquer la pratique du mandat impératif. Ils font
valoir que le mandataire doit pouvoir tirer des enseignements du débat et
voter en fonction de l’intime conviction qu’il en aura tirée. La Cour de cassation
a admis la désignation d’un mandataire en qualité de président par un arrêt
du 5 mai 1970, non publié mais commenté par M. le conseiller Guillot (La
pratique de la copropriété sous art. 22-23 n° 12-01) et repris tant par MM.
Givord et Giverdon (La copropriété 1992 n° 587) que par Me Zurfluh (Droit et
pratique de la copropriété n° 350). On cite couramment un
arrêt de la Cour d’appel de Paris (19e chambre) du 19 septembre
1990 (Loyers et copropriété 1990 n° 443) qui a écarté la désignation d’un
tiers non membre de l’assemblée, ce qui est totalement différent. Le
mandataire d’un copropriétaire est en toute hypothèse membre de l’assemblée. Nous signalons
également l’étude de M. J-M Roux Le
mandataire d’un copropriétaire peut-il être désigné président de l’assemblée
générale ? in Inf. rap. de la copropriété septembre 2009 p. 21). Ce débat doctrinal
est vain. Il suffit en effet de constater que dans bien des cas l’assemblée ne
peut pas être tenue si l’on doit écarter les mandataires de toute fonction. C’est
bien entendu le cas lorsqu’il n’y a aucun copropriétaire présent ! Tous
ont donné pouvoir à un proche. C’est encore le cas lorsque deux
copropriétaires seulement sont présents et qu’il faut désigner un président
et deux scrutateurs. Sur le plan
doctrinal, nous considérons que le mandataire d’un copropriétaire, en vertu
des principes généraux de la représentation, se présente à l’assemblée comme
s’il était le copropriétaire lui-même. Rien ne s’oppose donc à sa désignation
comme président. On peut certes faire observer qu’il ne sera pas forcément au
courant des problèmes de l’immeuble ou des modalités de tenue d’une assemblée
générale. On peut en dire autant de bien des copropriétaires ! Me Zurfluh, avocat aussi
expérimenté que fin juriste songeait à admettre que des tiers indépendants et
connaissant bien la copropriété puissent présider des assemblées de
copropriétaires prévues comme difficiles. Cette pratique a certainement été
utilisée. Il faudrait y revenir de nos jours. MOYENS ANNEXES au
présent arrêt Moyens produits par
la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., Mme
Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme A.... PREMIER MOYEN DE
CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à
l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. et Mme X..., Mme Y..., M. et Mme Z... et
M. et Mme A... de leur demande en nullité de l’assemblée générale tenue le 14
octobre 2003 ; AUX MOTIFS PROPRES
QU’ aux termes de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, « tout copropriétaire
peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non
membre du syndicat » et que le pouvoir attribué par M. B... pour le
représenter à l’assemblée générale du 14 octobre 2003 prévoyait, notamment,
la participation aux discussions et délibérations d’effectuer les votes et
signatures et de « généralement faire le nécessaire » ; que dans le cadre de
cette assemblée générale le mandataire pouvait se présenter comme président
de séance, comme aurait pu le faire le copropriétaire mandant ; que
s’agissant du procès-verbal définitif, signé par M. B... en sa qualité de
président, les deux scrutateurs et Mme C..., secrétaire, il sera observé que
celle-ci, qui avait rédigé les notes manuscrites n’aurait certes pas signé un
procès-verbal contraire à la réalité des votes ; qu’une erreur apparaît
d’ailleurs dans ces notes manuscrites faisant état du même nombre de voix
2172/2328 pour chaque candidat, démontrant le caractère erroné de ces notes
non signées (cf. arrêt, p. 3 § 13 et p. 4 § 1 à 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES
QU’ il est versé aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale,
dactylographié et signé des président, secrétaire et scrutateurs de la séance
; que ce seul document constitue le procès-verbal, la pièce n°3 communiquée
par les demandeurs n’étant qu’un manuscrit non signé de notes prises au cours
de l’assemblée générale (cf. jugement, p. 6 § 1 et 2) ; que par ailleurs, si
la désignation d’une personne extérieure à l’assemblée en qualité de
président de la séance est irrégulière, aucune disposition légale n’interdit
d’élire à cette fonction le mandataire d’un copropriétaire, étant relevé que
le mandat donné par M. D... était général (cf. jugement, p. 6 § 12) ; 1°) ALORS QUE le
défaut de signature d’un procès-verbal d’assemblée générale n’est pas une
condition de validité de ce procès-verbal ; que la contradiction entre un tel
document et un autre procès-verbal établi pour la même assemblée est de
nature à entraîner la nullité de l’assemblée générale ; qu’en l’espèce, les
consorts A... faisaient valoir qu’un procès-verbal avait été dressé à l’issue
de l’assemblée du 14 octobre 2003, lequel mentionnait la désignation de M.
A... comme président de séance, tandis que le procès-verbal établi
ultérieurement et signé du président, du secrétaire et des scrutateurs,
mentionnait M. B... comme président de séance (cf. concl., p. 4 et s). ;
qu’ils en déduisaient la nullité de l’assemblée générale ; que, pour écarter
cette demande, la cour d’appel a considéré, par motifs adoptés, que seul le
document dactylographié établi postérieurement à l’assemblée et signé
constituait le procès-verbal de l’assemblée (cf. jugement, p. 6 § 2),
écartant ainsi le procès-verbal manuscrit établi à l’issue de l’assemblée, et
dont le contenu était différent du procès-verbal dactylographié ; qu’en se
prononçant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 17 du décret du 17 mars
1967 ; 2°) ALORS QUE,
subsidiairement, si tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un
mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat des
copropriétaires, il n’est pas possible à ce mandataire, lorsqu’il n’est pas
lui-même copropriétaire, d’aller au-delà de l’expression des voix de son
mandant lors du vote des questions soumises à la délibération de l’assemblée
; qu’un tel mandataire ne peut pas, notamment, être désigné comme président
de séance ; qu’en l’espèce, les consorts A... faisaient valoir que M. B...,
mentionné comme président de séance dans le procès-verbal établi
postérieurement à l’assemblée, n’avait pas la qualité de copropriétaire et
qu’il ne pouvait, en tant que simple mandataire, être désigné comme président
de séance (concl., p. 7 et 8) ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel
a violé les articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 17 du décret du 17
mars 1967. SECOND MOYEN DE
CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à
l’arrêt attaqué d’avoir débouté les consorts A... de leur demande en
annulation de la résolution n°28 de l’assemblée générale du 14 octobre 2003 ; AUX MOTIFS PROPRES
QUE l’expert E... a clos son rapport le 2 septembre 1992 ; qu’il en ressort
que l’ascenseur fonctionnait normalement mais que des vibrations persistaient
lors de l’arrêt de la cabine ; que l’expert préconisait de supprimer les
ressorts de compensation côté cabine, de prévoir la suspension de la cabinet
et de ses attaches au moyen de tiges filetées et de cosses coeur et de
procéder au réglage de la tringlerie côté parachute ; que ces modestes
travaux n’ont jamais été réalisés, la copropriété ne les ayant jamais votés,
personne ne les ayant réclamés ; qu’un devis a été établi par la société Otis
pour modernisation de l’ascenseur, travaux auxquels les consorts A... se sont
opposés lors de l’assemblée générale du 19 janvier 2006, écrivant après au
syndic qu’ils estimaient qu’il n’y avait aucune urgence et que l’assemblée
n’avait pas été parfaitement informée ; qu’il apparaît du dossier qu’au mois
de février 2006 des travaux étaient en cours de réalisation et l’existence
d’un préjudice actuel n’est pas démontré (cf. arrêt, p. 4 § 4 à 9) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES
QUE la résolution contestée ayant pour objet « les travaux de mise en
conformité de l’ascenseur, de la trémie de l’ascenseur et des portes afin de
permettre son utilisation sans les nuisances sonores constatées par expertise
judiciaire. Vote d’un budget de réalisation » a été rejetée ; que s’agissant
d’une décision de rejet de l’assemblée générale, elle ne peut donner lieu à
annulation (cf. jugement, p. 7 § 7 et 8) ; 1°) ALORS QU’est
susceptible d’annulation toute décision d’une assemblée générale des
copropriétaires, que cette décision rejette ou adopte la résolution sur
laquelle elle porte ; qu’en l’espèce, les consorts A... demandaient la
nullité de la décision de rejeter la résolution n°28 prise par l’assemblée
générale du 14 octobre 2003, relative à des travaux de mise en conformité de
l’ascenseur pour supprimer les nuisances sonores résultant de son utilisation
(cf. concl. ; p. 14 § 6 à 8 et p. 15) ; qu’ils soutenaient que cette
décision, prise à seule fin de leur nuire, constituait un abus de majorité ;
qu’en écartant cette demande au seul motif que, s’agissant d’une décision de
rejet, elle ne pouvait faire l’objet d’une annulation, la cour d’appel a
violé l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) ALORS QUE les
travaux de suppression des nuisances sonores de l’ascenseur avaient été votés
à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1991, dont
les consorts A... se prévalaient dans leurs écritures (cf. concl., p. 11 § 7)
; qu’en énonçant que ces travaux n’avaient pas été votés par la copropriété,
sans rechercher si ce vote résultait de l’assemblée tenue le 25 juin 1991, la
cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 42
alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°) ALORS QUE pour
débouter les consorts A... de leur demande d’annulation de la résolution
n°28, la cour d’appel a considéré que les travaux de suppression des
nuisances sonores n’avaient pas été réclamés et que des travaux étaient
intervenus en février 2006 (cf arrêt, p. 4 § 8 et 9) ; que les consorts A...
faisaient valoir que les travaux votés en juin 1991 n’avaient jamais été
entrepris par le syndic, malgré leurs demandes répétées inscrites notamment à
l’ordre du jour des assemblées tenues en 2003 et 2006 (cf. concl., p. 11) ;
qu’ils faisaient également valoir que la société Otis n’était intervenue en
2006 que pour la modernisation de l’ascenseur (cf. concl., p. 15) ; qu’en se
prononçant comme elle l’a fait, sans rechercher si les travaux effectués en
2006 avaient eu pour objet la suppression des nuisances phoniques et si
l’absence d’exécution antérieure de ces travaux résultait seulement de
l’inaction du syndic, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au
regard de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. |
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