Texte de l’arrêt et commentaires

 

 

Cour de Cassation  civ 3   12 octobre 2005

Rejet

(Cour d’appel de Versailles (chambres civiles réunies) 14-01-2004)

 

N° de pourvoi : 04-14602

Président : M. WEBER

 

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 19 février 2002, pourvoi n° 00-21.101), que les époux X..., propriétaires d’un appartement dans la résidence “Parc des Thibaudières”, ont assigné le Syndicat coopératif Les Thibaudières aux fins notamment de voir prononcer la nullité de certaines résolutions décidées par l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 1995 ;

 

Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de les déclarer irrecevables, alors, selon le moyen :

 

1 / que si les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, la forclusion n’est pas opposable aux copropriétaires qui n’ont pas été régulièrement convoqués à l’assemblée ; que dans leurs conclusions d’appel, les époux X... faisaient précisément valoir “que le Tribunal, la cour d’appel de Paris et la Cour de Cassation ont tous constaté que M. et Mme X... avaient été irrégulièrement convoqués puisque le syndicat ne leur avait pas notifié leur convocation “au moins quinze jours avant la date de la réunion” comme prescrit au 2e alinéa de l’article 9 du décret du 17 mars 1967” et que “la forclusion n’est pas opposable aux copropriétaires qui ont été irrégulièrement convoqués”, si bien que “la demande de M. et Mme X... de voir prononcer la nullité de certaines résolutions de l’assemblée générale du 24 mars 1995 est parfaitement recevable” ; que pour déclarer M. et Mme X... irrecevables en leur contestation des résolutions de l’assemblée générale du 24 mars 1995 en raison de la forclusion, la cour d’appel s’est bornée à relever que “le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse, établi le 19 avril 1995 a été notifié aux époux X... le 26 avril 1995 et distribué le 5 mai 1995 soit dans un délai de deux mois de la tenue de l’assemblée générale, le 24 mars 1995 ; que les époux X... avaient jusqu’au 5 juillet 1995 pour assigner le syndicat des copropriétaires en nullité de certaines résolutions de l’assemblée générale alors qu’ils n’ont fait délivrer leur assignation que le 27 décembre 1995 soit bien après l’expiration du délai de deux mois” ;

 

qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les époux X... avaient été régulièrement convoqués à l’assemblée générale du 24 mars 1995, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 7 et suivants du décret du 17 mars 1967 ;

 

2 / que le juge doit répondre à l’ensemble des moyens présentés par les parties ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions d’appel, pour s’opposer à la prétendue forclusion de l’action en contestation des résolutions de l’assemblée générale du 24 mars 1995 invoquée par le syndicat des copropriétaires, les époux X... faisaient valoir “que le Tribunal, la cour d’appel de Paris et la Cour de Cassation ont tous constaté que M. et Mme X... avaient été irrégulièrement convoqués puisque le syndicat ne leur avait pas notifié leur convocation “au moins quinze jours avant la date de la réunion” comme prescrit au 2e alinéa de l’article 9 du décret du 17 mars 1967” et que “la forclusion n’est pas opposable aux copropriétaires qui ont été irrégulièrement convoqués”, si bien que “la demande de M. et Mme X... de voir prononcer la nullité de certaines résolutions de l’assemblée générale du 24 mars 1995 est parfaitement recevable” ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d’appel des époux X..., la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu que, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ; qu’ayant constaté que le procès-verbal de l’assemblée générale avait été notifié aux époux X... le 26 avril 1995 et distribué le 5 mai 1995 et relevé qu’ils avaient jusqu’au 5 juillet 1995 pour assigner le syndicat en nullité de certaines résolutions de l’assemblée générale alors qu’ils n’avaient fait délivrer l’assignation que le 27 décembre 1995, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que l’action des époux X... était irrecevable ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les époux X... aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Syndicat coopératif Les Thibaudières la somme de 2 000 euros ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...

 

 

 

Commentaires :

 

Ceux qui, avec nous, ont critiqué depuis des années les coups de canif donnés à la règle posée par l’article 42 alinéa 2 ne peuvent que se réjouir à la lecture de cet arrêt.

Il était illégitime de porter atteinte à une règle légale sévère, certes, mais indispensable à la sécurité juridique du syndicat des copropriétaires. La Cour de cassation est revenue à l’application pure et simple du texte.

Il ne faut toutefois pas oublier que cette solution évidente impose certaines précautions si l’on admet que toute résolution ayant fait l’objet d’un vote de l’assemblée est une décision exécutoire à défaut de contestation dans le délai légal. Il est évident qu’une résolution imposant à un copropriétaire de vendre son lot dans un délai de six mois ne saurait prospérer.

Il sera donc nécessaire de faire le point sur les excès de pouvoir de l’assemblée générale et sur l’inexistence juridique de certaines décisions. On aura ainsi l’occasion de rappeler qu’elles sont des actes juridiques collectifs et que cette catégorie fait son apparition officielle dans le projet de réforme du Code civil récemment publié.

 

 

 

 

Mise à jour

28/10/2005