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Syndicat dépourvu de syndic (mandat expiré) Assemblée générale convoquée régulièrement aux fins
de renouvellement du mandat Demande en rétractation de la désignation d’un
administrateur provisoire Refus de rétractation postérieur au renouvellement
du mandat Obligation pour le Juge de vérifier la situation à
la date de son refus (oui) Cour de Cassation civile 3e 12 septembre 2006 Cassation Cour d’appel de
Paris (14e chambre, section B) 2005-03-25 N° de pourvoi :
05-16747 Sur le moyen
unique : Vu les articles 47
du décret du 17 mars 1967, 496, 497 et 812 du nouveau code de procédure
civile ; Attendu, selon l’arrêt
attaqué rendu en matière de référé,
que le groupe d’immeubles situé 184-188 rue Lafayette à Paris 10ème, comporte
plusieurs bâtiments ; que M. X... et Mme Y..., propriétaires indivis de lots
dans les bâtiments III et V, ont été autorisés à convoquer des assemblées
générales spéciales des copropriétaires de ces bâtiments afin de décider de
l’opportunité de la création de syndicats secondaires, lesquels ont
effectivement été créés par les assemblées générales du 15 mai 2001, qui ont
désigné M. X... comme syndic à compter du 16 mai 2001 ; qu’alléguant que le
mandat de celui-ci était venu à expiration le 16 mai 2004, le syndicat
principal a sollicité et obtenu le 19 mai 2004, la désignation de Mme Z... en
qualité d’administrateur provisoire de ces syndicats ; que M. X... et Mme
Y... ont saisi le juge des référés en rétractation de cette ordonnance ; Attendu que pour
rejeter la demande, l’arrêt retient qu’il n’est pas contestable que les
mandats confiés à M. X... le 15 mai 2001 pour une durée de trois années
étaient expirés le 16 mai 2004 et que si M. X... a convoqué les assemblées
des deux syndicats secondaires pour le 10 juin 2004, ces syndicats
secondaires étaient dépourvus de syndic le 19 mai 2004, date à laquelle Mme
Z... a été désignée en qualité d’administrateur provisoire ; Qu’en statuant
ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la date de
l’ordonnance du 20 juillet 2004, les assemblées des deux syndicats
secondaires tenues le 10 juin 2004 après avoir été convoquées par M. X...
avant l’expiration de son mandat n’avaient pas désigné à nouveau celui-ci
comme syndic, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mars 2005, entre les parties,
par la cour d’appel de Paris ; Condamne le
syndicat des copropriétaires du 184-188 rue Lafayette et Mme A..., M. B... et
Mme C... aux dépens ; Vu l’article 700
du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble le syndicat des
copropriétaires du 184-188 rue Lafayette ainsi que Mme A..., M. B... et Mme
C... à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de 2 000 euros et rejette la
demande du syndicat des copropriétaires du 184-188 rue Lafayette, de Mme
A..., de M. B... et de Mme C... ; COMMENTAIRES : L’instance
concerne un groupe d’immeubles organisé en syndicats secondaires. Le syndic
incriminé a été désigné le 16 mai 2001 comme syndic de deux des syndicats
secondaires ; ses mandats venaient à expiration le 16 mai 2004. Le syndicat
principal a obtenu le 19 mai 2004 la désignation d’un administrateur
provisoire des deux syndicats secondaires. Or le syndic
secondaire avait convoqué les
assemblées des syndicats secondaires avant l’expiration de ses
mandats, qui ont été renouvelés par ces assemblées tenues le 10 juin 2004. Une demande de
rétractation de l’ordonnance du 19 mai 2004 a été formulée. Le Magistrat l’a
rejetée par une nouvelle ordonnance du 20 juillet 2004. La Cour d’appel de
Paris a confirmé cette décision de rejet. Elle a fait valoir que les mandats
confiés à M. X... le 15 mai 2001 pour une durée de trois années étaient
incontestablement expirés le 16 mai 2004 et que si M. X... a convoqué les
assemblées des deux syndicats secondaires pour le 10 juin 2004, ces syndicats
secondaires étaient dépourvus de syndic le 19 mai 2004. La Cour
de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel. Elle énonce que le Magistrat devait, en statuant sur la demande de
rétractation, se placer à la date de sa décision, - en l’espèce le 20 juillet
2004 -, pour rechercher si le syndicat était alors pourvu d’un syndic. L’intervention du
Juge dans la vie d’une copropriété est une mesure d’assistance
exceptionnelle. Elle a pour seule
justification la nécessité de remédier à une situation anormale pour la
régularisation de laquelle le syndicat ne dispose d’aucun moyen légal. En l’espèce, ce moyen existait et avait été mis en œuvre
puisque le syndic secondaire avait convoqué régulièrement, - avant
l’expiration de ses mandats - , l’assemblée générale et qu’il suffisait alors
aux copropriétaires de renouveler le mandat du syndic et d’en désigner un
autre pour revenir à une situation normale. La procédure sur requête, gracieuse et non
contradictoire, présente l’inconvénient de ne pas assurer au Juge une
information complète et objective. On peut se demander quelle aurait été la
position du Magistrat dans le cas d’une procédure contradictoire (référé). Il
pouvait soit se borner à constater la situation à la date de l’audience (le
syndicat n’était pas pourvu d’un syndic), soit renvoyer l’affaire à une date
postérieure au 10 juin 2004. La Cour de cassation exprime une conception restrictive
de l’intervention du Juge qui est conforme à la notion supérieure d’utilité
de la décision judiciaire. A la date du 20 juillet 2004, la désignation d’un
administrateur provisoire ne présentait plus aucune utilité. Elle se
présentait comme une sanction et non comme une mesure d’assistance. La Cour
de cassation a, sans doute, voulu éviter cet aspect disciplinaire de
l’intervention du Juge en énonçant qu’il devait se placer à la date de sa
seconde décision pour apprécier si les syndicats étaient dépourvus de syndic.
Notons que la 14e chambre de la Cour d’appel
de Paris a adopté une solution identique dans un arrêt du 23 mars 2005 [1] |
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