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Responsabilité du constructeur

Non-respect des règles de construction antisismique

Responsabilité contractuelle (art. 1147 C. civ.)  non

Responsabilité spécifique (art. 1792 C. civ.) oui

 

 

 

Cassation civile 3e    11 mai 2011

Cour d’appel de Nîmes du 27 octobre 2009

N° de pourvoi: 10-11713

Cassation partielle

 

 

 

Donne acte à la société CDC constructions du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Daniel X..., Mme Lydie Y..., épouse X..., la société Concept surfaces et protections structures, M. Jean-Marc Z..., M. Antonio A... B..., M. Hervé C..., la société Sagena, M. Frédéric D... et la société Lubéron TP Pezière ;

 

 

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1792 du code civil ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 2009), que les époux X..., maîtres de l’ouvrage, ont, par marchés du 9 avril 1999, chargé la société CDC constructions, assurée selon police responsabilité décennale par la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA) de la construction d’une maison ; que la réception est intervenue le 28 août 2000 ; qu’après expertise, les maîtres de l’ouvrage ont assigné en paiement de sommes, notamment au titre de la mise en conformité aux normes parasismiques, la société CDC constructions, qui a appelé en garantie son assureur ;

 

Attendu que, pour limiter le montant de la garantie due par la société MMA à la société CDC constructions, l’arrêt retient que l’ouvrage que constitue le doublage des murs en pierre apparente ne présente pas des désordres qui en compromettent actuellement la solidité et le rendent impropre à sa destination et qu’il ne résulte d’aucun des éléments soumis à l’appréciation de l’expert et de la cour d’appel que le risque de séisme interviendra avec certitude dans le délai décennal sur la commune de Gordes et plus largement dans le département du Vaucluse, que s’il peut être imputé au constructeur de n’avoir pas respecté les règles de construction parasismique pour l’exécution de cet ouvrage de sorte qu’il est tenu à réparation sur le fondement de l’article 1147 du code civil des travaux de reprises nécessaires, il ne peut être soutenu que ce défaut de conformité entre dans le champ d’application de la garantie de l’article 1792 du code civil, et que c’est donc à juste titre que la société MMA affirme que, compte tenu de la police souscrite, elle n’est pas tenue de garantir son assuré de ce chef ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le dommage consistant dans la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite à la somme de 29 901,85 euros la condamnation de la société MMA à garantir la société CDC constructions au titre de son obligation d’assureur décennale, l’arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée ;

 

Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

 

 

 

commentaires

 

Le présent arrêt est rendu dans une instance opposant l’entrepreneur constructeur à son assureur au titre de la responsabilité décennale.

La Cour de cassation juge que

- la « non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination »

- n’est pas une faute contractuelle au sens de l’article 1147 du Code civil

- mais constitue le dommage visé par l’article 1792 du Code civil

 

Le particularisme de la responsabilité des constructeurs remonte à la plus haute Antiquité.

Dans le Code d’Hammourabi (1700 av. J-C environ), la loi du talion s’applique à l’architecte dont la construction s’est écroulée : « Si un architecte a construit pour un autre une maison et n’a pas rendu solide son œuvre ; si la maison s’est écroulée et a tué le maître de la maison, cet architecte est passible de peine de mort ; si c’est l’enfant du maître de la maison qu’il a tué, on tuera l’enfant de cet architecte ; si c’est la fortune mobilière qu’il a détruite, il restituera tout ce qu’il a détruit ; et parce qu’il n’a rendu solide la construction et qu’elle s’est effondrée, il restaurera la maison ruinée  à ses frais »

On retrouve par la suite des dispositions relatives à la responsabilité des constructeurs aussi bien en Grèce qu’à Rome où les écroulements d’immeubles  se multipliaient.

Le droit romain nous a légué la garantie décennale des constructeurs et la ruine de l’immeuble comme fait générateur de sa mise en œuvre.

C’est donc avec pertinence que l’un des premiers commentaires de l’arrêt rappelle qu’« en principe, cette garantie légale s’applique aux désordres survenus ». En sa version de 1967 l’article 1792 était ainsi conçu :

« Si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans. »

 

Présentement, le texte de l’article 1792 Créé par la loi du 7 mars 1804 promulguée le 17 mars 1804 (Code civil), modifié par la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 4 et par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1, est ainsi conçu :

« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

« Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Cette rédaction laisse apparaître sans nul doute que la responsabilité décennale d’un constructeur ne peut être engagée qu’après constatation de dommages.

 

En l’espèce, le bâtiment construit n’était affecté par aucun désordre. Mais le constructeur n’avait pas respecté les règles de construction parasismique applicables dans la région.

La responsabilité du constructeur était donc engagée. Mais quelle sorte de responsabilité ?

 

La Cour d’appel de Nîmes a jugé qu’il était tenu à réparation sur le fondement de l’article 1147 du Code civil pour les travaux de reprises nécessaires, et qu’il ne peut être soutenu que ce défaut de conformité entre dans le champ d’application de la garantie de l’article 1792 du code civil.

Elle a ajouté « qu’il ne résulte d’aucun des éléments soumis à l’appréciation de l’expert et de la cour d’appel que le risque de séisme interviendra avec certitude dans le délai décennal sur la commune de Gordes et plus largement dans le département du Vaucluse ». Cette remarque est certainement inappropriée.

 

La Cour de cassation juge au contraire que « le dommage consistant dans la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination » . L’assureur de responsabilité décennale est donc tenu à garantir le « dommage ».

 

Elle maintient ainsi sa position exprimée dans l’arrêt 3e Civ., 7 octobre 2009, pourvoi n°08-17.620 cassant un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry :

« Vu l'article 1792 du code civil ;

« Attendu que pour débouter la société SCMA de ses demandes tendant à se faire garantir par la société MMA et la société Sagena des conséquences des non-conformités aux normes parasismiques, l'arrêt retient que la société Sagena et la société MMA sont bien fondées à soutenir qu'à leur égard il n'est pas établi que les défauts de conformité de la maison X... à la norme parasismique relèvent de la responsabilité décennale, l'expert n'ayant pas émis l'avis qu'en l'espèce et à raison des défauts de conformité la perte de l'ouvrage par séisme interviendrait avec certitude dans le délai décennal et que la preuve n'en est pas autrement rapportée ;

« Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que les défauts de conformité à la norme parasismique étaient de nature décennale dès lors qu'ils étaient multiples, qu'ils portaient sur des éléments essentiels de la construction, qu'ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l'ouvrage, le risque de secousses sismiques n'étant pas chimérique dans la région où se trouve la construction, classée en zone de risque 1b, et qu'ils faisaient courir un danger important sur les personnes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; »

 

C’est donc le caractère concevable d’une ruine future qui constitue le dommage.

 

 

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

 

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société CDC constructions

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité la condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société CDC CONSTRUCTIONS au titre de son obligation d’assureur décennal à la somme de 29 901,85 € ;

 

 

AUX MOTIFS QUE : « s’agissant de la maison d’habitation, il est fait grief au tribunal d’avoir retenu que la non conformité du doublage extérieur en pierre apparente des murs de l’ensemble de la maison constituait un désordre de nature décennale compromettant la solidité de l’ouvrage parce que son mode d’exécution n’était pas conforme à la réglementation parasismique ; que l’expert judiciaire a en effet estimé : “La maçonnerie de pierres apparentes réalisée en habillage extérieur des murs de l’ensemble de la maison est réalisée en maçonnerie de moellons dite “en fausses pierres sèches” d’une épaisseur de 17 cm agrafée à travers l’isolant à la maçonnerie en agglomérés de ciment creux, au moyen d’une attache par mètre carré, laquelle est constituée d’un fer à béton. Cette disposition n’est pas conforme à la réglementation parasismique qui impose qu’une telle maçonnerie dispose de chaînages horizontaux et verticaux ainsi que d’encadrements en pourtour des baies et que ceux ci soient liaisonnés à l’ossature principale” ; que l’expert a encore estimé que “la non conformité du doublage en pierres apparentes qui, en cas de séisme prévisible, peut conduire à la ruine totale ou partielle de la maçonnerie du doublage” est un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ; qu’en cours d’expertise puis devant le tribunal la SARL CDC CONSTRUCTIONS et ses sous-traitants ainsi que la société MMA ont contesté l’analyse de l’expert judiciaire sur l’applicabilité de la réglementation parasismique au doublage en pierre apparente en se prévalant de l’avis d’autres experts mais l’expert judiciaire, en réponse à ces observations, a complètement motivé son analyse technique et textuelle sur le respect des règles parasismiques, au regard des normes applicables, notamment dans sa réponse particulièrement motivée à un dire du 11février 2002 (page 51 du rapport définitif) ; que le tribunal a donc retenu à juste titre que le doublage des murs en pierre apparente n’était pas conforme aux règles parasismiques applicables ; mais qu’en l’absence de désordre le défaut de conformité affectant un immeuble n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil ; que l’ouvrage que constitue le doublage des murs en pierre apparente ne présente pas des désordres qui en compromettent actuellement la solidité et le rendent impropre à sa destination, et il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation de l’expert et de la Cour que le risque de séisme interviendra avec certitude dans le délai décennal sur la commune de GORDES et plus largement le département du VAUCLUSE ; qu’il s’ensuit que s’il peut être imputé au constructeur de n’avoir pas respecté les règles de construction parasismique pour l’exécution du doublage en pierre apparente de sorte qu’il est tenu à réparation sur le fondement de l’article 1147 du code civil des travaux de reprises nécessaires, il ne peut par contre être retenu que ce défaut de conformité entre dans le champ d’application de la garantie de l’article 1792 du code civil ; que la société MMA soutient donc à juste titre que compte tenu de la police souscrite elle n’est pas tenue de garantir son assuré de ce chef » ;

 

 

ALORS 1°) QUE : la société MMA ne soutenait pas que le doublage des murs de la maison effectué en violation des normes parasismiques aurait constitué une non-conformité relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société CDC CONSTRUCTIONS, dont les travaux de reprise auraient été exclus de sa garantie compte tenu des termes de la police d’assurance qui a été souscrite ; qu’en soulevant d’office ce moyen sans inviter les parties à s’en expliquer, la cour d’appel a violé le principe de la contradiction et l’article 16 du code de procédure civile ;

 

ALORS 2°) QUE : en retenant, pour dénier le caractère décennal du vice affectant le doublage des murs et par suite exclure la garantie de la société MMA, que ce doublage n’aurait pas présenté de désordres compromettant actuellement la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination tandis qu’il n’aurait pas été prouvé que le risque de séisme se réaliserait avec certitude dans le délai décennal, la cour d’appel a prononcé par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

19/05/2014