00043608 CHARTE Ne
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SCI
Dissolution Perte
de la personnalité morale Opposabilité par les tiers Date Publication dans un journal d’annonces légales
(oui) Nécessité
de la publication au RCS (non) Cour de cassation chambre commerciale Audience
publique du 11 mars 2014 Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon
, du 13 septembre 2012 N° de pourvoi:
13-10557 Rejet Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt
attaqué (Lyon, 13 septembre 2012), que la SCI Salmon était propriétaire d’un
immeuble dans lequel la société Canadian Corner exploitait un restaurant ;
qu’à la suite de l’incendie du bâtiment, diverses procédures ont été engagées
afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis ; que l’activité de la
société Canadian Corner, mise en redressement judiciaire, a été reprise par
la Société de prestation de services du centre (la SCPC) ; que la SCI Salmon
et la SCPC ont saisi le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué
sur la liquidation de leurs préjudices ; que la société Holding de
développement et de prises de participations financières (la société Defirest) est venue aux droits de la SCI Salmon ; Attendu que la société Defirest fait grief à l’arrêt d’avoir annulé
l’assignation du 16 mars 2007 et le jugement du tribunal de grande instance de
Lyon du 3 mars 2009, alors, selon le moyen, que la disparition de la
personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers et
n’est opposable par eux que par la publication au Registre du commerce et des
sociétés des actes et événements l’ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait
l’objet d’une autre publicité légale ; qu’en jugeant que l’assignation
délivrée à la requête de la SCI Salmon le 16 mars 2007 serait nulle, cette
SCI ayant été dissoute par décision du 25 octobre 2006 de l’associé unique,
la SAS Defirest, à qui l’intégralité du patrimoine
de la SCI a été transmis par la même décision, laquelle décision a été
publiée dans un journal d’annonces légales du 10 novembre 2006, «quand bien
même la publication au registre du commerce ait été faite postérieurement à
l’assignation», le 17 juillet 2007, la cour d’appel a violé les articles L.
123-9 et L. 237-2, alinéa 3, du code de commerce ; Mais attendu qu’ayant
retenu que la SCI Salmon a été dissoute par décision de son associé unique du
25 octobre 2006, laquelle a été publiée dans un journal d’annonces légales du
10 novembre 2006, la cour d’appel en a exactement déduit que la société MACIF
était fondée à se prévaloir de la perte de la personnalité juridique de la
SCI Salmon, survenue avant l’assignation, peu important que la publication de
la décision de dissolution au registre du commerce ait été faite
postérieurement à cet acte ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société
Holding développement aux dépens ; Vu l’article 700 du code
de procédure civile, la condamne à payer à la société MACIF la somme de 3 000
euros et rejette sa demande ; Commentaires : La SCI Salmon a été
dissoute par décision de son associé unique le 25 octobre 2006. Par cette
même décision l’intégralité de son patrimoine a été transmis
à la SAS Defirest. Cette décision a été
publiée dans un journal d’annonces légales du 10 novembre 2006. La publication au
Registre du commerce a été faite le 17 juillet 2007. A la suite d’un incendie
survenu dans l’immeuble dont elle était propriétaire, la SCI Salmon a fait
délivrer assignation à l’assureur MACIF pour obtenir le paiement d’une
indemnité. Cette assignation a été délivrée le 16 mars 2007. La MACIF a soulevé la
nullité de l’assignation délivrée à la requête d’une SCI dont la personnalité
morale avait disparu avant la délivrance de l’assignation et au moins dès le
10 novembre 2006 date de la publication dans un journal d’annonces légales. La SAS Defirest a fait valoir que c’est seulement la publication
au RCS qui permet aux tiers d’invoquer la disparition de la personnalité
morale. La Cour de cassation
rejette cette argumentation : « Mais attendu qu’ayant retenu
que la SCI Salmon a été dissoute par décision de son associé unique du 25
octobre 2006, laquelle a été publiée dans un journal d’annonces légales du 10
novembre 2006, la cour d’appel en a exactement déduit que la société MACIF
était fondée à se prévaloir de la perte de la personnalité juridique de la
SCI Salmon, survenue avant l’assignation, peu important que la publication de
la décision de dissolution au registre du commerce ait été faite
postérieurement à cet acte ; que le moyen n’est pas fondé ; » MOYEN ANNEXE au présent
arrêt Moyen produit par la SCP
Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la
société Holding développement Le moyen fait grief à
l’arrêt attaqué d’AVOIR dit qu’au 16 mars 2007, la SCI SALMON de Villefranche était dépourvue de personnalité morale,
d’AVOIR prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 16 mars 2007 à la
requête de la SCI SALMON de Villefranche à la
compagnie MACIF et d’AVOIR prononcé en conséquence la nullité du jugement
rendu le 3 mars 2009, ensuite de cette assignation, par le tribunal de grande
instance de Lyon à l’encontre de la compagnie MACIF et au bénéfice de la SCI
SALMON de Villefranche et des différents actes
d’exécution de cette décision annulée diligentés à la requête de la SCI
SALMON de Villefranche et de la SAS DEFIFREST
venant à ses droits ; AUX MOTIFS QUE, aux
termes de l’arrêt attaqué, «sur la nullité de l’assignation, aux termes de
l’article L. 123-9 du code de commerce, «la personne assujettie à
l’immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux
tiers ni aux administrations publiques qui peuvent toujours s’en prévaloir,
les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au
registre» (du commerce et des sociétés) ; que l’assignation a été délivrée le
16 mars 2007 à la requête de la SCI SALMON de Villefranche,
prise en la personne de ses représentants légaux ; qu’à cette date, la SCI
avait été dissoute par décision de l’associé unique, la SAS DEFIFREST, en
date du 25 octobre 2006, cette dissolution ayant pour conséquence, aux termes
de cette délibération, «d’entraîner la transmission universelle de son
patrimoine à la société DEFIFREST, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous
la seule réserve qu’à l’issue du délai d’opposition prévu par l’article 8
alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers n’aient fait
opposition à la dissolution ou, en cas d’oppositions, que celles-ci aient été
rejetées en première instance ou que le remboursement des créances ait été
effectué ou les garanties constituées» ; que cette décision a été publiée le
10 novembre 2006 dans un journal d’annonces légales et il n’est pas soutenu
que des oppositions aient été effectuées dans le délai de 30 jours précité ;
qu’il s’ensuit que le 10 décembre 2006, à l’expiration de ce délai, la perte
de la personnalité morale de la SCI SALMON était définitive ; que la
compagnie MACIF est donc bien fondée à s’en prévaloir, quand bien même la
publication au registre du commerce ait été faite postérieurement à
l’assignation ; que délivrée à l’initiative d’une partie dépourvue de personnalité
morale, l’assignation est nulle ; que sur les conséquences de cette nullité,
à défaut pour le tribunal de grande instance de LYON d’avoir été valablement
saisi, sa décision déférée à la cour est annulée ; qu’il en est de même de
l’acte de notification du jugement à avocat en date du 6 juillet 2009 et de
l’acte de signification de cette décision en date du 15 juillet 2009
diligentée à la requête de la SCI SALMON et de tous les actes aux fons
d’exécution de cette décision annulée, quand bien même ont-ils, pour
certains, été effectués à la requête de la société DEFIFREST venant aux
droits de la SCI SALMON» ; ALORS QUE la disparition
de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers
et n’est opposable par eux que par la publication au Registre du commerce et
des sociétés des actes et événements l’ayant entraînée, même si ceux-ci ont
fait l’objet d’une autre publicité légale ; qu’en jugeant que l’assignation
délivrée à la requête de la SCI SALMON le 16 mars 2007 serait nulle, cette
SCI ayant été dissoute par décision du 25 octobre 2006 de l’associé unique,
la SAS DEFIFREST, à qui l’intégralité du patrimoine de la SCI a été transmis
par la même décision, laquelle décision a été publiée dans un journal
d’annonces légales du 10 novembre 2006, «quand bien même la publication au
registre du commerce ait été faite postérieurement à l’assignation» (arrêt,
p. 4), le 17 juillet 2007, la cour d’appel a violé les articles L. 123-9 et
L. 237-2, alinéa 3, du code de commerce. |
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