Recouvrement des charges

Motivation insuffisante du jugement

cassation

 

 

Cassation civile 3e  9 mai 2007                                                       Cassation

Tribunal d’instance de Paris 10ème 08-02-2006

N° de pourvoi : 06-13630

 

 

 

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance du 10e arrondissement de Paris, 8 février 2006) rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires du 14 rue du faubourg Poissonnière (le syndicat) a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement d’un arriéré de charges de copropriété ;

 

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

 

Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 

Attendu que pour condamner M. X... à payer une somme de 610,60 euros au titre d’un arriéré de charges, le jugement retient que ce copropriétaire conteste l’imputation à son compte d’une somme de 306,31 euros au titre de travaux plan sécurité incendie, que l’assemblée générale des copropriétaires de 11 février 2003 a approuvé la répartition des travaux sécurité incendie et que M. X... n’a exercé aucun recours à l’encontre du procès-verbal de la dite assemblée ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la somme qui lui avait été imputée en totalité correspondait au montant dû par l’ensemble des copropriétaires au titre de la mise aux normes de l’immeuble par l’affichage d’un plan incendie, le tribunal d’instance n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

 

Et sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

 

Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que pour condamner M. X... à payer une somme de 610,60 euros au titre d’un arriéré de charges, le jugement retient que celui-ci conteste l’imputation au débit de son compte de la somme de 8,13 euros au titre d’un appel de travaux d’électricité, que ces travaux ont été régulièrement répartis selon le critère d’utilité prévu par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce critère correspondait aux travaux dont le paiement était réclamé, le tribunal d’instance n’a pas donné de base à sa décision de ce chef ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2006, entre les parties, par le tribunal d’instance de Paris 10e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Paris 11e ;

 

Condamne le syndicat des copropriétaires du 14 faubourg Poissonnière aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 14 faubourg Poissonnière à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

 

 

Commentaires :

 

Force est de constater d’abord que la plus haute juridiction française, dont les rôles sont surchargés, a été conduite à statuer sur un litige dont l’intérêt financier porte sur 306.31 + 8,13  = 314,44 € !

Et ensuite que la Cour de cassation critique l’insuffisance de la motivation du jugement attaqué, sur le fondement de l’article 455 du NCPC, ainsi rédigé :

« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

« Il énonce la décision sous forme de dispositif.

mais condamne néanmoins le syndicat des copropriétaires à payer une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du même Code !

 

Ceci étant dit, la modestie d’un litige sur le plan financier peut cacher un intérêt juridique beaucoup plus important. Il convient de rechercher si tel est le cas en l’espèce.

 

Il nous est indiqué en premier lieu

Que M. X conteste l’imputation à son compte d’une somme de 306,31 euros au titre de travaux plan sécurité incendie, que l’assemblée générale des copropriétaires de 11 février 2003 a approuvé la répartition des travaux sécurité incendie et que M. X... n’a exercé aucun recours à l’encontre du procès-verbal de la dite assemblée

Qu’il soutenait que la somme qui lui avait été imputée en totalité correspondait au montant dû par l’ensemble des copropriétaires au titre de la mise aux normes de l’immeuble par l’affichage d’un plan incendie.

Que le Tribunal a statué sans répondre aux conclusions de M. X et, ce faisant, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Est-ce la faute du syndicat ?

On peut supposer que le plan de sécurité incriminé est celui prévu par l’arrêté n°98-10176 concernant les mesures préventives contre l'incendie dans les ateliers et entrepôts situés à l'intérieur des immeubles d'habitation dans la Ville de Paris. Dans ce cas les frais d’établissement du plan peuvent être mis à la charge du propriétaire pour de l’exploitant de l’atelier. Encore faut-il néanmoins que l’immeuble ait été précédemment doté d’un plan établi conformément aux dispositions réglementaires antérieures.

D’autre part, l’argument présenté par le syndicat, fondé sur le défaut de contestation de la décision de l’assemblée fixant le mode de répartition de l’établissement et de la pose plan n’était pas vain. Le silence sur ce point de la Cour de cassation ne serait-il pas l’enseignement principal de l’arrêt ?

 

Il nous est indiqué en second lieu :

Que M. X conteste l’imputation au débit de son compte de la somme de 8,13 euros au titre d’un appel de travaux d’électricité, que ces travaux ont été régulièrement répartis selon le critère d’utilité prévu par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

On ne peut sur ce point que rester muet ! Il n’est pas courant que le coût de travaux d’électricité soit réparti conformément à l’article 10 alinéa 1 de la loi. M. X prétendait, quant à lui, qu’il convenait l’alinéa 2 de cet article. Il avait peut être raison.

 

On peut d’ailleurs penser que les Hauts Conseillers disposaient d’éléments établissant le caractère abusif des prétentions du syndicat des copropriétaires, sans pouvoir, bien entendu, en faire état puisque la Cour de cassation ne juge pas une affaire mais «  juge le jugement ».

Nous attendons avec impatience le jugement sur renvoi du Tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris.

 

 

 

 

Mise à jour

27/06/2007