|
Assemblée générale Notification du procès
verbal de l’assemblé Dénégation de la signature
portée sur l’accusé de réception du pli Vérification de l’écrit
contesté Nécessité (oui)
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27-05-2003 N° de pourvoi : 03-16806 Sur le premier moyen : Vu l’article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 228 du
nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa
signature, la vérification en est ordonnée en justice ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2003), que
Mme Le X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné
le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de deux
décisions de l’assemblée générale du 7 juillet 1993 et en annulation d’une
décision de l’assemblée générale du 11 septembre 1998 prise en application de
l’une d’entre elles ; Attendu que pour déclarer irrecevable l’action de Mme Le X..., l’arrêt
retient que pour que la notification des décisions des assemblées générales
soit valablement faite, il suffit pour le syndic de procéder à l’envoi par
lettre recommandée avec accusé de réception du procès-verbal de l’assemblée générale
à l’adresse qui lui a été communiquée par le copropriétaire et de s’assurer
du retour de l’accusé de réception signé, que la dénégation tardive de sa
signature par Mme Le X..., qui ne fournit aucun élément de comparaison
permettant de vérifier le bien-fondé de sa contestation qui aurait pu avoir
pour conséquence l’application des articles 1323 et 1324 du Code civil, est
inopérante à l’encontre du syndicat ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, en présence d’une
contestation par Mme Le X... de sa signature, de procéder à la vérification
de l’écrit contesté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second
moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27
février 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Hermitage à
Nice aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Hermitage à Nice ; Commentaires : Il est
habituellement admis que la réglementation propre à la remise des lettres
recommandées avec demande d’avis de réception fait bénéficier la notification
d’une présomption de régularité. Le préposé est en effet tenu de vérifier l’identité
de la personne à laquelle il remet le pli, ou, à défaut, l’existence d’une
procuration postale. Dans la présente
espèce, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de n’avoir pas
procédé à la vérification de l’écrit litigieux et de s’être contentée de
relever que la copropriétaire n’avait présenté aucun élément de comparaison
permettant de vérifier l’accusé de réception. Il faut rappeler
toutefois que la Cour de cassation ne statue que sur les moyens qui lui sont
présentés. Or le syndicat n’a manifestement pas invoqué la présomption de
régularité résultant de la pratique postale. Cela est curieux. Il n’y a donc pas
lieu semble-t-il, de voir dans le présent arrêt une condamnation de la
position habituelle de la jurisprudence. A titre d’information,
nous plaçons ci-dessous les textes du NCPC relatifs à l’incident de
vérification d’écriture Sous-section I : L'incident de vérification Article 287 (Décret
nº 2002-1436 du 3 décembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 12 décembre 2002) Si l'une
des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas
reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit
contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit
contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué
sur les autres. Si la
dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature
électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les
articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de
la signature électroniques, sont satisfaites. Article 288 (Décret
nº 2002-1436 du 3 décembre 2002 art. 8 Journal Officiel du 12 décembre 2002) Il
appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des
éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de
produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des
échantillons d'écriture. Dans la
détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents
utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à
l'occasion de l'acte litigieux. Article 288-1 (inséré
par Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002 art. 8 Journal Officiel du 12
décembre 2002) Lorsque
la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il
appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le
renversement de cette présomption. Article 289 S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient
l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au secrétariat
de la juridiction. Article 290 Lorsqu'il est utile de
comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut
ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient
déposés au secrétariat de la juridiction en original ou en reproduction. Il prescrit toutes les
mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation,
la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des
documents. Article 291 En cas de nécessité, le
juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en
présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction. Il peut entendre
l'auteur prétendu de l'écrit contesté. Article 292 S'il est fait appel à
un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre
émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire
adresser par le secrétaire de la juridiction. Article 293 Peuvent être entendus
comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont
l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité. Article 294 Le juge règle les
difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la
détermination des pièces de comparaison. Sa décision revêt la
forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit,
en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement. Article 295 (Décret
nº 2001-373 du 27 avril 2001 art. 1) (Décret
nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 77) S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la
personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un
maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient
réclamés. |
Mise à jour 05/09/2007 |