043608

 

 

Equipements sportifs

Obligation d’adhérer à une association (Clause du RC)

Liberté d’association Licéité de la clause (non)

 

 

Cassation Assemblée plénière 9 février 2001                                           Cassation sans renvoi

Cour d’appel de Douai, du 17 mai 1999

N° de pourvoi :99-17642

 

 

 

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’Association syndicale du Domaine de Rimberlieu Extension Nord et l’Association syndicale du Domaine de Rimberlieu Extension Sud ;

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;

 

Attendu que tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation (3e chambre civile, 12 mars 1997, n° 93-19.415), que la société civile particulière du Domaine de Rimberlieu a été autorisée par arrêté préfectoral du 10 novembre 1965 à constituer un lotissement ; que le “règlement de construction “ prévoyait que serait créé un ensemble attractif comprenant des installations sportives et de loisirs construit par une société privée dont tout acquéreur de lot serait actionnaire et que la gestion et l’administration des aménagements sportifs pourrait être confiée à un club privé, indépendant de l’association syndicale, auquel chaque acquéreur devrait adhérer et cotiser ; que l’ensemble a été réalisé par la Société anonyme d’aménagement touristique de l’Oise et que sa gestion a été confiée au Club des sports de Rimberlieu ; qu’en 1969, la société Domaine de Rimberlieu a procédé à la réalisation de “ l’extension Nord “ du lotissement autorisée par arrêté préfectoral du 20 mai 1969, par la constitution de lots supplémentaires ; que M. Y... a acquis un lot situé dans cette extension, par acte du 27 juin 1979 ; qu’il a adhéré à l’Association du club des sports de Rimberlieu puis en a démissionné à compter du 1er janvier 1985 ; que l’association a assigné M. Y... en paiement de cotisations impayées de 1984 à 1988 ;

 

 

Attendu que, pour dire M. Y... tenu de régler ses cotisations, l’arrêt retient que l’obligation des colotis présente un caractère réel qui trouve son fondement dans l’approbation du “ règlement de construction “ et des statuts des différentes structures par l’autorité préfectorale et relève que ce règlement repris à l’acte d’acquisition fait obligation à chacun des acquéreurs d’être adhérent au club privé administrant l’ensemble attractif, sportif et culturel, peu importe qu’il soit érigé en association régie par la loi du 1er juillet 1901, toute démission dudit club doit être concomitante à l’aliénation du lot ;

 

 

Qu’en statuant ainsi, alors que, hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d’appel de Douai ;

 

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

 

Déboute l’Association du club des sports de Rimberlieu de sa demande tendant à voir condamner M. Y... à payer les cotisations pour la période postérieure à sa démission ;

 

Ordonne en conséquence la restitution des sommes indûment versées par M. Y... postérieurement au 1er janvier 1985.

 

 

MOYEN ANNEXE

 

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Y....

 

MOYEN DE CASSATION :

 

 

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir décidé qu’une clause d’un règlement de construction était opposable à M. Y... et d’avoir jugé que ce dernier devait régler les cotisations dues à l’Association du club des sports de Rimberlieu pour les années 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988, et d’avoir condamné M. Y... à payer les cotisations annuelles dues à l’Association du club des sports de Rimberlieu pour les exercices postérieurs à l’année 1988.

 

AUX MOTIFS PROPRES QUE la liberté d’association est une liberté constitutionnelle ; que les mesures pouvant porter atteinte à une liberté publique relèvent, en vertu de l’article 34 de la Constitution, de la compétence du législateur, ou de la liberté des conventions ; que le règlement de construction approuvé par l’arrêté préfectoral du 30 novembre 1965, autorisant la société civile particulière du Domaine de Rimberlieu à constituer un lotissement, prévoit la création d’un ensemble attractif comprenant des installations sportives et de loisirs construit par une société privée dont tout acquéreur de lot sera actionnaire tandis que la gestion et l’administration des aménagements sportifs pourront être confiées à un club privé auquel chaque acquéreur de lot devra adhérer et cotiser ; que ce règlement a été repris et approuvé par un arrêté préfectoral de novembre 1967 autorisant l’extension Nord du lotissement du Domaine de Rimberlieu ; que le titre de M. Y... établi par Me X..., notaire à Neuilly-sur-Marne, le 27 juin 1979, pour une acquisition de lot du lotissement du Domaine de Rimberlieu, incorpore le règlement de construction reprenant les termes des statuts du premier lotissement dont l’arrêté est visé ;

 

 

I. OBJET :

 

Le Domaine de Rimberlieu a déjà fait l’objet d’un arrêté préfectoral de lotissement n° 65.231 du 10 novembre 1965, décomposé en un certain nombre de lots, dont :

 

266 lots pour le lotissement proprement dit, uniquement pour les pavillons individuels,

 

1 lot qui pourra être cédé à la commune pour l’aménagement d’une école, 1 lot pour les immeubles collectifs, 1 lot réservé aux aménagements sportifs et culturels (cet ensemble attractif comprenant les terrains de jeux divers, le manège de chevaux, la piscine, la patinoire, sera construit et administré par un club privé dont fera obligatoirement partie chaque acquéreur) ; que l’obligation des colotis présente un caractère réel qui trouve son fondement dans l’approbation du règlement de construction et des statuts des différentes structures par l’autorité préfectorale ; que dès lors le règlement de propriété repris à l’acte d’acquisition fait obligation à chacun des acquéreurs d’être adhérent au club privé administrant l’ensemble attractif sportif et culturel, en l’espèce, le Club des sports de Rimberlieu, peu importe qu’il soit érigé en association régie par la loi de 1901, toute démission dudit club doit être concomitante à l’aliénation du lot ; que seuls les membres extérieurs au lotissement admis par parrainage sont concernés par les dispositions de l’article VIII A-1 des statuts du club relatives à la démission des membres ; que M. Y... est obligé au paiement des cotisations réclamées ;

 

 

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges, que la société du Domaine de Rimberlieu a vendu divers terrains faisant partie d’un lotissement prévoyant la construction, sous l’empire du décret du 31 décembre 1958, de pavillons individuels et défini par un règlement de construction, approuvé par arrêté préfectoral en date du 30 novembre 1965, comprenant notamment une clause ainsi conçue : “ un ensemble attractif comprenant des terrains de jeux divers ... “ dont tout acquéreur d’un lot sera obligatoirement actionnaire, la gestion et l’administration pouvant être confiées à un club privé auquel chaque acquéreur est tenu d’adhérer et de cotiser ; qu’il est constant que le centre sportif construit par la société SATO est géré depuis le 31 décembre 1975 par le club des sports de Rimberlieu, association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que la clause dont s’agit a pour objet d’obliger tout propriétaire à contribuer à la gestion du patrimoine de la SATO, que sont ainsi créés des rapports de droit relevant du domaine contractuel ; que le Tribunal, pour apprécier l’affaire qui lui est soumise, a la possibilité de prendre en considération les précédentes procédures ayant abouti aux deux arrêts de la cour d’appel d’Amiens en date des 27 juin 1986 et 23 octobre 1987 (...) ; que l’obligation édictée par le règlement de construction constitue, comme le précise la cour d’appel d’Amiens, par arrêt en date du 27 juin 1986 en page 5 “ l’accessoire inséparable de la propriété du lot dont elle suit le sort, qu’elle s’analyse donc en une obligation réelle “ ; qu’en effet, elle est bien instaurée dans un intérêt collectif et destinée à régir les droits de jouissance concurrents des colotis sur l’ensemble attractif en les associant à la création et à la gestion de l’ensemble ; que l’appréciation du caractère de l’obligation et la définition de son régime juridique permettent d’en déduire que le Club des sports de Rimberlieu respecte la loi du 1er juillet 1901 et notamment son article 4 en ce que l’engagement souscrit prend fin avec la perte du droit réel, le propriétaire pouvant vendre son bien ; que la cour d’appel d’Amiens, par arrêt en date du 23 octobre 1987 en page 7, traitant de “ l’interprétation “, précise “ qu’après cette cession, il faut (d’autre part) démissionner du club comme le prévoit l’article 8 des statuts “, étant rappelé ce que savent parfaitement les consorts Z...... que si l’acquisition d’une propriété dans le Domaine de Rimberlieu implique automatiquement que l’acquéreur devienne membre du club, la cession ultérieure de cette propriété ne figure pas parmi les causes de cessation de l’appartenance audit club, d’où la possibilité de démissionner ; que l’obligation de participer à la SATO, propriétaire du complexe sportif et des installations, résulte du type de propriété acquis par le défendeur, que l’obligation d’adhérer constitue pour ce dernier un engagement, que la SATO a un intérêt manifeste à voir respecter, et ce pour assurer l’entretien de son patrimoine immobilier, si bien que pour cette seule raison l’intervention de ladite société en sa qualité de bailleresse sera déclarée recevable et bien fondée ;

 

 

ALORS QUE, D’UNE PART, tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que, hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association, ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre, la Cour viole l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 dès lors qu’il ressort des constatations mêmes de l’arrêt attaqué que l’Association du club des sports de Rimberlieu était régie par la loi de 1901 ;

 

ALORS QUE, D’AUTRE PART, et en toute hypothèse, dans ses écritures d’appel signifiées le 23 juin 1998, le coloti insistait sur le fait que l’association syndicale libre n’avait nullement reçu pour mission de gérer le club des sports puisqu’il ressort des statuts de ladite association syndicale libre que “ la gestion de l’ensemble attractif visé à l’alinéa C n’est pas du ressort de l’association syndicale ; que sa construction sera réalisée par une société commerciale ; que tout acquéreur d’un lot devra être actionnaire de ladite société et être porteur au minimum de 15 actions ; que la gestion et l’administration des aménagements sportifs pourront être confiées à un club auquel chaque acquéreur de lot devra adhérer et cotiser (cf. p. 8 desdites conclusions) ; que le litige soumis à la Cour de renvoi ne concernait donc ni l’association syndicale libre, ni la SATO, mais une association régie par la loi de 1901 ; que M. Y..., conformément aux statuts de cette association, en avait démissionné par lettre recommandée datée du 15 mai 1984 ; qu’en ne tenant pas compte de ces données et en affirmant que le règlement de propriété repris à l’acte d’acquisition fait obligation à chacun des acquéreurs d’être adhérent au club privé administrant l’ensemble attractif sportif et culturel, en l’occurrence le club des sports de Rimberlieu, la Cour retient une motivation inopérante au regard de la situation de fait telle que soumise à son examen et partant ne justifie pas légalement son arrêt au regard des règles et principes qui s’évincent de la loi de 1901 sur la liberté d’association et spécialement de son article 4.

 

 

Commentaires :

 

On trouve fréquemment dans les règlements de copropriété de copropriétés importantes disposant d’équipements sportifs une clause imposant aux copropriétaires désirant utiliser ces équipements d’adhérer à une association (loi de 1901) ayant pour objet d’en assurer l’administration pour l’organisation pratique et les opérations d’entretien.

Il s’agit alors de permettre aux copropriétaires n’utilisant pas ces équipements de ne pas contribuer aux charges de leur exploitation courante.  Les syndicats prennent généralement en charge les gros travaux.

Parfois l’intention de l’auteur du règlement de copropriété a été au contraire d’inciter, voire d’imposer aux copropriétaires l’adhésion et d’interdire, dans l’un ou l’autre cas, la libre démission, en l’absence de vente du lot.

 

M. Y... a acquis un lot […] par acte du 27 juin 1979 ; il a adhéré à l’Association du club des sports de Rimberlieu puis en a démissionné à compter du 1er janvier 1985 ; l’association a assigné M. Y... en paiement de cotisations impayées de 1984 à 1988

La décision de la Cour de cassation parfaitement fondée. L’article 4 de la loi de 1901 s’imposait au syndicat des copropriétaires.

Le recours à une association pour la gestion des équipements sportifs d’une copropriété n’assure aucune sécurité juridique à l’organisation prévue par le règlement de copropriété. La même solution s’applique aux associations de commerçants créées pour les centres commerciaux.

Il est donc nécessaire de choisir d’autres types de groupements, comme les sociétés civiles pour les équipements sportifs ou les groupements d’intérêt économique (GIE) pour les commerçants.

 

Sur ces points voir également 11-1-2 IV G

 

 

 

 

Mise à jour

23/03/2008