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Cautionnement

Cautionnement de dettes délictuelles ou quasi-délictuelles

Licéité (OUI)

 

 

 

Cassation  civile 1e     8 octobre 1996.

Cour d’appel d’Agen, 13-07-1994

N° de pourvoi : 94-19239

Rejet

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 29 mars 1978 Mme Naïmi s’est rendue caution solidaire envers les sociétés UAP du remboursement de toutes les sommes en principal, frais et intérêts, qui pourraient leur être dues par son mari, employé par cette compagnie ; que ce cautionnement couvrait, en outre, les détournements de fonds encaissés au nom desdites sociétés ou remis par celles-ci à M. Naïmi pour l’exercice de ses fonctions ; que, le 13 novembre 1991, l’UAP Vie a déposé plainte avec constitution de partie civile contre ce dernier pour des détournements ; que l’UAP Vie a assigné Mme Naïmi en sa qualité de caution aux fins de paiement de la somme de 1 096 588,50 francs ; que celle-ci a opposé la nullité de son engagement dont elle n’avait pu connaître la portée en l’absence d’indication du montant de la somme cautionnée ;

 

Attendu que Mme Naïmi fait grief à l’arrêt attaqué (Agen, 13 juillet 1994) de l’avoir condamnée, alors selon le moyen que l’engagement d’une caution de couvrir les conséquences pécuniaires d’un délit pénal futur est illicite ; qu’en validant le cautionnement litigieux, après avoir constaté qu’il couvrait des détournements actuels ou futurs de fonds encaissés au nom des créanciers ou remis par eux au débiteur pour l’exercice de ses fonctions, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1110 et 2012 du Code civil ;

 

Mais attendu, contrairement à l’affirmation du moyen, que le cautionnement garantissant le paiement à la victime de créances nées d’un délit ou d’un quasi-délit est licite ; que la cour d’appel a considéré à bon droit que tel était le cas s’agissant de l’ensemble des dettes professionnelles de M. Naïmi, y compris en ce que celles-ci seraient la conséquence d’agissements frauduleux ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

 

COMMENTAIRES

 

Cet arrêt présente l’intérêt d’admettre la licéité du cautionnement de dettes délictuelles ou quasi-délictuelles.

 

Il faut remarque dès l’abord que cette catégorie particulière de dettes était explicitement visée par le contrat de cautionnement.

 

La caution, pour se dégager des obligations nées du contrat, invoquait les articles 1110 et 2012 du Code civil.

L’article 1110 traite de l’erreur sur la substance même de la chose qui en est l’objet, considérée comme vice du consentement. A cet égard, l’erreur de droit peut être admise, lorsque le consentement d’une des parties a été déterminé par l’idée fausse que cette partie avait de la nature des droits dont elle croyait se dépouiller ou qu’elle croyait acquérir par l’effet du contrat. Sur ce point l’appréciation appartient aux juges du fond..

 

L’article 2012 précise que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Il ajoute qu’on peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé.

La caution opposait la nullité de son engagement dont elle n’avait pu connaître la portée en l’absence d’indication du montant de la somme cautionnée et faisait valoir que la dette garantie couvrait les conséquences pécuniaires d’un délit pénal futur est illicite.

 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en se référant aux clauses du contrat de cautionnement précisant sa portée exacte.

 

Voir en particulier JCP 1997 I n° 4033 Observations de M. Simler et RTDC 1997 p. 180 Observations de M. Bandrac.

 

Bien que le contexte soit différent, surtout depuis que la garantie financière des administrateurs de biens est établie en garantie autonome, on peut conserver la mémoire de cette décision pour l’étude de ce que pourrait être la garantie financière propre à la gestion des fonds des syndicats de copropriétaires par le truchement d’un compte séparé.

 

 

 

 

Mise à jour

03/10/2006