00043608 CHARTE Ne
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE REPRéSENTATION pouvoir en blanc remis
par le syndic Question non inscrite à
l’ordre du jour Annulation du vote du
mandataire sur cette question (oui) Cour de
cassation chambre civile 3 8
septembre 2016 Décision
attaquée : Cour
d’appel de Paris , du 27 mai 2015 N° de
pourvoi: 15-23422 Cassation Sur le
moyen unique : Vu les
articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 13 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que
la convocation contient l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises
à la délibération de l’assemblée ; qu’un mandat ne peut porter que sur les
questions figurant à l’ordre du jour ; Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2015), que M. X..., Mme Y...-X...et Mme
X...(les consorts X...), propriétaires d’un local à usage commercial dans un
immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires pour
faire déclarer non écrite une résolution de l’assemblée générale du 7 mars
2011 et subsidiairement obtenir son annulation ; Attendu
que, pour déclarer la demande irrecevable, l’arrêt retient que la résolution
contestée par les consorts X..., qui ont été régulièrement représentés, a été
votée à l’unanimité des copropriétaires et que l’action prévue par l’article
42 précité n’est pas ouverte aux copropriétaires ayant voté, par le
truchement de leur mandataire, en faveur de la résolution contestée ; Qu’en
statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le mandataire avait voté sur
une question ne figurant pas à l’ordre du jour, la cour d’appel a violé les
textes susvisés ; PAR CES
MOTIFS : CASSE ET
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les
parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement
composée ; Condamne le
syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4 rue Perronet à Paris aux dépens
; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des
copropriétaires de l’immeuble 4 rue Perronet à Paris et le condamne à payer
aux consorts X...la somme globale de 3 000 euros ; commentaires La Cour de
cassation maintient sa jurisprudence relative à l’annulation du vote du mandataire
sur une question ne figurant pas à l’ordre du jour. Elle est
fondée sur les dispositions de l’article 13 du décret du 17 mars 1967. En l’espèce
le syndicat des copropriétaires tentait de faire prononcer l’irrecevabilité
de la demande en nullité des consorts X en faisant valoir que la décision a
été prise à l’unanimité des copropriétaires. La Cour de
cassation juge comme dans certains autres cas qu’il n’y a pas d’unanimité
possible lorsque l’un au moins des votes est affecté par un vice fondamental.
C’est bien
le cas ici puisque le mandat ne pouvait porter sur une question non portée à
la connaissance du mandant. MOYEN
ANNEXE au présent arrêt Moyen
produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... IL FAIT GRIEF
à l’arrêt attaqué d’avoir dit les consorts X...irrecevables en leurs demandes
; AUX MOTIFS
QU’il apparaît de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale des
copropriétaires du 7 mars 2011 que la résolution n° 14 contestée par les
consorts X...a été votée à l’unanimité des copropriétaires, les consorts
X...ayant été régulièrement représentés par M. Jean-Marc Z...auquel leur
pouvoir en blanc a été remis par le syndic ; que
l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, alinéa 2, dispose que : « les
actions qui ont pour but de contester les décisions des assemblées générales
doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants […]
», d’où il
suit que l’action n’est pas ouverte aux copropriétaires ayant voté en faveur
de la résolution contestée par le truchement de leur mandataire, peu
important que le vote ait porté sur une question ne figurant pas à l’ordre du
jour ou que le propriétaire ait émis antérieurement des réserves ; que le
dépassement ou le détournement de mandat, il ne regarde que les rapports
entre le copropriétaire et son mandataire et ne peut avoir pour effet de
vicier le sens du vote émis par le mandataire ayant outrepassé ou méconnu son
mandat exprès ; que les consorts X...seront donc déclarés irrecevables en leur
action, le jugement dont appel étant infirmé en ce qu’il a débouté M. Jean
X..., Mme Ginette Y... épouse X...et Mme Eve X...de
leurs demandes ; ALORS QUE
les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées
générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou
défaillants ; que doit
être assimilé à un copropriétaire défaillant celui qui conteste une
résolution votée par son mandataire dès lors que cette résolution ne portait
pas sur une question inscrite à l’ordre du jour, et donc sur laquelle portait
le mandat ; qu’en
l’espèce, la cour d’appel a jugé que l’action n’était pas ouverte aux
copropriétaires ayant voté en faveur de la résolution contestée par
l’intermédiaire de leur mandataire, peu important que le vote ait porté sur
une question ne figurant pas à l’ordre du jour (arrêt, p. 4 § 2) ; qu’en
statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 42 de la loi du 10
juillet 1965, 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, 1989 et 1998 du code
civil ; Publication : |
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