00043608 CHARTE Ne
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Contrat de travail de la
gardienne Demande de copie fondée
sur l’article 33 Contrat annexe du procès
verbal (non) Rejet de la demande Note
JPM-COPRO : Dans le commentaire nous évoquons la possibilité d’avoir
connaissance du contrat de la gardienne à l’occasion du contrôle des
justificatifs des charges (art. 18-1). Mais
mieux encore nous évoquons le droit pour les copropriétaires d’accéder à tout
document syndical dès lors qu’est justifié l’intérêt objectif d’un tel accès
pour le demandeur ou la collectivité des copropriétaires. Cour de
cassation chambre civile 3e
8 juillet 2015 Décision
attaquée : Juridiction de proximité de Cannes , du 3
décembre 2013 N° de
pourvoi: 14-12072 Cassation
sans renvoi Sur le
moyen unique, qui est recevable : Vu les
articles 33, 11 et 31 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu
qu’il résulte du premier de ces textes que le syndic délivre des copies des
annexes des procès-verbaux des assemblées générales, du deuxième, que sont
notifiées en même temps que l’ordre du jour les conditions essentielles du
contrat que l’assemblée générale est appelée à approuver et du dernier, que
le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat ; Attendu,
selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Cannes, 3 décembre
2013), rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire d’un lot au sein
d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné la société
Cabinet Jean-Jacques Champion, syndic de la copropriété, en communication du
contrat de travail de la gardienne ; Attendu que
pour accueillir cette demande, le jugement retient que Mme X... est en droit
de demander au syndic la communication des pièces qui sont nécessairement
annexées aux procès-verbaux d’assemblée générale tel le contrat de travail
sollicité, l’embauche de la gardienne devant recevoir l’approbation de la
copropriété ; Qu’en
statuant ainsi, alors que le contrat de travail d’un préposé du syndicat ne
constitue pas une annexe du procès-verbal d’assemblée générale, la
juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; Et vu
l’article 627 du code de procédure civile ; PAR CES
MOTIFS : CASSE ET
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2013,
entre les parties, par la juridiction de proximité de Cannes ; DIT n’y
avoir lieu à renvoi ; REJETTE les
demandes de Mme X... ; Condamne
Mme X... aux dépens exposés devant le premier juge et la Cour de cassation ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Cabinet Jean-Jacques
Champion ; Commentaires L’arrêt
reproduit ne peut qu’être approuvé du point de vue strictement juridique. Mme X…, en
sa qualité de copropriétaire, et sur le fondement des dispositions de
l’article 33 al. 2 du décret du 17 mars 1967, a demandé au syndic la
communication des procès-verbaux d’assemblée générale et des pièces qui sont
nécessairement annexées tel le contrat de travail sollicité, l’embauche de la
gardienne devant évidemment recevoir l’approbation de la copropriété ; Cette
demande était juridiquement infondée puisque le syndic engage et congédie le
personnel engagé par le syndicat et fixe les conditions de travail suivant
les usages locaux et les textes en vigueur sans avoir à solliciter au
préalable l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. De toute
manière ce n’est pas au procès-verbal mais à la convocation qu’aurait été
annexé le contrat de travail en projet. Mme X…
aurait mieux fait de tenter sa chance à l’occasion d’une assemblée générale
ordinaire annuelle. L’article 18-1 de la loi permet aux copropriétaires de « consulter
les pièces justificatives des charges, notamment les factures, les contrats
de fournitures et d’exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la
quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des
catégories de charges ». Le mot « notamment »
indique que la liste n’est pas exhaustive. Elle doit fatalement comporter les
bulletins de paie et les bordereaux de charges sociales. La logique commande
d’y ajouter le contrat de travail en cours pour que le copropriétaire puisse
vérifier que les bulletins de paie sont eux-mêmes établis régulièrement. On
ne saurait ignorer que les erreurs sont fréquentes dans ce domaine. On a
prétendu que le contrat de travail comporterait des indications
confidentielles ! On ne voit pas en quoi ce qui doit être indiqué à un
employeur pourrait échapper à un copropriétaire qui est membre de la personne
morale employeur. Ainsi pour le nombre d’enfants qui peut avoir une incidence
sur le calcul des congés payés. L’arrêt
commande une réflexion approfondie sur la possibilité que devrait avoir tout
copropriétaire d’accéder à n’importe quelle pièce du fonds documentaire
syndical, dès lors qu’il fait valoir l’intérêt objectif pour lui-même et / ou
la collectivité de la consultation du document réclamé. MOYEN
ANNEXE au présent arrêt Moyen
produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament,
avocat aux Conseils, pour le cabinet Jean-Jacques Champion La société
Cabinet Jean-Jacques Champion fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré
Mme X... recevable en son action et de l’avoir condamnée à lui communiquer,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification
du jugement, le contrat de travail de la gardienne Mme Y... ; AUX MOTIFS
QU’en sa qualité de copropriétaire, et sur le fondement des dispositions de
l’article 33 al. 2 du décret du 17 mars 1967, la requérante est en droit de
demander au syndic la communication des procès-verbaux d’assemblée générale
et des pièces qui sont nécessairement annexées tel le contrat de travail
sollicité, l’embauche de la gardienne devant évidemment recevoir
l’approbation de la copropriété ; que Mme X... est donc recevable en sa
demande ; qu’en tout état de cause, le cabinet Champion en faisant état des
démarches accomplies pour obtenir copie du contrat de travail en cause, a
d’abord admis implicitement la légitimité de la demande de Mme X... ; qu’il
convient de faire droit à la demande de condamnation du cabinet Champion de
communiquer copie du contrat de travail sous astreinte de 100 euros par jour
de retard ; que la résistance abusive du défendeur, à l’origine du préjudice
moral invoqué à juste titre par Mme X..., conduit à condamner le cabinet
Champion à lui verser en réparation une somme de 500 euros de
dommages-intérêts ; 1°) ALORS
QUE les contrats conclus par le syndicat des copropriétaires ne sont pas
annexés aux procès-verbaux des assemblées générales et ne doivent donc pas
être communiqués par le syndic aux copropriétaires qui en feraient la demande
; qu’en jugeant, pour déclarer recevable la demande de Mme X... et condamner
le cabinet Champion à lui communiquer la copie du contrat de travail de Mme
Y... sous astreinte de 100 euros par jour de retard, que la requérante est en
droit de demander au syndic la communication des procès-verbaux d’assemblée
générale et des pièces qui sont nécessairement annexées tel le contrat de
travail sollicité, l’embauche de la gardienne devant évidemment recevoir
l’approbation de la copropriété, la juridiction de proximité a violé les
articles 33 et 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; 2°) ALORS
QUE le syndic engage et congédie le personnel engagé par le syndicat et fixe
les conditions de travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur
sans avoir à solliciter au préalable l’autorisation de l’assemblée générale
des copropriétaires ; qu’en jugeant néanmoins, pour déclarer recevable la
demande de Mme X... et condamner le cabinet Champion à lui communiquer la
copie du contrat de travail de Mme Y... sous astreinte de 100 euros par jour
de retard, que le contrat de travail de la gardienne était nécessairement
annexé aux procès-verbaux d’assemblée générale puisqu’une telle embauche
devait recevoir l’approbation de la copropriété, la juridiction de proximité
a violé les articles 31, 33 et 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; 3°) ALORS
QUE seul le conseil syndical peut prendre connaissance, à sa demande, après
en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances
ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale,
à l’administration de la copropriété ; qu’en jugeant, après avoir relevé que
la demande de communication de la copie du contrat de travail émanait non du
conseil syndical mais de Mme X... prise en qualité de copropriétaire, que la
demande de cette dernière était recevable et en condamnant en conséquence le
cabinet Champion à lui communiquer la copie du contrat de travail de Mme Y...
sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la juridiction de proximité a
violé les articles 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 33 du décret
n° 67-223 du 17 mars 1967 ; 4°) ALORS
QU’en se fondant encore, pour juger recevable la demande de Mme X..., sur la
circonstance inopérante que le cabinet Champion avait, par ces démarches,
admis la légitimité de la demande de communication de Mme X..., la
juridiction de proximité a violé les articles 21 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 et 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. |
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