043608

 

 

Autorisation au syndic d’ester en justice

APPEL 

Nécessité (non)

 

 

 

Cassation  civile 3e  8 juillet 1992

Cour d’appel de Paris, du 10 novembre 1989

N° de pourvoi :90-10977

 

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1989), que la société civile immobilière Vitruve Fontarabie (SCI), assurée en police “ maître d’ouvrage “ par la Société d’assurances mutuelles de Seine et Seine-et-Oise (SAMSSO), a fait édifier, pour les vendre par lots en l’état futur d’achèvement, cinq bâtiments (A à E), sous la maîtrise d’œuvre complète de MM. Y... et X..., architectes, notamment par la société Supae pour le gros oeuvre et par la société Ferem Ruberoïd, aux droits de laquelle vient la société SMAC Acieroïd, pour l’étanchéité ; qu’après une réception provisoire des travaux, le 22 novembre 1973 pour le bâtiment A, le 4 octobre 1974 pour le bâtiment D, le 7 octobre 1974 pour le bâtiment E et le 16 octobre 1974 pour les bâtiments B et C, des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a fait désigner un expert en référé, puis, par acte du 4 janvier 1977, a fait assigner la SCI et son assureur, les architectes et les entrepreneurs en réparation ;

 

 

Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué des sociétés Supae et Smac Acieroïd : (sans intérêt) ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal de MM. Y... et X... et le premier moyen du pourvoi provoqué des sociétés Supae et SMAC Acieroïd, réunis :

 

Attendu que les architectes et les sociétés Supae et SMAC Acieroïd font grief à l’arrêt de déclarer le syndicat des copropriétaires recevable à interjeter appel du jugement, alors, selon le moyen, que l’instance d’appel étant une instance distincte de la première instance, le syndic de la copropriété ne peut agir en appel qu’à la condition d’avoir été habilité à l’engager par l’assemblée générale de la copropriété, conformément à l’article 55 du décret du 17 mars 1967, qui a été violé ;

 

Mais attendu que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 n’exige pas que, pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l’assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance ; que la cour d’appel a, à bon droit, déclaré le syndicat recevable en son appel, en retenant que l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 1976 avait décidé d’entreprendre une procédure au fond afin de mettre en jeu la responsabilité des constructeurs dans les désordres et malfaçons affectant l’immeuble ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

 

Sur le second moyen du pourvoi principal de MM. Y... et X..., le premier moyen du pourvoi provoqué de la société SAMSSO et le troisième moyen du pourvoi provoqué des sociétés Supae et SMAC Acieroïd, réunis : (sans intérêt) ;

 

Sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société SAMSSO :

(sans intérêt) ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois ;

 

 

Commentaires (juillet 2005) :

 

L’arrêt relaté met fin à la controverse relative à la possibilité qu’a le syndic d’interjeter appel d’une décision sans autorisation spécifique et préalable de l’assemblée générale.

La Cour de cassation précise en particulier que la position du syndicat en première instance, - défendeur ou demandeur -, est sans incidence sur cette solution de portée générale.

Les partisans de la distinction faisaient observer que l’article 55 du décret prévoit la nécessité d’une autorisation pour agir en justice. L’arrêt écarte explicitement cette distinction.

 

Notons que la Cour de cassation en a étendu la portée au pourvoi en cassation par deux arrêts du 22 mars 2000 et du 15 mars 2005.

 

Les syndics ne doivent pas en déduire qu’ils ont une entière liberté d’action. Il faut considérer que dans la plupart des cas ils doivent interjeter appel, voire former un pourvoi, à titre conservatoire pour éviter l’extinction du délai de recours. Il n’est pas toujours facile de convoquer une assemblée générale dans un délai aussi court. Elle doit être convoquée néanmoins pour prendre parti sur la conduite à tenir. Il est loisible à l’assemblée d’opter pour un désistement.

Notons toutefois que dans le cas de l’instance concernée par l’arrêt du 15 mars 2005, un pourvoi incident a lié l’instance.

 

On peut donc considérer que le syndic peut exercer librement les voies de recours ouvertes au syndicat des copropriétaires

 

 

 

 

Mise à jour

24/05/2008