00043608 CHARTE Ne sont
autorisées que 2) les analyses et courtes citations
dans un but d’exemple et d’illustration 3) l’insertion d’extraits dans un
ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site |
Recouvrement des charges Imputation des frais de procédure au débiteur Constatations nécessaires Cassation civile 3e 7 octobre 2009 Cour d’appel
d’Aix-en-Provence du 1 février 2008 N° de pourvoi:
08-19001 Cassation Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2008), rendu sur renvoi après
cassation (3e chambre civile, 28 mars 2006, pourvoi n° J 05-12.839), que le
syndicat secondaire des copropriétaires de l’Immeuble Parc Kalliste G à
Marseille (le syndicat des copropriétaires), a assigné les consorts X...,
alors mariés et propriétaires d’un appartement, en paiement d’un arriéré de
charges établi par expert à compter du 1er mars 1993 et de diverses sommes ; Sur le moyen unique,
pris en sa première branche : Vu l’article 32,
alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que pour
accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, l’arrêt retient que le
dernier décompte actualisé au 12 mars 2004 fait apparaître en faveur de
celui-ci un total de charges de 1 083,79 euros et un total de frais de
recouvrement et de procédure de 7 732,70 euros ; que le syndicat des
copropriétaires ne sollicite que la somme globale de 8 498,69 euros dont il
convient de déduire les frais d’exécution forcée comptabilisés pour 524,73 euros
et qu’il subsiste à ce titre un solde de 8 291,76 euros ; que cette somme
sera retenue au titre des comptes arrêtés au 12 mars 2004, sous réserve des
paiements intervenus depuis ; Qu’en statuant ainsi,
sans rechercher quels frais de recouvrement et de procédure pouvaient être
mis à la charge des consorts X..., la cour d’appel n’a pas donné de base
légale à sa décision de ce chef ; Et sur le moyen
unique, pris en sa deuxième branche : Vu l’article 10-1,
alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi
du 13 décembre 2000, applicable à la cause, ensemble les articles 698 et 700
du code de procédure civile ; Attendu que pour
accueillir la demande du syndicat, l’arrêt retient que celui-ci est également
fondé à demander le paiement des notes de frais et honoraires correspondant à
la mise en oeuvre des procédures visant à obtenir de la part des consorts
X... le paiement des charges ; Qu’en statuant ainsi,
sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, quels frais étaient nécessaires
au recouvrement de la créance pour être mis à la charge des consorts X... et
à quelle période les imputer, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à
sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er février 2008, entre les
parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ; Condamne le syndicat
secondaire des copropriétaires de l’immeuble Parc Kalliste G à Marseille aux
dépens ; Vu les articles 37,
alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
condamne le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble Parc
Kalliste G à Marseille à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros ;
rejette la demande du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble
Parc Kalliste G à Marseille ; Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Commentaires : L’arrêt relaté ne
présente que l’intérêt de montrer que certaines juridictions du fond opposent
une vive résistance à l’interprétation restrictive que donne la jurisprudence
dominante aux dispositions permettant au syndicat des copropriétaires de
récupérer sur les débiteurs de charges les frais qu’il a dû exposer pour leur
recouvrement. La Cour d’appel a
jugé également que « l’approbation des comptes a pour effet, en rendant
définitif l’exigibilité du solde débiteur des comptes individuels, de
constituer un titre permettant au syndicat des copropriétaires de réclamer,
par voie judiciaire, le recouvrement des charges impayées ». Ce faisant,
elle a également contrarié la jurisprudence habituelle de la Cour de
cassation, finalement consacrée par le Législateur. Force est de
reconnaître que la Cour d’appel d’Aix a poussé fort loin sa résistance,
rendant inéluctable la cassation. Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à
l’arrêt attaqué d’avoir condamné les époux X..., à payer au syndicat des
copropriétaires de l’Immeuble PARC KALLISTE G la somme principale de 8.291,76
euros au titre de rappels de charges de copropriété et de frais et honoraires
correspondant à la mise en oeuvre de procédures visant à obtenir le paiement
de ces charges ; AUX MOTIFS QUE
l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 1998 a approuvé les
comptes de l’exercice 1997 ainsi que l’arrêté de comptes individuels de
copropriétaires ; que pour les époux X..., la dette arrêtée au 3 avril 1998
comprenait 8.426,08 francs au titre des charges proprement dites, 24.001,30
francs au titre des frais de procédure et 6.386,66 francs concernant les
frais engagés par le syndicat la SA cabinet Henri Crozet ; que les comptes
généraux et le compte individuel des époux X... ont été approuvés par
l’assemblée générale sans aucune contestation des époux X... ; qu’en outre
l’assemblée générale a voté à l’unanimité une clause d’aggravation des
charges en ces termes : « l’assemblée décide que tout copropriétaire ou ses
ayants cause qui pour une raison quelconque aggraverait les charges communes
de la copropriété, supportera seul le montant correspondant à cette
aggravation de charges. En particulier tout frais ou honoraires, engagés pour
le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire resteront à la charge
du débiteur » ; qu’au demeurant, une telle lause d’aggravation des charges
avait déjà été votée par les assemblées générales réunies le 19 juin 1991
puis le 29 mai 1997 ; que l’approbation des comptes a pour effet, en rendant
définitif l’exigibilité du solde débiteur des comptes individuels, de
constituer un titre permettant au syndicat des copropriétaires de réclamer,
par voie judiciaire, le recouvrement des charges impayées ; que les
assemblées générales approuvant les comptes n’ont pas été contestées par les
époux X..., qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise comptable
; que le syndicat des copropriétaires est également fondé à demander le
paiement des notes de frais et honoraires correspondant à la mise en oeuvre
des procédures visant à obtenir de la part des époux X... le paiement de
charges ; que les comptes des exercices 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
ainsi que les décomptes individuels les époux X... ont été approuvés par les
assemblées générales de copropriétaires réunies le 28 avril 2000, octobre
2001, 22 mai 2003, 29 juin 2004, 30 juin 2005 ; qu’une clause d’aggravation
des charges a également été votée à l’unanimité les 28 avril 2000, 28 juin
2002, 17 juillet 2003, 30 juin 2005 ; que les frais de recouvrement
comptabilisés par le syndicat des copropriétaires sont conformes aux barèmes
contractuellement admis par la copropriété ; qu’il appartient à chaque
copropriétaire de régler les charges et appel de charges aux dates prévues et
que tout retard est fautif ; qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10
juillet 1965 dans sa rédaction applicable en la cause, les frais
nécessairement exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la
mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre
d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire ; 1° - ALORS QUE selon
l’article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991, seul applicable aux frais
exposés par un syndicat de copropriétaires avant l’entrée en vigueur de
l’article 81 la loi du 13 décembre 2000 modifiant l’article 10-1 de la loi du
10 juillet 1965, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire
restent à la charge du créancier sauf s’ils concernent un acte dont
l’accomplissement est prévu par la loi ; que toute stipulation contraire est
réputée non écrite ; qu’en mettant à la charge des époux X... l’intégralité
des frais de recouvrement et de procédure exposés par le syndicat des
copropriétaires, à la seule exception des frais d’exécution forcée qui
étaient en réalité les seuls susceptibles d’être laissés à la charge des
débiteurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 2° ALORS QUE les
honoraires d’avocat et les dépens afférents aux procédures conduites contre
un copropriétaire ne peuvent être mis à la charge de celui-ci que dans les
conditions et selon les modalités fixées par les articles 698 et 700 du Code
de procédure civile ; qu’en décidant que le syndicat des copropriétaires
était fondé à imputer au compte du copropriétaire l’ensemble des frais
d’avocat et d’avoué engagés par le syndicat à l’occasion du litige l’opposant
aux époux X..., la cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble
l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3° ALORS
subsidiairement QU’il résulte de l‘article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
dans sa rédaction applicable aux frais exposés postérieurement à l’entrée en
vigueur de l’article 81 de la loi du 13 décembre 2000, que sont seuls
imputables à un copropriétaire les frais nécessaires exposés par le syndicat
pour le recouvrement de sa créance ; qu’il résultait tant des conclusions du
syndicat des copropriétaires que du décompte fourni par celui-ci que les
frais mis à la charge du copropriétaire comprenaient les frais du syndic,
d’avocats, d’avoués et des dépens relatifs à la présente procédure et dont
les époux X... soutenaient qu’ils ne pouvaient être mis à leur charge ; qu’en
omettant de rechercher pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de
la loi du 13 décembre 2000, quels étaient les frais nécessaires au
recouvrement de la créance, la cour d’appel a privé sa décision de base
légale au regard du texte susvisé ; 4° - ALORS QUE, si
l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale constitue le
titre en vertu duquel le syndic peut poursuivre judiciairement le
recouvrement des charges, elle ne constitue pas une approbation du compte
individuel de chacun des copropriétaires ; qu’en retenant que cette seule
approbation constitue un titre permettant au syndicat des copropriétaires de
réclamer les charges figurant au solde du copropriétaire dès lors qu’il n’a
pas contesté la délibération les approuvant, la cour d’appel a violé
l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 par fausse application ;
|
Mise à jour |