00043608

 

CHARTE

 

Ne sont autorisées que
 1) les reproductions et copies réservées à l’usage privé, non commercial du copiste à l’exclusion de toute utilisation collective

2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration

3) l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation

associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

 

 

Recouvrement des charges

Imputation des frais de procédure au débiteur

Constatations nécessaires

 

 

 

Cassation civile 3e   7 octobre 2009

Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1 février 2008

N° de pourvoi: 08-19001

 

Cassation

 

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2008), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 28 mars 2006, pourvoi n° J 05-12.839), que le syndicat secondaire des copropriétaires de l’Immeuble Parc Kalliste G à Marseille (le syndicat des copropriétaires), a assigné les consorts X..., alors mariés et propriétaires d’un appartement, en paiement d’un arriéré de charges établi par expert à compter du 1er mars 1993 et de diverses sommes ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu l’article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;

 

Attendu que pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, l’arrêt retient que le dernier décompte actualisé au 12 mars 2004 fait apparaître en faveur de celui-ci un total de charges de 1 083,79 euros et un total de frais de recouvrement et de procédure de 7 732,70 euros ; que le syndicat des copropriétaires ne sollicite que la somme globale de 8 498,69 euros dont il convient de déduire les frais d’exécution forcée comptabilisés pour 524,73 euros et qu’il subsiste à ce titre un solde de 8 291,76 euros ; que cette somme sera retenue au titre des comptes arrêtés au 12 mars 2004, sous réserve des paiements intervenus depuis ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher quels frais de recouvrement et de procédure pouvaient être mis à la charge des consorts X..., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

 

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

 

Vu l’article 10-1, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, applicable à la cause, ensemble les articles 698 et 700 du code de procédure civile ;

 

Attendu que pour accueillir la demande du syndicat, l’arrêt retient que celui-ci est également fondé à demander le paiement des notes de frais et honoraires correspondant à la mise en oeuvre des procédures visant à obtenir de la part des consorts X... le paiement des charges ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, quels frais étaient nécessaires au recouvrement de la créance pour être mis à la charge des consorts X... et à quelle période les imputer, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er février 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

 

Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble Parc Kalliste G à Marseille aux dépens ;

 

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble Parc Kalliste G à Marseille à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble Parc Kalliste G à Marseille ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

 

 

Commentaires :

 

L’arrêt relaté ne présente que l’intérêt de montrer que certaines juridictions du fond opposent une vive résistance à l’interprétation restrictive que donne la jurisprudence dominante aux dispositions permettant au syndicat des copropriétaires de récupérer sur les débiteurs de charges les frais qu’il a dû exposer pour leur recouvrement.

La Cour d’appel a jugé également que « l’approbation des comptes a pour effet, en rendant définitif l’exigibilité du solde débiteur des comptes individuels, de constituer un titre permettant au syndicat des copropriétaires de réclamer, par voie judiciaire, le recouvrement des charges impayées ». Ce faisant, elle a également contrarié la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation, finalement consacrée par le Législateur.

Force est de reconnaître que la Cour d’appel d’Aix a poussé fort loin sa résistance, rendant inéluctable la cassation.

 

 

 

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X....

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné les époux X..., à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble PARC KALLISTE G la somme principale de 8.291,76 euros au titre de rappels de charges de copropriété et de frais et honoraires correspondant à la mise en oeuvre de procédures visant à obtenir le paiement de ces charges ;

 

AUX MOTIFS QUE l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 1998 a approuvé les comptes de l’exercice 1997 ainsi que l’arrêté de comptes individuels de copropriétaires ; que pour les époux X..., la dette arrêtée au 3 avril 1998 comprenait 8.426,08 francs au titre des charges proprement dites, 24.001,30 francs au titre des frais de procédure et 6.386,66 francs concernant les frais engagés par le syndicat la SA cabinet Henri Crozet ; que les comptes généraux et le compte individuel des époux X... ont été approuvés par l’assemblée générale sans aucune contestation des époux X... ; qu’en outre l’assemblée générale a voté à l’unanimité une clause d’aggravation des charges en ces termes : « l’assemblée décide que tout copropriétaire ou ses ayants cause qui pour une raison quelconque aggraverait les charges communes de la copropriété, supportera seul le montant correspondant à cette aggravation de charges. En particulier tout frais ou honoraires, engagés pour le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire resteront à la charge du débiteur » ; qu’au demeurant, une telle lause d’aggravation des charges avait déjà été votée par les assemblées générales réunies le 19 juin 1991 puis le 29 mai 1997 ; que l’approbation des comptes a pour effet, en rendant définitif l’exigibilité du solde débiteur des comptes individuels, de constituer un titre permettant au syndicat des copropriétaires de réclamer, par voie judiciaire, le recouvrement des charges impayées ; que les assemblées générales approuvant les comptes n’ont pas été contestées par les époux X..., qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise comptable ; que le syndicat des copropriétaires est également fondé à demander le paiement des notes de frais et honoraires correspondant à la mise en oeuvre des procédures visant à obtenir de la part des époux X... le paiement de charges ; que les comptes des exercices 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ainsi que les décomptes individuels les époux X... ont été approuvés par les assemblées générales de copropriétaires réunies le 28 avril 2000, octobre 2001, 22 mai 2003, 29 juin 2004, 30 juin 2005 ; qu’une clause d’aggravation des charges a également été votée à l’unanimité les 28 avril 2000, 28 juin 2002, 17 juillet 2003, 30 juin 2005 ; que les frais de recouvrement comptabilisés par le syndicat des copropriétaires sont conformes aux barèmes contractuellement admis par la copropriété ; qu’il appartient à chaque copropriétaire de régler les charges et appel de charges aux dates prévues et que tout retard est fautif ; qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable en la cause, les frais nécessairement exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire ;

 

1° - ALORS QUE selon l’article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991, seul applicable aux frais exposés par un syndicat de copropriétaires avant l’entrée en vigueur de l’article 81 la loi du 13 décembre 2000 modifiant l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prévu par la loi ; que toute stipulation contraire est réputée non écrite ; qu’en mettant à la charge des époux X... l’intégralité des frais de recouvrement et de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, à la seule exception des frais d’exécution forcée qui étaient en réalité les seuls susceptibles d’être laissés à la charge des débiteurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

2° ALORS QUE les honoraires d’avocat et les dépens afférents aux procédures conduites contre un copropriétaire ne peuvent être mis à la charge de celui-ci que dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles 698 et 700 du Code de procédure civile ; qu’en décidant que le syndicat des copropriétaires était fondé à imputer au compte du copropriétaire l’ensemble des frais d’avocat et d’avoué engagés par le syndicat à l’occasion du litige l’opposant aux époux X..., la cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

3° ALORS subsidiairement QU’il résulte de l‘article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable aux frais exposés postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 81 de la loi du 13 décembre 2000, que sont seuls imputables à un copropriétaire les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance ; qu’il résultait tant des conclusions du syndicat des copropriétaires que du décompte fourni par celui-ci que les frais mis à la charge du copropriétaire comprenaient les frais du syndic, d’avocats, d’avoués et des dépens relatifs à la présente procédure et dont les époux X... soutenaient qu’ils ne pouvaient être mis à leur charge ; qu’en omettant de rechercher pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000, quels étaient les frais nécessaires au recouvrement de la créance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

 

4° - ALORS QUE, si l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale constitue le titre en vertu duquel le syndic peut poursuivre judiciairement le recouvrement des charges, elle ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ; qu’en retenant que cette seule approbation constitue un titre permettant au syndicat des copropriétaires de réclamer les charges figurant au solde du copropriétaire dès lors qu’il n’a pas contesté la délibération les approuvant, la cour d’appel a violé l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 par fausse application ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

29/10/2009