00043608 CHARTE Ne sont
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recouvrement des
charges (clé
d’assimilation) surendettement ;
protection spécifique des rapatriés suspension automatique des
poursuites Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme (art. 6-1) atteinte au droit
fondamental du créancier d’accéder à un juge (oui) Nous reproduisons à la suite l’arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2006 évoqué dans le présent arrêt. Cassation civile 2e 7 janvier 2010 Cour d’appel de
Montpellier du 18 décembre 2008 N° de pourvoi: 09-11961
Rejet Sur la recevabilité
du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu’il est formé par la société
X... international : Attendu que la
contestation de la société X... international ayant été irrévocablement
tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 4 juillet 2007, le
pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt attaqué est irrecevable, faute
d’intérêt ; Sur le moyen unique : Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2008), que faisant l’objet de
poursuites du Trésor public pour le recouvrement de dettes fiscales, M. et
Mme X... ainsi que la société X... international (la société) ont saisi un
juge de l’exécution, invoquant le bénéfice du dispositif de désendettement
des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que l’arrêt
rejetant les prétentions de M. et Mme X... et de la société ayant été cassé
par la Cour de cassation (2e Civ, 13 juillet 2006
pourvoi n° 05-13.528), la cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 4
juillet 2007, a infirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré irrecevable la
contestation de la société et a maintenu les mesures d’exécution à son
encontre, ordonnant à M. et Mme X... de justifier de l’éligibilité de leur
demande au dispositif de désendettement ; que par arrêt du 22 novembre 2007,
cette cour d’appel, au visa de l’article 8-1 du décret du 4 juin 1999, a
sursis à statuer et dit y avoir lieu à saisir la Commission nationale d’aide
aux rapatriés (CONAIR), celle-ci disposant d’un délai de six mois à compter
de la notification de l’arrêt pour accomplir sa mission ; que l’instance a
été reprise devant la cour d’appel ; Attendu que M. et Mme
X... font grief à l’arrêt de décider que la suspension des poursuites dont
ils se prévalaient ne peut être prononcée, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon
l’article 8-1 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, modifié par le décret n°
2006-1420 du 22 novembre 2006, en application de l’article 100 de la loi de
finances pour 1998, tout juge saisi d’un litige entre le débiteur dont la
demande est déclarée éligible et un de ses créanciers, sursoit à statuer et
saisit la commission qui dispose d’un délai de six mois à compter de la
notification qui lui est faite de la décision pour accomplir sa mission ; que
ce texte clair et précis doit s’interpréter en ce sens que lorsque le délai
de six mois s’est écoulé sans que la commission ait accompli sa mission,
l’instance ne peut être poursuivie ; que la poursuite de l’instance n’est
possible que lorsque la commission a constaté l’échec de la négociation ;
qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que dans son
arrêt du 22 novembre 2007, la cour d’appel, conformément aux dispositions de
l’article 8-1 susvisé, a sursis à statuer aux fins de saisine de la CONAIR,
que cette décision a été notifiée à la commission le 29 novembre 2007 et que
rien n’établit qu’elle a mené à bien sa mission dans le délai imparti ; que,
dès lors l’instance ne pouvait être poursuivie ; que, pour en avoir autrement
décidé, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de la disposition
susvisée qu’elle a violée ; 2°/ que la cour
d’appel qui se borne à invoquer les dispositions de l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme comme constituant un obstacle
excessif et disproportionné apporté à l’accès au juge a statué par des motifs
d’ordre général sans procéder à une analyse des éléments de l’espèce et en
violation de la disposition susvisée ; 3°/ que s’il est
permis à un Etat de limiter le droit d’accès à un tribunal dans un but
légitime, c’est à la condition que la substance même de ce droit n’en soit
pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient
proportionnés à ce but ; qu’en l’espèce, il appartenait à la commission
saisie par le juge d’accomplir sa mission dans un délai de six mois, de
constater l’échec de la négociation et d’en aviser le juge ; que la
méconnaissance par la commission de ses obligations ne saurait constituer un
obstacle contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme ; que, dès lors que rien dans le dispositif
légal et réglementaire d’aide au surendettement des rapatriés n’interdit à
leurs créanciers d’exercer leur droit fondamental, à porter leurs demandes en
paiement devant le juge, la cour d’appel a violé par fausse application
l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Mais attendu que
l’article 8-1 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, modifié par le décret n°
2006-1420 du 22 novembre 2006, n’impose pas au juge judiciaire de suspendre
les poursuites contre le débiteur, ce texte ayant seulement pour objet de
limiter le délai dont dispose, pour statuer, la commission saisie d’une
demande d’admission au dispositif de désendettement des rapatriés ; qu’ayant
relevé que la CONAIR n’avait pas accompli sa mission dans le délai de six
mois à compter de la notification qui lui avait été faite de l’arrêt qui la
saisissait, la cour d’appel a décidé à bon droit que l’instance pouvait être
poursuivie ; Et attendu qu’ayant
retenu qu’en l’espèce, près de six années s’étaient écoulées entre la saisie
contestée et sa décision, la cour d’appel, qui ne s’est pas déterminée par un
motif d’ordre général, a pu en déduire que cette situation excédait le délai
raisonnable prévu par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ; Attendu, enfin, que
la cour d’appel n’a pas retenu que la méconnaissance par la CONAIR de son
obligation de remplir sa mission dans les six mois de sa saisine constituait
un obstacle contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; D’où il suit que le
moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le
surplus ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE
le pourvoi formé par la société X... international ; REJETTE le pourvoi de
M. et Mme X... ; Condamne la société
X... international aux dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, rejette la demande de la société X... international
et de M. et Mme X... ; condamne la société X... international à payer au
Trésor public la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé
par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du sept janvier deux mille dix. commentaire En l’espèce, les
demandeurs au pourvoi présentaient une interprétation très particulière du
dispositif propre au surendettement des rapatriés réinstallés dans une
profession non salariée. Ils rappelaient
« que, selon l’article 8-1 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, modifié
par le décret n° 2006-1420 du 22 novembre 2006, en application de l’article
100 de la loi de finances pour 1998, tout juge saisi d’un litige entre le
débiteur dont la demande est déclarée éligible et un de ses créanciers, sursoit
à statuer et saisit la commission qui dispose d’un délai de six mois à
compter de la notification qui lui est faite de la décision pour accomplir sa
mission » ; Et prétendaient
« que ce texte clair et précis doit s’interpréter en ce sens que lorsque
le délai de six mois s’est écoulé sans que la commission ait accompli sa
mission, l’instance ne peut être poursuivie ; que la poursuite de
l’instance n’est possible que lorsque la commission a constaté l’échec de la
négociation » La Cour de cassation
rejette cette interprétation : « Mais attendu que l’article 8-1 du
décret n° 99-469 du 4 juin 1999, modifié par le décret n° 2006-1420 du 22
novembre 2006, n’impose pas au juge judiciaire de suspendre les poursuites
contre le débiteur, ce texte ayant seulement pour
objet de limiter le délai dont dispose, pour statuer, la commission saisie
d’une demande d’admission au dispositif de désendettement des rapatriés
; qu’ayant relevé que la CONAIR n’avait pas accompli sa mission dans le délai
de six mois à compter de la notification qui lui avait été faite de l’arrêt
qui la saisissait, la cour d’appel a décidé à bon droit que l’instance
pouvait être poursuivie » La solution est d’autant plus solide qu’il s’agissait ici d’une dette
fiscale. Il reste à savoir si
la responsabilité de la CONAIR peut être engagée pour n’avoir pas statué dans
le délai prescrit et si au final l’État ne serait pas tenu par
ricochet ! MOYEN
ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la
SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société X...
international et M. et Mme X... Il est fait grief à
l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR décidé que la suspension des poursuites
invoquée par les époux X... et la Société X... ne peut être prononcée ; AUX MOTIFS QUE
l’article 8-1 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, modifié par le décret n°
2006-1420 du 22 novembre 2006, dispose qu’« en application de l’article 100
de la loi de finances pour 1998, tout juge saisi d’un litige entre le
débiteur dont la demande est déclarée éligible et un de ses créanciers,
sursoit à statuer et saisit la Commission. Dans ce cas, la Commission dispose
d’un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de la
décision pour accomplir sa mission. Lorsqu’elle constate l’échec de la
négociation, la Commission en avise le juge. L’instance est poursuivie à
l’initiative des parties ou à la diligence du juge » ; que ce texte doit
s’interpréter en ce sens que lorsque le délai de six mois s’est écoulé sans
que la Commission ait accompli sa mission, l’instance peut être poursuivie à
l’initiative des parties ; qu’en décider autrement, et considérer que cette
poursuite de l’instance ne serait possible que lorsque la Commission a
constaté l’échec de la négociation, relèverait d’une part d’une contradiction
avec l’octroi d’un délai limité à la Commission et d’autre part constituerait
un obstacle excessif et disproportionné apporté à l’accès au juge et garanti
par la Convention Européenne des Droits de l’Homme en son article 6, ce qui
ne peut être le but recherché par les rédacteurs de ce texte ; que par son
arrêt du 22 novembre 2007, la Cour d’Appel, conformément aux dispositions de
l’article 8-1 susvisé, a sursis à statuer aux fins de saisine de la
Commission nationale d’aide aux rapatriés ; que cette décision a été notifiée
à la Commission le 29 novembre 2007 (date du tampon d’arrivée apposé sur
l’avis de réception) et qu’il n’est ni soutenu ni prouvé qu’elle a mené sa
mission à bien dans le délai de six mois qui courait à compter de cette
notification ; qu’en conséquence l’instance peut être poursuivie ; qu’à
supposer que cette poursuite d’instance ne soit possible qu’à partir du
moment où la Commission constate l’échec de la négociation et en avise le
juge, il s’agirait d’un obstacle excessif et disproportionné apporté au droit
d’accès au juge, puisqu’il s’agirait d’une suspension d’instance automatique
et de durée indéterminée ; qu’un tel obstacle est contraire aux dispositions
de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de
l’Homme, ceci d’autant plus qu’en l’espèce il s’est écoulé près de six ans
entre la saisie contestée et la présente décision, ce qui excède le délai
raisonnable prévu par la même Convention, ainsi que le relève très justement
l’appelant ; qu’en conséquence il y a lieu de décider que la suspension des
poursuites invoquée par les exposants ne peut être prononcée ; ALORS QUE, D’UNE
PART, selon l’article 8-1 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, modifié par le
décret n° 2006-1420 du 22 novembre 2006, en application de l’article 100 de
la loi de finances pour 1998, tout juge saisi d’un litige entre le débiteur
dont la demande est déclarée éligible et un de ses créanciers, sursoit à
statuer et saisit la Commission qui dispose d’un délai de six mois à compter
de la notification qui lui est faite de la décision pour accomplir sa mission
; que ce texte clair et précis doit s’interpréter en ce sens que lorsque le
délai de six mois s’est écoulé sans que la Commission ait accompli sa
mission, l’instance ne peut être poursuivie ; que la poursuite de l’instance
n’est possible que lorsque la Commission a constaté l’échec de la négociation
; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que dans
son arrêt du 22 novembre 2007, la Cour d’Appel, conformément aux dispositions
de l’article 8-1 susvisé, a sursis à statuer aux fins de saisine de la
Commission nationale d’aide aux rapatriés, que cette décision a été notifiée
à la Commission le 29 novembre 2007 et que rien n’établit qu’elle a mené à
bien sa mission dans le délai imparti ; que, dès lors l’instance ne pouvait
être poursuivie ; que, pour en avoir autrement décidé, la Cour d’Appel a
méconnu le sens et la portée de la disposition susvisée qu’elle a violée ; ALORS, D’AUTRE PART,
QUE la Cour d’Appel qui se borne à invoquer les dispositions de l’article 6
de la Convention Européenne des Droits de l’Homme comme constituant un
obstacle excessif et disproportionné apporté à l’accès au juge a statué par
des motifs d’ordre général sans procéder à une analyse des éléments de
l’espèce et en violation de la disposition susvisée ; ALORS, ENFIN, QUE
s’il est permis à un Etat de limiter le droit d’accès à un Tribunal dans un
but légitime, c’est à la condition que la substance même de ce droit n’en
soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient
proportionnés à ce but ; qu’en l’espèce, il appartenait à la Commission
saisie par le juge d’accomplir sa mission dans un délai de six mois, de
constater l’échec de la négociation et d’en aviser le juge ; que la
méconnaissance par la Commission de ses obligations ne saurait constituer un
obstacle contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention
Européenne ; que, dès lors que rien dans le dispositif légal et réglementaire
d’aide au surendettement des rapatriés n’interdit à leurs créanciers
d’exercer leur droit fondamental, à porter leurs demandes en paiement devant
le juge, la Cour d’Appel a violé par fausse application l’article 6-1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme. Cour de cassation chambre civile 2
Audience publique du 13 juillet 2006 Cour d’appel de
Montpellier du 11 octobre 2004 N° de pourvoi:
05-13528 Cassation Attendu, selon
l’arrêt attaqué, que faisant l’objet de poursuites à l’initiative du Trésor
public pour le recouvrement de dettes fiscales, M. et Mme X... ainsi que la
société X... International (la société) ont saisi le juge de l’exécution et
invoqué devant lui le dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés
dans une profession non salariée ; que le trésorier principal de Perpignan
s’est opposé à la demande des époux X..., motif pris de ce que leur dette
fiscale est née postérieurement à l’expiration du délai prévu à l’article 21
de la loi de finances 99-1173 pour le dépôt des demandes de sursis ; qu’il a
conclu à l’irrecevabilité de la demande de la société au motif que celle-ci
avait introduit son action devant le juge de l’exécution avant l’expiration
du délai prévu à l’article R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures
fiscales ; que par un jugement du 14 avril 2003, le juge de l’exécution a
fait droit à la demande des requérants et ordonné la mainlevée des saisies
pratiquées à leur encontre ; Sur le moyen unique
du pourvoi principal : Vu l’article 77 de la
loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 ; Attendu que pour
infirmer le jugement, l’arrêt énonce que pour ce qui concerne les dettes
fiscales, M. et Mme X... ne peuvent bénéficier, par application de l’article
21 de la loi de finances n° 99-1173 rectificative pour 1999, de la suspension
provisoire des poursuites que pour les dettes fiscales dues au 31 juillet
1999 ; qu’en l’espèce, les dettes fiscales dues par M. et Mme X... le sont au
titre de l’année 2001, ce qui ne leur permet pas de revendiquer le bénéfice
des dispositions de l’article susvisé, ni la suspension des poursuites ; Qu’en statuant ainsi,
sans rechercher si M. et Mme X..., qui avaient invoqué les dispositions de
l’article 77 de la loi du 17 janvier 2002, pouvaient bénéficier de la
prorogation du délai institué par ledit texte, la cour d’appel n’a pas
légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique
du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Vu l’article 455 du
nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour
déclarer irrecevable la demande de la société , l’arrêt énonce que la société
a formé la réclamation préalable le 28 décembre 2002 et a fait délivrer
l’assignation devant le juge de l’exécution par acte du 21 janvier 2003 ; que
la procédure devant le juge de l’exécution ne pouvant, à peine
d’irrecevabilité, être engagée avant que soit notifiée la décision du chef de
service ou expiré le délai de deux mois dont dispose ce dernier pour prendre
sa décision, il en résulte que la contestation de la société doit être
déclarée irrecevable ; Qu’en statuant ainsi,
sans répondre au moyen développé par la société qui faisait valoir qu’une
requête présentée avant l’expiration du délai faisant naître une décision
implicite de rejet était néanmoins recevable si le juge statue après
l’expiration du délai dont dispose l’administration pour prendre sa décision
et à une date à laquelle aucune décision expresse donnant satisfaction au
requérant n’est intervenue, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte
susvisé ; PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du pourvoi incident
: CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 octobre 2004, entre les parties,
par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement
composée ; Laisse les dépens à
la charge du Trésor public ; Vu l’article 700 du
nouveau code de procédure civile, condamne le Trésor public à payer à M. et
Mme X... la somme globale de 1 000 euros et à la société X... International
la même somme ; |
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