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Association syndicale libre Mise en conformité des statuts (Ord. 01/07/2004) Omission ; délai expiré Perte du droit d’agir en justice (oui) Cassation civile 3e 5 juillet 2011 Décision attaquée : Cour d’appel d’Angers
du 19 janvier 2010 N° de pourvoi:
10-15374 Rejet Donne acte à M. X...,
ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l’AFUL des Bords de
Loire de sa reprise d’instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Angers, 19 janvier 2010), que Mme Y..., épouse Z... a acquis
par acte sous seing privé du 24 novembre 2003 réitéré en la forme authentique
par acte du 30 décembre 2003 un bien immobilier compris dans le périmètre
d’une association foncière urbaine libre des Bords de Loire (l’AFUL),
constituée par délibération d’une assemblée générale du 23 décembre 2003 ;
que l’AFUL a fait assigner Mme Y..., épouse Z... en payement d’un arriéré de
charges ; Attendu que l’AFUL
fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en son action pour défaut de
capacité à ester en justice, alors, selon le moyen : 1°/ qu’il ne résulte
nullement des articles 8 et 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet
2004 que les associations syndicales de propriétaires dont les statuts
avaient été régulièrement publiés sous l’empire de la loi du 21 juin 1865 et
de ses textes d’application seraient tenues de procéder à une nouvelle
publication de leurs statuts dans les deux ans de la publication du décret
pris pour l’application de ladite ordonnance ; qu’en décidant que l’AFUL des
Bords de Loire avait perdu sa capacité d’ester en justice faute d’avoir
publié ses statuts au Journal officiel, avant le 5 mai 2008, la cour d’appel
a violé le texte susvisé ; 2°/ qu’il ne résulte
ni de l’article 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ni du décret
n° 2006-504 du 3 mai 2006 pris pour son application que les associations
syndicales de propriétaires qui n’auraient pas, dans le délai prévu par le
premier de ces textes, mis leurs statuts en conformité avec les dispositions
nouvelles et publié l’acte modificatif au Journal officiel seraient déchues
de leur personnalité morale ou de leur capacité d’ester en justice ; qu’en
décidant que l’AFUL des Bords de Loire avait perdu sa capacité d’ester en
justice faute d’avoir publié au Journal officiel, avant le 5 mai 2008, un
acte portant mise en conformité de ses statuts, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ; 3°/ que Mme Z...
soutenait que toutes les associations syndicales de propriétaires étaient
tenues de publier leurs statuts au Journal officiel dans les deux ans suivant
le décret pris pour l’application de l’ordonnance du 1er juillet 2004, cette
publication constituant par elle-même l’une des mises en conformité exigée
par l’ordonnance ; qu’en relevant d’office et sans mettre les parties à même
d’en débattre, le moyen, distinct, tiré de ce que les statuts de l’AFUL des
Bords de Loire contenaient une stipulation référant aux anciennes modalités
de publication, stipulation qui aurait dû faire l’objet d’une mise en
conformité elle-même publiée au Journal officiel, la cour d’appel a violé
l’article 16 du code de procédure civile ; 4°/ subsidiairement,
qu’il résulte de l’article 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
que les associations syndicales de propriétaires disposaient d’un délai de deux
ans à compter de la publication du décret pris pour son application pour
adopter une délibération portant mise en conformité des statuts avec la loi
nouvelle ; qu’aux termes de l’article 8 de la même ordonnance et de l’article
5 du décret susvisé, en date du 3 mai 2006, l’association syndicale de
propriétaires dispose d’un délai de trois mois pour déclarer en préfecture
les modifications statutaires qu’elle a adoptées cependant que la publication
au Journal officiel de l’acte modificatif doit intervenir dans le délai d’un
mois suivant la délivrance du récépissé par le préfet ; qu’en décidant que
faute d’avoir fait publier au Journal officiel dès le 5 mai 2008 ses statuts
ou un acte modificatif, la cour d’appel a violé les articles 8 et 60 de
l’ordonnance susvisée du 1er juillet 2004, ensemble l’article 5 du décret du
3 mai 2006 ; Mais attendu qu’ayant
justement relevé qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet
2004, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice
sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues par
l’article 8 et qu’en application de l’article 60 de la même ordonnance, les
associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865
disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau
dispositif légal, d’un délai de deux ans à compter de la publication du
décret prévu à l’article 62, soit le décret du 3 mai 2006 publié au Journal
officiel le 5 mai 2006 et constaté, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant,
que le délai de régularisation était expiré lorsque l’AFUL a fait assigner
Mme Z..., la cour d’appel, qui n’a pas violé le principe de la contradiction,
a retenu, à bon droit, que l’AFUL avait perdu son droit d’agir en justice et
en a exactement déduit qu’en application de l’article 32 du code de procédure
civile, la demande émise par une personne dépourvue du droit d’agir en
justice était irrecevable ; D’où il suit que le
moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès
qualités, aux dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et le
condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; commentaires Cette décision a
provoqué un émoi légitime dans le monde des associations syndicales. La Cour de cassation
juge en effet Qu’une association
syndicale constituée en vertu de la loi du 21 juin 1865, faute d’avoir mis
ses statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal de l’ordonnance n°
2004-632 du 1er juillet 2004 dans le délai de deux ans à compter
de la publication du décret prévu à l’article 62, soit le décret n° 2006-504
du 3 mai 2006 publié au Journal officiel le 5 mai 2006, a perdu son droit
d’agir en Justice conformément aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du
1er juillet 2004, prévoyant que les associations syndicales de propriétaires
peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de
publicité prévues par l’article 8. On pourrait même
penser que cette perte serait irrémédiable !!! Madame Z… avait en
effet soutenu devant la Cour d’appel « qu’il n’existe aucune disposition
transitoire expresse permettant aux associations syndicales existantes de
conserver leur personnalité morale nonobstant l’absence de publication de
leurs statuts au Journal Officiel, à l’instar du régime transitoire instauré
jusqu’en 2001 pour les sociétés civiles par la loi du 4 janvier 1978 ; « que la procédure de modification
d’office des statuts après mise en demeure, prévue à l’alinéa 2 de l’article
60, I, de l’ordonnance précitée, est étrangère aux associations syndicales
libres, dont la nature consensuelle ne s’accommode pas d’une telle ingérence
de l’autorité préfectorale ; que les effets de l’absence de régularisation des
mesures de publication ne sont donc pas subordonnés à une mise en demeure
préalable par le Préfet ; « qu’au demeurant l’AFUL des Bords
de Loire aurait dû, pour se conformer aux articles 8 de l’ordonnance du 1er
juillet 2004 et 5 de son décret d’application, modifier l’article 29 de ses
statuts, qui se réfère aux anciennes modalités de publication et ne l’impose
que pour les seuls statuts d’origine et non pour ses modifications ; que
cette modification statutaire impérative appelait nécessairement une publication
au Journal Officiel ; « qu’ainsi, en s’abstenant de
procéder à la publication de ses statuts ou de ses modifications au Journal
Officiel avant le 5 mai 2008, l’AFUL des Bords de Loire a perdu son droit
d’agir en justice » Nous n’entrerons pas
ici dans le détail des modalités d’application de l’ordonnance du 1er
juillet 2004 dans le cas particulier de l’AFUL des Bords de Loire. C’est bien évidemment
au caractère irrémédiable de la perte de la personnalité morale et, à tout le
moins, du droit d’agir en Justice que sont consacrées nos observations. Il n’est pas
concevable que des associations syndicales libres, - en grand nombre
certainement -, qui auraient eu le tort de ne pas respecter l’obligation
d’accomplissement des formalités de publicité prévues par l’article 8 de
l’Ordonnance, se trouvent privées de ces prérogatives essentielles et placées
ainsi dans l’impossibilité de fait de poursuivre la réalisation de leur
objet. Me Catherine
Franceschi (Cabinet LGL Associés) estime que la Cour de cassation ajoute à la
Loi et que .la combinaison des articles 5 et 60 est
surprenante. Voir
son commentaire « En effet les formalités à accomplir, telles que prévues à l’article 8 de l’ordonnance ( seul applicable en matière d’Association Syndicale Libre ) pour permettre à l’Association de conserver tous les attributs de la personnalité morale et notamment le droit d’ester en justice, ne visent pas expressément celles relatives à la mise à jour des statuts mais d’une manière générale, outre les formalités de constitution de l’Association , celles relatives à la publication de toute modification statutaire qu’elle déciderait. « L’article
8 ne renvoie pas aux dispositions de l’article 60 : la mise en
conformité des statuts ne fait donc pas expressément partie des formalités à
accomplir à peine d’incapacité d’ester en justice, contrairement aux
formalités relatives à la constitution de l’Association . « La Cour de
Cassation va donc au-delà des intentions du législateur, étant rappelé par
ailleurs que les dispositions sus-visées ne sont pas d’ordre public. « En réalité , ni
l’ordonnance du 1er juillet 2004 ni son décret d’application du 3
mai 2006 n’ont prévu une telle sanction pour les associations syndicales
libres ou les AFUL qui auraient omis de mettre leurs statuts à jour dans le
délai de 2 ans à compter de la publication du décret, soit avant le 5 mai
2008.» La Circulaire du 11 juillet 2007 établie par la Direction générale des collectivités locales, en sa fiche annexe 13, traite de la mise en conformité des statuts des ASL.Elle comporte l’inventaire des éléments devant désormais figurer dans les statuts. Eléments devant déjà figurer obligatoirement dans les statuts des ASL existantes et qui par conséquent n’ont pas à être mis en conformité : 1° Leur objet (article 7 O) ; 2° Leur siège (article 7 O) ; 3° Les règles de fonctionnement (article 7 O); 4° Les modalités de financement de l’association et le mode de recouvrement des cotisations (article 7 O). Éléments nouveaux à inscrire obligatoirement dans les statuts dans le cas où ils n’y figurent pas : 1° Leur nom (article 7 O) ; 2° La liste des immeubles compris dans son périmètre (article 7 O) . 3° Les modalités de sa représentation à l’égard des tiers (article 3 D) ; 4° Les modalités de distraction d’un de ses immeubles (article 3 D) ; 5° Les modalités de modification de son statut (article 3 D) ; 6° Les modalités de sa
dissolution (article 3 D). Elle précise
ensuite : Les associations syndicales libres (ASL) sont également soumises à cette obligation de mise en conformité. Cependant, ce sont des personnes morales de droit privé qui se constituent par consentement unanime de leurs membres. Le préfet n’exerce sur celle-ci aucune forme de tutelle, ce qui n’est pas le cas pour les autres formes d’associations syndicales qui sont des établissements publics. C’est pourquoi l’article 25 de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a modifié l’article 60 O pour préciser que le pouvoir du préfet de validation ou de mise en conformité d’office des statuts, prévu par l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, ne s’exerce qu’à l’égard des associations syndicales autorisées (ASA), des associations syndicales constituées d’office (ASCO) et de leurs unions. La mise en conformité s’effectue
alors selon les règles de modification définies dans leurs statuts. Dans le
cas où aucune règle n’est prévue, la mise en conformité doit être approuvée,
par parallélisme des formes, à l’unanimité de ses membres. Seul le juge judiciaire est à même de sanctionner l’absence
de mise en conformité dans les délais. Cette dernière phrase paraît constituer le socle de la position
exprimée par la Cour de Cassation. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la
SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités de mandataire
à la liquidation judiciaire de l’association foncière urbaine libre des Bords
de Loire Il est fait grief à l’arrêt
attaqué d’avoir déclaré les prétentions de l’AFUL des Bords de Loire
irrecevables pour défaut de capacité d’ester en justice, AUX MOTIFS QUE
Geneviève Z... soutient également que l’AFUL aurait perdu la personnalité
morale et la faculté d’ester en justice acquises sous l’empire de la loi du
21 juin 1865 en omettant de se mettre en conformité avec l’article 8 de
l’ordonnance du 1er juillet 2004, prescrivant la publication d’un extrait de
ses statuts au journal officiel ; que l’AFUL des Bords de Loire oppose que
ces dispositions n’auraient pas vocation à régir une association syndicale
dotée de la personnalité morale avant leur entrée en vigueur, et n’auraient
pour effet d’imposer une nouvelle publication que dans la mesure où la
modification des statuts d’origine se serait avérée indispensable pour
satisfaire au nouveau dispositif légal, ce qui n’a pas été le cas pour elle ;
qu’elle indique également que l’absence de publication ne pourrait être
sanctionnée qu’après une mise en demeure de l’autorité préfectorale ; qu’aux
termes de l’article 5 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, les
associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, sous
réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues, selon le
cas, aux articles 8 (dispositions communes), 15 (associations syndicales
autorisées) ou 43 (associations syndicales constituées d’office) ; que l’AFUL
des Bords de Loire relevant du nouveau régime des associations syndicales
libres, n’est soumise qu’aux formalités de l’article 8, à savoir la
publication d’un extrait de ses statuts au Journal Officiel ; qu’en
application de l’article 60 de cette même ordonnance, les associations
syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 disposaient, pour
mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d’un
délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat
prévu à l’article 62 ; que ce décret, pris le 3 mai 2006, a été publié au
Journal Officiel le 5 mai ; qu’il est donc constant que le délai de
régularisation, à terme le 5 mai 2008, était expiré lorsque l’AFUL des Bords
de Loire a fait assigner Geneviève Z... au fond, le 2 décembre suivant ;
qu’il n’existe aucune disposition transitoire expresse permettant aux
associations syndicales existantes de conserver leur personnalité morale
nonobstant l’absence de publication de leurs statuts au Journal Officiel, à
l’instar du régime transitoire instauré jusqu’en 2001 pour les sociétés
civiles par la loi du 4 janvier 1978 ; que la procédure de modification
d’office des statuts après mise en demeure, prévue à l’alinéa 2 de l’article
60, I, de l’ordonnance précitée, est étrangère aux associations syndicales
libres, dont la nature consensuelle ne s’accommode pas d’une telle ingérence
de l’autorité préfectorale ; que les effets de l’absence de régularisation
des mesures de publication ne sont donc pas subordonnés à une mise en demeure
préalable par le Préfet ; qu’au demeurant l’AFUL des Bords de Loire aurait
dû, pour se conformer aux articles 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et 5
de son décret d’application, modifier l’article 29 de ses statuts, qui se
réfère aux anciennes modalités de publication et ne l’impose que pour les
seuls statuts d’origine et non pour ses modifications ; que cette modification
statutaire impérative appelait nécessairement une publication au Journal
Officiel ; qu’ainsi, en s’abstenant de procéder à la publication de ses
statuts ou de ses modifications au Journal Officiel avant le 5 mai 2008,
l’AFUL des Bords de Loire a perdu son droit d’agir en justice ; qu’en
application de l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention
émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d’agir en justice est
irrecevable ; que cette irrégularité de fond ne pouvant être couverte, le
jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de l’AFUL des
Bords de Loire irrecevable ; 1° ALORS QU’ il ne
résulte nullement des articles 8 et 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 que les associations syndicales de propriétaires dont les
statuts avaient été régulièrement publiés sous l’empire de la loi du 21 juin
1865 et de ses textes d’application seraient tenues de procéder à une
nouvelle publication de leurs statuts dans les deux ans de la publication du
décret pris pour l’application de ladite ordonnance ; qu’en décidant que
l’AFUL des Bords de Loire avait perdu sa capacité d’ester en justice faute
d’avoir publié ses statuts au Journal officiel avant le 5 mai 2008, la cour
d’appel a violé le texte susvisé ; 2° ALORS QU’ il ne
résulte ni de l’article 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ni
du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 pris pour son application que les
associations syndicales de propriétaires qui n’auraient pas, dans le délai
prévu par le premier de ces textes, mis leurs statuts en conformité avec les
dispositions nouvelles et publié l’acte modificatif au Journal officiel
seraient déchues de leur personnalité morale ou de leur capacité d’ester en
justice ; qu’en décidant que l’AFUL des Bords de Loire avait perdu sa
capacité d’ester en justice faute d’avoir publié au Journal officiel, avant
le 5 mai 2008, un acte portant mise en conformité de ses statuts, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ; 3° ALORS QUE Madame
Z... soutenait que toutes les associations syndicales de propriétaires
étaient tenues de publier leurs statuts au Journal officiel dans les deux ans
suivant le décret pris pour l’application de l’ordonnance du 1er juillet
2004, cette publication constituant par elle-même l’une des mises en
conformité exigée par l’ordonnance ; qu’en relevant d’office et sans mettre
les parties à même d’en débattre, le moyen, distinct, tiré de ce que les
statuts de l’AFUL des Bords de Loire contenaient une stipulation référant aux
anciennes modalités de publication, stipulation qui aurait dû faire l’objet
d’une mise en conformité elle-même publiée au Journal officiel, la cour
d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile ; 4 ALORS
subsidiairement QU’il résulte de l’article 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du
1er juillet 2004 que les associations syndicales de propriétaires disposaient
d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret pris pour son
application pour adopter une délibération portant mise en conformité des
statuts avec la loi nouvelle ; qu’aux termes de l’article 8 de la même
ordonnance et de l’article 5 du décret susvisé, en date du 3 mai 2006,
l’association syndicale de propriétaires dispose d’un délai de trois mois
pour déclarer en préfecture les modifications statutaires qu’elle a adoptées
cependant que la publication au Journal officiel de l’acte modificatif doit
intervenir dans le délai d’un mois suivant la délivrance du récépissé par le
préfet ; qu’en décidant que faute d’avoir fait publier au Journal officiel dès
le 5 mai 2008 ses statuts ou un acte modificatif, la cour d’appel a violé les
articles 8 et 60 de l’ordonnance susvisée du 1er juillet 2004, ensemble
l’article 5 du décret du 3 mai 2006. Titrages et résumés :
ASSOCIATION
SYNDICALE - Association libre - Action en justice - Capacité - Publicités
légales - Publication des statuts anciens devant être mis en conformité avec
les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 - Défaut - Portée |
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