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Action
syndicale Mandat
d’ester conféré à un copropriétaire Désignation
ultérieure d’un syndic Poursuite de l’instance par le nouveau syndic Validité de l’assignation (oui) Cassation civile 3e 4 novembre 2009, CA Chambéry, 24 avril 2007 N° : 07-17.618. Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile : Vu l’article 121 du code de procédure civile ; Attendu que dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 24 avril 2007), que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parking Aval 2e Tranche (le syndicat) a assigné les 7 et 9 avril 1999 la société Immoplagne, syndic de copropriété, et la société Axa France assurance qui assurait celui ci, en réparation des préjudices causés par la faute du syndic dans la gestion des réseaux d’eau et d’électricité et en mise en conformité de ces réseaux ; que divers copropriétaires sont intervenus volontairement à la procédure et que les sociétés Axa courtage, Sogim Savoie, Sogefimur et la société civile immobilière ANC ont été appelées à la cause ; que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a annulé les assignations des 7 et 9 avril 1999 et la procédure subséquente pour défaut de pouvoirs de la société Béryl, propriétaire de lots, qui avait été mandatée par l’assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 1998 pour engager une action en justice à l’encontre du syndic et de son assureur ; Attendu que pour prononcer cette annulation l’arrêt retient qu’aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic a seul qualité pour représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice de sorte que la nullité affectant l’assignation délivrée à l’initiative de la société Béryl pouvait être couverte si cette société était ultérieurement désignée comme syndic ; qu’en l’espèce la copropriété a élu un nouveau syndic qui s’est contenté de déposer des conclusions par lesquelles il faisait part de sa volonté de poursuivre l’instance ; que l’intervention des copropriétaires ne pouvait faire disparaître l’irrégularité atteignant l’assignation dès lors que la tierce intervention ne crée pas de nouveau lien à l’instance ; Qu’en statuant ainsi, alors que le dépôt des conclusions prises par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires et habilité à exercer l’action régularise la procédure introduite au nom du syndicat par une autre personne qui ne pouvait agir comme représentant de celui ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry, autrement composée (...). Commentaires : (13/11/2009) L’arrêt
commenté figure au Bulletin électronique de la Cour de cassation. Il est
accompagné d’une étude du Service de
documentation et d'études de la Cour, réalisée sous la direction de Delphine
Chauchis, magistrat, auditeur à ce service, avec le concours de Gaylord
Gaillard, stagiaire avocat au Service. La note rappelle douze arrêts de
cassation ou d’appel relatifs aux difficultés d’application de l’article 55
du décret du 17 mars 1967. Nous
avons signalé en son temps l’arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2008
rappelant que le défaut d’habilitation du syndic constitue un défaut de
pouvoir sanctionné par une nullité de fond, et non une fin de non-recevoir, . Cette solution a été
exprimée par un arrêt de la Chambre plénière en date du 15 mai 1992. A ce sujet la note évoquée ci dessus insiste sur le fait
qu’un « tel principe emporte un certain nombre de conséquences,
notamment quant aux pouvoirs du juge de la mise en état (qui est, lorsqu'il
est désigné, seul compétent pour examiner les exceptions de procédure), mais
aussi quant aux possibilités et modalités de régularisation des procédures
engagées par un syndic non régulièrement habilité. » L’arrêt du 4 novembre 2009 valide une instance mal
engagée par un syndicat de copropriétaires. En ce sens, il est particulièrement
favorable au syndicat des copropriétaires qui avait assigné les 7 et 9
avril 1999 la société Immoplagne, syndic de copropriété, et la société Axa
France assurance qui assurait celui ci, en réparation des préjudices causés
par la faute du syndic dans la gestion des réseaux d’eau et d’électricité et
en mise en conformité de ces réseaux. Cette bienveillance envers le syndicat
demandeur est peu courante lorsque le respect des prescriptions de l’article
55 du décret du 17 mars 1967 est en cause. Il présente, sur le plan pratique, l’inconvénient d’ouvrir
une large voie à des demandes plus fantaisistes et de dispenser les
copropriétaires prenant en assemblée générale l’initiative de révoquer leur
syndic ou de ne pas renouveler son mandat, de veiller préalablement à son
remplacement immédiat au cours de la même assemblée. Il présente, sur le plan juridique, une affirmation dogmatique :
« le dépôt des conclusions prises par le syndic représentant le
syndicat des copropriétaires et habilité à exercer l’action régularise la
procédure introduite au nom du syndicat par une autre personne qui ne pouvait
agir comme représentant de celui ci » ! Elle ne peut qu’être
approuvée si elle marque clairement une évolution globale et significative de
la jurisprudence de la Cour de
cassation relative à la mise en œuvre de l’article 55 du décret. On peut admettre le confortement par ratification de
l’assemblée, d’un excès de pouvoir du syndic investi légalement de la
représentation du syndicat en justice. Le syndic a un germe de qualité dont
l’habilitation assure l’épanouissement. Cette facilité peut-elle être étendue
au cas dans lequel l’instance a été engagée par une personne à laquelle
l’article 18, d’ordre public, interdit une telle intervention, sans qu’une
décision de l’assemblée générale, illégale de plein droit, puisse lui
conférer la moindre qualité ?
Plus clairement : est-il possible de ratifier une décision d’assemblée
nulle de plein droit à l’instant de son adoption ? L’arrêt ne précise pas si le syndicat se trouvait
dépourvu de syndic à la date de délivrance de l’assignation introductive
d’instance, ou si l’assemblée a voulu contourner la difficulté évidente de
confier au syndic en place la mission de s’assigner lui-même ( !). Notons en passant que cette difficulté se présente
fréquemment et que la possibilité de solliciter la désignation d’un
« mandataire ad litem » devrait figurer explicitement dans la loi
du 10 juillet 1965. Cette disposition permettrait de conférer aux décisions
de l’assemblée rejetant un acte de gestion du syndic une réelle efficacité.
Jusqu’à présent, la plupart de ces rejets demeurent purement théoriques faute
d’insertion systématique dans l’ordre du jour d’une question relative à l’engagement
d’une action judiciaire contre le syndic. Quoiqu’il en soit, c’est, en l’espèce, la société Béryl, propriétaire de lots, qui avait été mandatée par l’assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 1998 pour engager une action en justice à l’encontre du syndic et de son assureur ! Cette décision allait à l’encontre du principe réservant au syndic l’exclusivité de la représentation en justice du syndicat. Par ailleurs divers copropriétaires sont intervenus
volontairement à la procédure. Postérieurement la copropriété a désigné un autre
syndic qui s’est « contenté », on l’a vu, de déposer des
conclusions par lesquelles il faisait part de sa volonté de poursuivre
l’instance. Le terme « contenté » est sans nul doute assorti d’une
connotation critique. Dans le même esprit, on peut remarquer qu’il avait été habilité
à « exercer » et non pas à « poursuivre » l’action, si
l’on s’en tient à la motivation de l’arrêt. Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a annulé les assignations des 7 et 9 avril 1999 et la procédure subséquente pour défaut de pouvoirs de la société Béryl, propriétaire de lots. La Cour d’appel a jugé « qu’aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic a seul qualité pour représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice de sorte que la nullité affectant l’assignation délivrée à l’initiative de la société Béryl pouvait être couverte si cette société était ultérieurement désignée comme syndic » ; on sait qu’il n’en a rien été. Elle a donc confirmé l’annulation de l’assignation ;
La société Béryl, n’étant pas syndic, était dépourvue de
qualité pour engager l’action au nom du syndicat. La solution de secours
évoquée par la Cour d’appel semblait très contestable si l’ancien syndic était encore légalement en
place à la date de l’assignation. En cas de changement de syndic au cours d’une instance régulièrement engagée par l’ancien syndic, il n’y a pas lieu à « reprise d’instance » puisqu’il n’y a pas changement de demandeur (le syndicat) mais seulement changement de son représentant légal. Il suffit donc de notifier ce changement. Il n’y a nécessité d’une reprise d’instance que lorsque l'une des parties au procès ne dispose plus des droits et des actions qu'elle a fait valoir depuis l'introduction de l'instance parce que ses droits et ses actions ont été transmis à un ou plusieurs tiers. Ces derniers doivent reprendre l’instance. La validité de la reprise d'instance reste subordonnée à la validité de l'instance initiale. De toute manière, l’arrêt indique que le nouveau syndic
s’est borné à faire part de sa volonté de poursuivre l’instance. Notons encore que l’arrêt de cassation précise que ce
nouveau syndic a été habilité à exercer l’action. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle
juge « qu’en statuant ainsi, alors que le dépôt des conclusions
prises par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires et habilité
à exercer l’action régularise la procédure introduite au nom du syndicat par
une autre personne qui ne pouvait agir comme représentant de celui ci, la
cour d’appel a violé le texte susvisé ; » Les textes potentiellement applicables sont les articles
suivants du Code de procédure civile : Article 117 Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Article 121 Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Article 122 Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Article 126 Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. Ici, le syndicat des copropriétaires avait qualité pour
agir et il pouvait justifier d’un intérêt à faire sanctionner les fautes du
syndic. La société Béryl, copropriétaire non syndic, n’avait pas
le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires en justice. Elle n’avait pas même la capacité nécessaire pour
accepter le mandat donné par l’assemblée au mépris des dispositions de
l’article 18 de la loi. On peut en déduire la nullité de plein droit du
mandat d’ester qui lui avait été donné par l’assemblée. Telle est la situation jusqu’à la désignation d’un autre
syndic. L’arrêt indique qu’il s’est contenté « déposer
des conclusions par lesquelles il faisait part de sa volonté de poursuivre l’instance ».
Comment le nouveau syndic, absent de la cause à titre personnel, aurait-il pu
déposer des conclusions exprimant sa volonté ? Le syndicat seul pouvait
déposer des conclusions, dans lesquelles il aurait pu indiquer que le nouveau
syndic était M. X… L’article 121 CPC
dispose que « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la
nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge
statue. » Sommes nous bien dans un cas où la nullité est
susceptible d’être couverte ? La Cour de cassation répond affirmativement en
jugeant que « le dépôt des conclusions prises par le syndic représentant
le syndicat des copropriétaires et habilité à exercer l’action régularise la
procédure introduite au nom du syndicat par une autre personne qui ne pouvait
agir comme représentant de celui ci ». Il faut vite empocher cette bienveillante interprétation
sans demander son reste. S’agissant de l’article 55 du décret, les assureurs ont
suffisamment profité des rigueurs jurisprudentielles depuis des lustres pour que
soit admis ce modeste écart au profit des syndicats de copropriétaires. |
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