00043608 CHARTE Ne
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Action en en
contestation d’une décision (art. 42 al. 2) Action en nullité pour
vice du consentement Confusion entre ces deux
types d’actions Annulation
fondée sur une « erreur sans faute » du demandeur (NON) Nécessité d’un dol (oui) Cour de
cassation chambre civile 3 Audience publique du 4 juin 2009 Décision
attaquée : Cour d’appel de Paris , du 25 octobre 2007 N° de
pourvoi: 08-10493 Cassation
partielle LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Donne acte
au syndicat des copropriétaires du 2 ter passage du Chemin vert du
désistement de son pourvoi incident ; Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2007), que M. X... et la société
civile immobilière Tharma (la SCI), copropriétaires
dans l’immeuble du 2 ter rue du passage du Chemin Vert, ont assigné le
syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de la décision n°
1 de l’assemblée générale du 30 juin 2004 ayant autorisé le syndic à
régulariser une convention passée entre la copropriété, la société JV
Immobilier investissements (la société) et la SCI ; Sur le
premier moyen : Vu
l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que
les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées
générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les
copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à
compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la
diligence du syndic ; Attendu que
pour déclarer recevable l’action de la SCI, l’arrêt retient qu’il est exclu
que M. Y..., gérant de la SCI, qui ne sait pas écrire le français et en a une
connaissance très limitée, ait pu comprendre le sens et la portée du “
protocole transactionnel “, de douze pages, en langage juridique ardu pour un
non francophone et un non juriste, comportant une erreur de référence sur le
point de la fermeture de la grille d’accès à la rue juste en face de son lot
essentiel pour l’exploitation de son commerce ; que les modifications prévues
par le protocole étant essentiellement dirigées contre la SCI, consistant en
des restrictions graves sans aucune contrepartie, il est évident que si M.
Y... en avait perçu la teneur, il aurait voté contre la résolution, qu’il en
résultait que l’erreur sans faute du gérant de la SCI était prouvée ; Qu’en
statuant ainsi, alors que le copropriétaire qui s’est prononcé en faveur
d’une décision et ne démontre pas avoir été victime d’un dol, ne peut arguer
de son erreur pour agir en annulation de cette décision, la cour d’appel a
violé le texte susvisé ; PAR CES
MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET
ANNULE, sauf en ce qu’il a dit inopposable à la SCI Tharma et inapplicable le document non daté et non signé
intitulé “ Protocole d’accord transactionnel “ mentionnant comme partie ledit
syndicat d’une part, la SARL JV immobilier investissements et la SCI Tharma, d’autre part, l’arrêt rendu le 25 octobre
2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en
conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Paris, autrement composée ; Condamne
ensemble la SCI Tharma et M. X... aux dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble M. X... et la
SCI Tharma à payer à la société JV immobilier
investissements la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Tharma ; Dit que sur
les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt
partiellement cassé ; Ainsi fait
et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf. commentaires De cet
arrêt nous retenons avant tout que la preuve d’un dol aurait permis d’obtenir
l’annulation de la décision contestée par un copropriétaire ayant voté
favorablement. En l’espèce
la Cour de cassation admet qu’il prouve avoir été victime d’une erreur mais
que cela ne suffit pas pour obtenir l’annulation ! La Cour d’appel avait jugé au
contraire « le dol n’est
pas établi mais qu’il résulte de la combinaison des éléments du litige que l’erreur
sans faute du gérant de la SCI THARMA est suffisamment prouvée ; qu’il
s’ensuit que la demande d’annulation de la résolution litigieuse est
recevable en tant qu’elle est formulée par la SCI THARMA » On trouvait
déjà cette solution dans l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 1995
(n° 93-17641) approuvant l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e ch. Civ. A), du 19 mai 1993
qui, en présence d’une demanderesse pareillement victime de certaines
maltraitances, avait « retenu qu’elle ne
pouvait obtenir l’annulation de cette décision qu’en démontrant avoir été
victime d’un dol et constaté
qu’elle ne décrivait aucune manœuvre dont il serait résulté que son vote sur
ce point de l’ordre du jour lui aurait été extorqué, la cour d’appel, qui
n’avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient
inopérantes, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce
chef » L’article 1109 du Code civil
proclame : « Il n’y a point de consentement valable, si le
consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par
violence ou surpris par dol ». Au passage, notons la remarquable
rédaction de cet article !! Nous reproduisons en outre : L’article 1110 « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. « Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. » L’article 1116 « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. « Il ne se présume pas et doit être prouvé. » L’application aux décisions d’assemblées
générales de la théorie des vices du consentement s’impose. Pourquoi le
dol permet-il d’obtenir l’annulation d’une décision alors que l’erreur est
écartée ? Ces textes
du Code civil ont été conçus dans le cadre de la théorie générale des
obligations. Leur rédaction a été si parfaite qu’on parvient à les utiliser
dans le droit des assemblées générales comme on utilise encore les boulevards
du Préfet Haussmann. Dans la 8e édition des Leçons de droit civil
de MM Henri, Léon et Jean Mazeaud,
actualisée par M. le Professeur François Chabas (Monchrestien 1991) on lit : « Il serait logique, dans
un système fondé sur l’autonomie de la volonté, de tenir compte de toute
erreur qui a déterminé une partie à contracter. Mais la stabilité des
contrats, la sécurité des transactions, exigent que soient écartées certaines
erreurs jugées vénielles ; sinon tous les contrats risqueraient d’être
attaqués pour erreur, car l’une des parties se trompe presque toujours quand
elle donne son consentement : la situation exacte n’est jamais
parfaitement connue. Les rédacteurs de l’article 1110 ont donc limité les cas
où l’erreur peut être retenue comme viciant le consentement. Interprétant ce
texte, la jurisprudence s’est efforcée de délimiter exactement l’erreur vice
du consentement et l’erreur indifférente ; mais elle n’y est parvenue
qu’imparfaitement. » Il faut
ajouter que la théorie des vices du consentement nous vient directement du
droit romain avec des incursions manifestes dans le droit des foires,
nonobstant le caractère « coutumier » de ce droit. Or c’est
dans le droit de l’Ancienne Grèce que sont les sources du droit des
assemblées. On trouve
dans le projet de réforme du Code civil les prémices d’un droit des
institutions collectives avec l’apparition d’un acte juridique collectif dont
la décision d’assemblée est présentée comme un type exemplaire. Mais
l’excellent régime de la copropriété n’a pas encore trouvé son fondement
naturel qui est celui des institutions collectives. Pour
obtenir l’annulation d’une décision d’assemblée, le dol peut être invoqué
mais nous ne connaissons pas de décision judiciaire ayant prononcé
l’annulation d’une décision d’assemblée pour dol. L’arrêt
rendu le 30 mai 1927 par la Cour de Cassation (DH 1927 416) reste aujourd’hui
le fondement de la théorie du dol comme cause d’annulation : « Si les juges du fond
sont souverains pour apprécier la pertinence et la gravité des faits allégués
comme constitutifs du dol et, en particulier, pour dire s’ils ont été la
cause déterminante du contrat, il appartient à la Cour de cassation d’exercer
son contrôle sur le caractère légal de ces faits, c'est-à-dire la question de
savoir si les moyens employés par l’une des parties doivent être qualifiés de
manœuvres illicites » L’arrêt
rendu le 1er avril 1952 par la Chambre commerciale de la Cour de
cassation (D 1952 380 et 685 note Copper-Royer reprend cette conception et
ajoute que le dol n’est une cause de nullité de la convention que s’il émane
de la partie envers laquelle l’obligation est contractée. A la
lecture de ces décisions on perçoit la difficulté d’appliquer à la convention
collective (volontés convergentes) qu’est une décision d’assemblée générale
un mécanisme propre depuis des siècles aux conventions synallagmatiques
(volontés réciproques) que sont les contrats civils et commerciaux. On trouve
pourtant dans la jurisprudence une notion propre au droit des assemblées générales :
l’abus de majorité. C’est une
décision issue du concert frauduleux d’un groupe majoritaire de
copropriétaires, manifestement contraire à l’intérêt supérieur du syndicat,
prise dans le seul but de favoriser les majoritaires et/ou de nuire aux minoritaires.
Un exemple est la décision interdisant à un copropriétaire d’exercer une
activité qui a été permise à d’autres (Cass. Civ. 3e 15 décembre 1993). On trouve
dans les deux cas la nécessité de manœuvres illicites et certaines situations
laissent apparaître la possibilité de rapprochement des deux notions. Ce n’est
pas le cas en l’espèce. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica
et Molinié, avocat aux Conseils pour la société JV
immobilier investissements. PREMIER
MOYEN DE CASSATION Il est
reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’action en annulation
de la résolution n° 1 de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 ter
passage du Chemin Vert tenue le 30 juin 2004 ; AUX MOTIFS
QUE la SCI THARMA déclare qu’elle a été abusée par les manoeuvres
du syndic ; que son gérant, Monsieur HARI Y... a été d’autant plus manipulé
que même s’il parle la langue française, il n’en connaît pas les subtilités
et qu’il était aisé pour le syndic et la société JV IMMOBILIER de lui faire
croire que la résolution litigieuse correspondait à ses intérêts ; que la SCI
THARMA invoque donc même si elle ne les qualifie pas expressément, l’erreur
et le dol ; que le 25 août 2004, apparemment le lendemain de la réception du
procès-verbal, Monsieur Y... a écrit au syndic une lettre manuscrite
contenant notamment les passages suivants : « avant et pendant ladite
assemblée générale, on nous a présenté le cabinet NEVEU et les avocats des
parties en présence, la ratification du protocole transactionnel comme une
simple question technique alors qu’elle met en cause à travers la
modification du règlement de copropriété, à mes droits de copropriétaire et
de l’activité commerciale de mon magasin au lot. J’ai été ignoblement abusé ;
je vous précise que je suis contre toute modification du règlement de
copropriété qui lèse mes droits et porte atteinte à la destination de mon
bien commercial ; je vous demande d’en tenir compte car je conteste la
décision prise de ratification du protocole d’accord transactionnel car elle
entraîne la modification du règlement de copropriété à mon détriment » ; que cette
lettre manuscrite portant signature maladroite et tremblotante de Monsieur
Y... est de la même écriture, très spécifique, avec presque toutes les
lettres détachées, que celle du même jour de Monsieur X... accusant le syndic
d’avoir « dénaturé sa position » ; qu’il est manifeste que c’est Monsieur
X... qui a écrit la lettre du 25 août 2004 à en-tête THARMA pour le compte de
son gérant, Monsieur Y... ; que ce dernier ne sait écrire le français et n’a
donc qu’une connaissance très limitée de cette langue ; qu’il est exclu qu’il
ait pu comprendre le sens et la portée du « protocole transactionnel » de 12
pages en langage juridique ardu pour un non francophone et un non juriste,
comportant une erreur de référence, A4 au lieu de P2, sur le point essentiel
de la fermeture d’une grille d’accès, sans l’explication par un tiers, cette
explication ayant, selon toute apparence, été donnée par Monsieur X... à
l’occasion de la réception du procès-verbal soit postérieurement au vote de
l’assemblée générale ; que le
protocole que la résolution litigieuse a autorisé le syndic à signer comporte
des stipulations manifestement et gravement contraires aux intérêts de la SCI
THARMA et de son locataire commercial, Monsieur Y... exploitant un magasin de
« prêt à porter féminin fabricant gros, ½ gros » à l’enseigne « OF COURSE »
dans le lot n° 2 de la copropriété ; qu’il prévoit notamment que les caves et
les boxes ne pourront pas servir au stockage des marchandises destinées aux
commerçants des lots 1 et 2 ; la condamnation de la porte d’accès dans les
numéros 1 et 2 au hall de l’immeuble, la fermeture en permanence de la grille
A4 en fait apparemment P2 d’après le plan, à l’angle du passage de l’Asile et
du passage du Chemin Vert, l’interdiction du stationnement et même de l’arrêt
de véhicules dans la cour et du dépôt des marchandises, l’aménagement de
l’accès A2, en fait P1 en installant un digicode non activité toutefois les
jours ouvrables de 9h à 18 h, ces restrictions concernant essentiellement le
lot 2 de la SCI THARMA, le protocole prévoyant expressément le maintien des
accès directs sur la rue du lot 1 de la société JV IMMOBILIER ; qu’il est
également prévu le dépôt des enseignes en drapeau fixées sur l’immeuble ; qu’il
résulte du constat d’huissier, des plans et photographies versés aux débats
que la grille d’accès de la rue, angle du passage et l’Asile et du passage du
Chemin Vert juste en face du lot 2 de la SCI THARMA est essentiel pour
l’exploitation de son commerce et que sa fermeture définitive et permanente
et l’interdiction de l’arrêt de tout véhicule sans la cour et de tout
transfert de marchandises rendraient très difficiles cette exploitation ; que
le protocole n’a de valeur transactionnelle qu’entre le syndicat et la
société JV IMMOBILIER, réglant des conflits antérieurs en laissant notamment
à la société JV IMMOBILIER ses accès directs à la rue ; qu’aucune
concession n’est faite à la SCI THARMA ; que les modifications prévues par le
protocole sont en fait dirigées contre la SCI THARMA consistant en des
restrictions graves et sans aucune contrepartie ; que rien n’indique qu’elles
aient été négociées sérieusement ; qu’il est évident que si son gérant en
avait perçu la teneur, il aurait voté contre la résolution ; qu’à défaut de
preuve que contrairement aux mentions du procès-verbal, le protocole n’ait
pas été joint à la convocation, le dol n’est pas
établi mais qu’il résulte de la combinaison des éléments du litige que
l’erreur sans faute du gérant de la SCI THARMA est suffisamment prouvée ;
qu’il s’ensuit que la demande d’annulation de la résolution litigieuse est
recevable en tant qu’elle est formulée par la SCI THARMA ; 1) ALORS
QUE l’action en annulation d’une assemblée générale des copropriétaires n’est
ouverte qu’au copropriétaire opposant ou défaillant ; que le copropriétaire
qui s’est prononcé en faveur d’une résolution ne peut arguer de son erreur
pour revenir sur l’expression de son vote et agir en annulation de la
résolution à l’adoption de laquelle il a participé ; qu’en retenant le
contraire, la cour d’appel a violé l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
; 2) ALORS
QUE, en tout état de cause, l’erreur ne peut être invoquée par son auteur que
dans la mesure où il n’en est pas à l’origine ; qu’il appartenait à Monsieur
Y..., s’il n’était pas en mesure de percevoir la portée des actes sur lesquels
il était amené à se prononcer, de prendre conseil et de se faire assister
lors du vote ; que s’étant abstenu de ce faire, il n’est pas fondé à se
prévaloir de l’erreur qu’il a, par sa propre négligence, pu commettre ; qu’en
retenant qu’il n’était pas à l’origine de son erreur, la cour d’appel a violé
l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. SECOND
MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est
reproché à l’arrêt attaqué d’avoir annulé la résolution n° 1 de l’assemblée
générale des copropriétaires du 2 ter passage du Chemin Vert tenue le 30 juin
2004 ; AUX MOTIFS
QU’eu égard à ce qui précède et au contenu du protocole d’accord, il est peu
sérieux de la part du syndicat et de la société JV IMMOBILIER de prétendre
qu’il ne porte pas atteinte aux modalités de jouissance des parties
privatives ; que ceci est contredit pas les termes mêmes du protocole ; que
celui-ci affirme en son article 4 qu’il est procédé à des « restrictions à la
destination commerciale » des lots du rez de
chaussée et prévoit expressément en ces articles 1, 6, et 7 des «
modifications du règlement de copropriété en ce qu’il définit la destination
de l’immeuble et les modalités de jouissance des parties privatives » et
prévoit une réécriture complète de l’article 8 « destination de l’immeuble »
ainsi que des paragraphes « usage des parties privatives » et « occupations »
de la troisième partie du règlement ; que l’article 6 du protocole intitulé «
modification du règlement de copropriété consécutive à la modification des
accès aux locaux commerciaux et débute ainsi « le règlement de copropriété
est modifié pour y insérer les stipulations suivantes : accès aux locaux
commerciaux composant les lots 1 et 2 » et décrit les nouvelles restrictions
aux accès, la forme du présent étant adoptée pour l’annonce des modifications
comme si l’adoption du protocole pouvait valoir modification du règlement ;
que l’article 7 est intitulé « dépose des enseignes et modification du
règlement de copropriété les concernant » ; et prévoit l’insertion dans le
règlement d’une nouvelle disposition à ce sujet restreignant les droits des
copropriétaires des lots 1 et 2 à usage commercial quant à l’utilisation
d’enseigne ; que le
syndicat ne peut valablement contourner les dispositions de l’article 26 de
la loi du 10 juillet 1965 en faisant adopter à la majorité simple une
résolution qui autorise le syndic à signer un contrat qui sous couvert d’une
transaction qui ne concerne en fait qu’un copropriétaire, la société JV
IMMOBILIER, prétend modifier le règlement de copropriété et porte atteinte
aux droits de jouissance d’un autre copropriétaire ; que la résolution
litigieuse doit être annulée ; ALORS QUE
l’autorisation donnée au syndic de régulariser le protocole d’accord
n’emportait pas en elle-même la modification des droits des copropriétaires,
subordonnée à la régularisation effective du protocole et à la modification
effective du règlement de copropriété pour laquelle une nouvelle assemblée
générale était nécessaire ; que l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965
n’était pas applicable à la résolution autorisant le syndic à régulariser la
transaction ; qu’en retenant le contraire pour annuler la résolution, la cour
d’appel a violé les articles 24 et 26 de la loi du 10 juillet 1965. Titrages
et résumés : COPROPRIETE - Syndicat des
copropriétaires - Décision - Action en contestation - Qualité -
Copropriétaire opposant ou défaillant - Exclusion - Cas - Copropriétaire
victime d’une erreur et non d’un dol Le
copropriétaire qui s’est prononcé lors de l’assemblée générale en faveur
d’une décision et ne démontre pas avoir été victime d’un dol, ne peut arguer
de son erreur pour agir en annulation de cette décision |
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