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Action en en contestation d’une décision (art. 42 al. 2)

Action en nullité pour vice du consentement

Confusion entre ces deux types d’actions

Annulation fondée sur une « erreur sans faute » du demandeur (NON)

Nécessité d’un dol (oui)

 

 

Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 4 juin 2009

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 25 octobre 2007

N° de pourvoi: 08-10493

Cassation partielle

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires du 2 ter passage du Chemin vert du désistement de son pourvoi incident ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2007), que M. X... et la société civile immobilière Tharma (la SCI), copropriétaires dans l’immeuble du 2 ter rue du passage du Chemin Vert, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de la décision n° 1 de l’assemblée générale du 30 juin 2004 ayant autorisé le syndic à régulariser une convention passée entre la copropriété, la société JV Immobilier investissements (la société) et la SCI ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;

Attendu que pour déclarer recevable l’action de la SCI, l’arrêt retient qu’il est exclu que M. Y..., gérant de la SCI, qui ne sait pas écrire le français et en a une connaissance très limitée, ait pu comprendre le sens et la portée du “ protocole transactionnel “, de douze pages, en langage juridique ardu pour un non francophone et un non juriste, comportant une erreur de référence sur le point de la fermeture de la grille d’accès à la rue juste en face de son lot essentiel pour l’exploitation de son commerce ; que les modifications prévues par le protocole étant essentiellement dirigées contre la SCI, consistant en des restrictions graves sans aucune contrepartie, il est évident que si M. Y... en avait perçu la teneur, il aurait voté contre la résolution, qu’il en résultait que l’erreur sans faute du gérant de la SCI était prouvée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le copropriétaire qui s’est prononcé en faveur d’une décision et ne démontre pas avoir été victime d’un dol, ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit inopposable à la SCI Tharma et inapplicable le document non daté et non signé intitulé “ Protocole d’accord transactionnel “ mentionnant comme partie ledit syndicat d’une part, la SARL JV immobilier investissements et la SCI Tharma, d’autre part, l’arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne ensemble la SCI Tharma et M. X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble M. X... et la SCI Tharma à payer à la société JV immobilier investissements la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Tharma ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

 

 

commentaires

 

De cet arrêt nous retenons avant tout que la preuve d’un dol aurait permis d’obtenir l’annulation de la décision contestée par un copropriétaire ayant voté favorablement.

En l’espèce la Cour de cassation admet qu’il prouve avoir été victime d’une erreur mais que cela ne suffit pas pour obtenir l’annulation !

La Cour d’appel avait jugé au contraire

« le dol n’est pas établi mais qu’il résulte de la combinaison des éléments du litige que l’erreur sans faute du gérant de la SCI THARMA est suffisamment prouvée ; qu’il s’ensuit que la demande d’annulation de la résolution litigieuse est recevable en tant qu’elle est formulée par la SCI THARMA »

 

On trouvait déjà cette solution dans l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 1995 (n° 93-17641) approuvant l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e ch. Civ. A), du 19 mai 1993 qui, en présence d’une demanderesse pareillement victime de certaines maltraitances, avait

« retenu qu’elle ne pouvait obtenir l’annulation de cette décision qu’en démontrant avoir été victime d’un dol et constaté qu’elle ne décrivait aucune manœuvre dont il serait résulté que son vote sur ce point de l’ordre du jour lui aurait été extorqué, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef »

 

 

L’article 1109 du Code civil proclame : « Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». Au passage, notons la remarquable rédaction de cet article !! Nous reproduisons en outre :

L’article 1110

« L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

« Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. »

L’article 1116

« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

« Il ne se présume pas et doit être prouvé. »

 

L’application aux décisions d’assemblées générales de la théorie des vices du consentement s’impose.

Pourquoi le dol permet-il d’obtenir l’annulation d’une décision alors que l’erreur est écartée ?

Ces textes du Code civil ont été conçus dans le cadre de la théorie générale des obligations. Leur rédaction a été si parfaite qu’on parvient à les utiliser dans le droit des assemblées générales comme on utilise encore les boulevards du Préfet Haussmann. Dans la 8e édition des Leçons de droit civil de MM  Henri, Léon et Jean Mazeaud, actualisée par M. le Professeur François Chabas (Monchrestien 1991) on lit :

« Il serait logique, dans un système fondé sur l’autonomie de la volonté, de tenir compte de toute erreur qui a déterminé une partie à contracter. Mais la stabilité des contrats, la sécurité des transactions, exigent que soient écartées certaines erreurs jugées vénielles ; sinon tous les contrats risqueraient d’être attaqués pour erreur, car l’une des parties se trompe presque toujours quand elle donne son consentement : la situation exacte n’est jamais parfaitement connue. Les rédacteurs de l’article 1110 ont donc limité les cas où l’erreur peut être retenue comme viciant le consentement. Interprétant ce texte, la jurisprudence s’est efforcée de délimiter exactement l’erreur vice du consentement et l’erreur indifférente ; mais elle n’y est parvenue qu’imparfaitement. » 

 

Il faut ajouter que la théorie des vices du consentement nous vient directement du droit romain avec des incursions manifestes dans le droit des foires, nonobstant le caractère « coutumier » de ce droit.

Or c’est dans le droit de l’Ancienne Grèce que sont les sources du droit des assemblées.

 

On trouve dans le projet de réforme du Code civil les prémices d’un droit des institutions collectives avec l’apparition d’un acte juridique collectif dont la décision d’assemblée est présentée comme un type exemplaire. Mais l’excellent régime de la copropriété n’a pas encore trouvé son fondement naturel qui est celui des institutions collectives.

 

Pour obtenir l’annulation d’une décision d’assemblée, le dol peut être invoqué mais nous ne connaissons pas de décision judiciaire ayant prononcé l’annulation d’une décision d’assemblée pour dol.

L’arrêt rendu le 30 mai 1927 par la Cour de Cassation (DH 1927 416) reste aujourd’hui le fondement de la théorie du dol comme cause d’annulation :

« Si les juges du fond sont souverains pour apprécier la pertinence et la gravité des faits allégués comme constitutifs du dol et, en particulier, pour dire s’ils ont été la cause déterminante du contrat, il appartient à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur le caractère légal de ces faits, c'est-à-dire la question de savoir si les moyens employés par l’une des parties doivent être qualifiés de manœuvres illicites »

 

L’arrêt rendu le 1er avril 1952 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (D 1952 380 et 685 note Copper-Royer reprend cette conception et ajoute que le dol n’est une cause de nullité de la convention que s’il émane de la partie envers laquelle l’obligation est contractée.

 

A la lecture de ces décisions on perçoit la difficulté d’appliquer à la convention collective (volontés convergentes) qu’est une décision d’assemblée générale un mécanisme propre depuis des siècles aux conventions synallagmatiques (volontés réciproques) que sont les contrats civils et commerciaux.

 

On trouve pourtant dans la jurisprudence une notion propre au droit des assemblées générales : l’abus de majorité.

C’est une décision issue du concert frauduleux d’un groupe majoritaire de copropriétaires, manifestement contraire à l’intérêt supérieur du syndicat, prise dans le seul but de favoriser les majoritaires et/ou de nuire aux minoritaires. Un exemple est la décision interdisant à un copropriétaire d’exercer une activité qui a été permise à d’autres (Cass. Civ. 3e 15 décembre 1993).

 

On trouve dans les deux cas la nécessité de manœuvres illicites et certaines situations laissent apparaître la possibilité de rapprochement des deux notions.

Ce n’est pas le cas en l’espèce.

 

 

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société JV immobilier investissements.

 

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’action en annulation de la résolution n° 1 de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 ter passage du Chemin Vert tenue le 30 juin 2004 ;

AUX MOTIFS QUE la SCI THARMA déclare qu’elle a été abusée par les manoeuvres du syndic ; que son gérant, Monsieur HARI Y... a été d’autant plus manipulé que même s’il parle la langue française, il n’en connaît pas les subtilités et qu’il était aisé pour le syndic et la société JV IMMOBILIER de lui faire croire que la résolution litigieuse correspondait à ses intérêts ;

que la SCI THARMA invoque donc même si elle ne les qualifie pas expressément, l’erreur et le dol ; que le 25 août 2004, apparemment le lendemain de la réception du procès-verbal, Monsieur Y... a écrit au syndic une lettre manuscrite contenant notamment les passages suivants : « avant et pendant ladite assemblée générale, on nous a présenté le cabinet NEVEU et les avocats des parties en présence, la ratification du protocole transactionnel comme une simple question technique alors qu’elle met en cause à travers la modification du règlement de copropriété, à mes droits de copropriétaire et de l’activité commerciale de mon magasin au lot. J’ai été ignoblement abusé ; je vous précise que je suis contre toute modification du règlement de copropriété qui lèse mes droits et porte atteinte à la destination de mon bien commercial ; je vous demande d’en tenir compte car je conteste la décision prise de ratification du protocole d’accord transactionnel car elle entraîne la modification du règlement de copropriété à mon détriment » ;

que cette lettre manuscrite portant signature maladroite et tremblotante de Monsieur Y... est de la même écriture, très spécifique, avec presque toutes les lettres détachées, que celle du même jour de Monsieur X... accusant le syndic d’avoir « dénaturé sa position » ; qu’il est manifeste que c’est Monsieur X... qui a écrit la lettre du 25 août 2004 à en-tête THARMA pour le compte de son gérant, Monsieur Y... ; que ce dernier ne sait écrire le français et n’a donc qu’une connaissance très limitée de cette langue ; qu’il est exclu qu’il ait pu comprendre le sens et la portée du « protocole transactionnel » de 12 pages en langage juridique ardu pour un non francophone et un non juriste, comportant une erreur de référence, A4 au lieu de P2, sur le point essentiel de la fermeture d’une grille d’accès, sans l’explication par un tiers, cette explication ayant, selon toute apparence, été donnée par Monsieur X... à l’occasion de la réception du procès-verbal soit postérieurement au vote de l’assemblée générale ;

que le protocole que la résolution litigieuse a autorisé le syndic à signer comporte des stipulations manifestement et gravement contraires aux intérêts de la SCI THARMA et de son locataire commercial, Monsieur Y... exploitant un magasin de « prêt à porter féminin fabricant gros, ½ gros » à l’enseigne « OF COURSE » dans le lot n° 2 de la copropriété ; qu’il prévoit notamment que les caves et les boxes ne pourront pas servir au stockage des marchandises destinées aux commerçants des lots 1 et 2 ; la condamnation de la porte d’accès dans les numéros 1 et 2 au hall de l’immeuble, la fermeture en permanence de la grille A4 en fait apparemment P2 d’après le plan, à l’angle du passage de l’Asile et du passage du Chemin Vert, l’interdiction du stationnement et même de l’arrêt de véhicules dans la cour et du dépôt des marchandises, l’aménagement de l’accès A2, en fait P1 en installant un digicode non activité toutefois les jours ouvrables de 9h à 18 h, ces restrictions concernant essentiellement le lot 2 de la SCI THARMA, le protocole prévoyant expressément le maintien des accès directs sur la rue du lot 1 de la société JV IMMOBILIER ; qu’il est également prévu le dépôt des enseignes en drapeau fixées sur l’immeuble ;

qu’il résulte du constat d’huissier, des plans et photographies versés aux débats que la grille d’accès de la rue, angle du passage et l’Asile et du passage du Chemin Vert juste en face du lot 2 de la SCI THARMA est essentiel pour l’exploitation de son commerce et que sa fermeture définitive et permanente et l’interdiction de l’arrêt de tout véhicule sans la cour et de tout transfert de marchandises rendraient très difficiles cette exploitation ; que le protocole n’a de valeur transactionnelle qu’entre le syndicat et la société JV IMMOBILIER, réglant des conflits antérieurs en laissant notamment à la société JV IMMOBILIER ses accès directs à la rue ;

qu’aucune concession n’est faite à la SCI THARMA ; que les modifications prévues par le protocole sont en fait dirigées contre la SCI THARMA consistant en des restrictions graves et sans aucune contrepartie ; que rien n’indique qu’elles aient été négociées sérieusement ; qu’il est évident que si son gérant en avait perçu la teneur, il aurait voté contre la résolution ; qu’à défaut de preuve que contrairement aux mentions du procès-verbal, le protocole n’ait pas été joint à la convocation, le dol n’est pas établi mais qu’il résulte de la combinaison des éléments du litige que l’erreur sans faute du gérant de la SCI THARMA est suffisamment prouvée ; qu’il s’ensuit que la demande d’annulation de la résolution litigieuse est recevable en tant qu’elle est formulée par la SCI THARMA ;

 

1) ALORS QUE l’action en annulation d’une assemblée générale des copropriétaires n’est ouverte qu’au copropriétaire opposant ou défaillant ; que le copropriétaire qui s’est prononcé en faveur d’une résolution ne peut arguer de son erreur pour revenir sur l’expression de son vote et agir en annulation de la résolution à l’adoption de laquelle il a participé ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2) ALORS QUE, en tout état de cause, l’erreur ne peut être invoquée par son auteur que dans la mesure où il n’en est pas à l’origine ; qu’il appartenait à Monsieur Y..., s’il n’était pas en mesure de percevoir la portée des actes sur lesquels il était amené à se prononcer, de prendre conseil et de se faire assister lors du vote ; que s’étant abstenu de ce faire, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’erreur qu’il a, par sa propre négligence, pu commettre ; qu’en retenant qu’il n’était pas à l’origine de son erreur, la cour d’appel a violé l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir annulé la résolution n° 1 de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 ter passage du Chemin Vert tenue le 30 juin 2004 ;

AUX MOTIFS QU’eu égard à ce qui précède et au contenu du protocole d’accord, il est peu sérieux de la part du syndicat et de la société JV IMMOBILIER de prétendre qu’il ne porte pas atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives ; que ceci est contredit pas les termes mêmes du protocole ; que celui-ci affirme en son article 4 qu’il est procédé à des « restrictions à la destination commerciale » des lots du rez de chaussée et prévoit expressément en ces articles 1, 6, et 7 des « modifications du règlement de copropriété en ce qu’il définit la destination de l’immeuble et les modalités de jouissance des parties privatives » et prévoit une réécriture complète de l’article 8 « destination de l’immeuble » ainsi que des paragraphes « usage des parties privatives » et « occupations » de la troisième partie du règlement ; que l’article 6 du protocole intitulé « modification du règlement de copropriété consécutive à la modification des accès aux locaux commerciaux et débute ainsi « le règlement de copropriété est modifié pour y insérer les stipulations suivantes : accès aux locaux commerciaux composant les lots 1 et 2 » et décrit les nouvelles restrictions aux accès, la forme du présent étant adoptée pour l’annonce des modifications comme si l’adoption du protocole pouvait valoir modification du règlement ; que l’article 7 est intitulé « dépose des enseignes et modification du règlement de copropriété les concernant » ; et prévoit l’insertion dans le règlement d’une nouvelle disposition à ce sujet restreignant les droits des copropriétaires des lots 1 et 2 à usage commercial quant à l’utilisation d’enseigne ;

que le syndicat ne peut valablement contourner les dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 en faisant adopter à la majorité simple une résolution qui autorise le syndic à signer un contrat qui sous couvert d’une transaction qui ne concerne en fait qu’un copropriétaire, la société JV IMMOBILIER, prétend modifier le règlement de copropriété et porte atteinte aux droits de jouissance d’un autre copropriétaire ; que la résolution litigieuse doit être annulée ;

ALORS QUE l’autorisation donnée au syndic de régulariser le protocole d’accord n’emportait pas en elle-même la modification des droits des copropriétaires, subordonnée à la régularisation effective du protocole et à la modification effective du règlement de copropriété pour laquelle une nouvelle assemblée générale était nécessaire ; que l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 n’était pas applicable à la résolution autorisant le syndic à régulariser la transaction ; qu’en retenant le contraire pour annuler la résolution, la cour d’appel a violé les articles 24 et 26 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Titrages et résumés : COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Qualité - Copropriétaire opposant ou défaillant - Exclusion - Cas - Copropriétaire victime d’une erreur et non d’un dol

 

Le copropriétaire qui s’est prononcé lors de l’assemblée générale en faveur d’une décision et ne démontre pas avoir été victime d’un dol, ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

25/01/2015