00043608 CHARTE Ne
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Désignation d’un administrateur provisoire (art.
D 47) Demande en rétractation de l’ordonnance Demande du syndicat
représenté par le syndic évincé recevabilité (NON) Cour de
cassation chambre civile 3 Audience
publique du 3 octobre 2012 Décision
attaquée : Cour d’appel de Paris du 29 avril 2011 N° de pourvoi: 11-20751 Cassation Sur le
premier et le deuxième moyens, réunis : Vu les
articles 47et 59 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu
qu’il résulte de ces textes que seuls les copropriétaires et le syndicat
peuvent en référer au président du tribunal de grande instance sur
l’ordonnance rendue sur requête ayant désigné un administrateur provisoire de
la copropriété ; Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2011), statuant en matière de référé,
que M. et Mme X..., copropriétaires, ont saisi le président du tribunal de
grande instance d’une requête aux fins de désignation d’un administrateur
provisoire chargé de convoquer une assemblée générale en vue de la
désignation d’un nouveau syndic sur le fondement de l’article 47 du décret du
17 mars 1967 en invoquant le défaut d’ouverture d’un compte séparé au nom du
syndicat par la société cabinet Foncia (la société Foncia), désignée en qualité de syndic par l’assemblée
générale du 27 mars 2008 ; qu’une ordonnance du 31 mai 2010 a fait droit à
cette demande ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Albâtre
(le syndicat), représenté par la société Foncia et
cette dernière société ont formé une action en rétractation de l’ordonnance
du 31 mai 2008 ; Attendu que
pour déclarer recevable l’action en rétractation engagée par le syndicat des
copropriétaires et la société Foncia, l’arrêt
retient qu’en application des articles 496 et 497 du code de procédure
civile, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ; Qu’en
statuant ainsi, alors que les articles 496 et 497 ne sont pas applicables à
l’action en rétractation exercée sur le fondement de l’article 47 du décret
du 17 mars 1967, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES
MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 avril 2011, entre
les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement
composée ; Condamne le
syndicat des copropriétaires du 198-200 rue Elysée
Reclus résidence Albatre à Pierrefitte-sur-Seine et
la société Foncia Paris aux dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des
copropriétaires du 198-200 rue Elysée Reclus
résidence Albatre à Pierrefitte-sur-Seine et la
société Foncia Paris à payer la somme globale de 2
500 euros aux époux X... ; Commentaires :
Notons en
premier lieu que l’on peut songer à l’existence d’une erreur lorsque l’arrêt
énonce : « Vu les articles 47et 59
du décret du 17 mars 1967 ; « Attendu qu’il résulte
de ces textes que seuls les copropriétaires et le
syndicat peuvent en référer au président du tribunal de grande
instance sur l’ordonnance rendue sur requête ayant désigné un administrateur
provisoire de la copropriété ; » Il paraît
difficile que le syndicat qui, de toute manière, n’est plus pourvu d’un
syndic puisse exercer une telle action. Il faut
néanmoins rappeler la pratique courante de la désignation d’un copropriétaire
en qualité de syndic provisoire à l’occasion d’une assemblée au cours de
laquelle le mandat du syndic en place n’a pas été renouvelé. Souvent le
syndic non renouvelé abandonne l’assemblée en ignorant la désignation
postérieure d’un syndic. Il arrive
alors fréquemment que le syndic évincé présente lui-même requête pour la
désignation d’un administrateur provisoire. Le
copropriétaire désigné comme syndic peut alors agir tant en son nom qu’au nom
du syndicat. Revenons à
l’arrêt rapporté. Le cabinet Foncia a été désigné en qualité de syndic par une
assemblée du 27 mars 2008. Il n’a pas
respecté l’obligation d’ouvrir un compte séparé au nom du syndicat. M. et Mme X…, copropriétaires, ont saisi le président du tribunal de
grande instance d’une requête aux fins de désignation d’un administrateur
provisoire chargé de convoquer une assemblée générale en vue de la
désignation d’un nouveau syndic sur le fondement de l’article 47 du décret du
17 mars 1967. Une ordonnance du 31 mai 2010 a fait droit
à cette demande. Le syndicat
des copropriétaires de la résidence Albâtre, représenté
par la société Foncia et cette dernière
société ont formé une action en rétractation de l’ordonnance du 31 mai 2008 La Cour
d’appel a déclaré recevable cette action en rétractation en retenant qu’en
application des articles 496 et 497 du code de procédure civile, tout
intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ; Or
l’article 59 du décret du 17 mars 1967 dispose : « Dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l’ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l’administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification. » La Cour de
cassation juge « Qu’en statuant ainsi, alors que les articles 496 et 497
ne sont pas applicables à l’action en rétractation exercée sur le fondement
de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ; » Sur ce
point précis, la décision ne peut qu’être approuvée. A la
lecture des moyens, on peut quand même s’interroger sur les conditions dans
lesquelles M. et Mme X.. ont obtenu la désignation
d’un administrateur provisoire alors que, semble-t-il, le syndic incriminé
n’avait pas été mis en mesure de présenter ses observations. C’est sans nul
doute par la voie contradictoire du référé que le défaut d’ouverture d’un
compte séparé peut être invoqué et le bon sens commanderait d’admettre la
désignation d’une administrateur provisoire par la
même occasion. En l’espèce
on peut relever les indications suivantes : « Il convient de relever en premier lieu, comme le font observer les intimés, que l’ordonnance sur requête du 31 mai 2010 ne contient aucune motivation quant à la nécessité de déroger au principe de la contradiction ; que, de même, la requête des époux X... ayant donné lieu au prononcé de cette ordonnance ne fait nullement référence à la nécessité de se dispenser du respect de ce principe ; que, dès lors, pour ce premier motif, l’ordonnance du 31 mai 2010 doit être rétractée ; « qu’en second lieu, et
en tout état de cause, les intimés produisent un certain nombre de documents,
soit un relevé d’identité bancaire du compte n° 20214491313 ouvert auprès de
la Banque Populaire au nom du syndicat des copropriétaires Albâtre, transmis
à la société Foncia le 27 mai 2008, ainsi que les
relevés du compte comportant les mêmes références quant à son titulaire et à
son numéro, notamment celui du 30 mai 2008 démontrant que des remises de
chèques ont été effectués sur ce compte à compter du 24 mai 2008 ; « que dans ces
conditions, même si la convention d’établissement de ce compte mentionne une
date postérieure, il résulte de ces documents que la société Foncia Paris a bien rempli son obligation d’ouvrir un
compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence
Albâtre dans les trois mois suivant sa désignation et que la contestation
soulevée à ce sujet par les époux X..., qui mettent en doute sans aucune
preuve la sincérité des documents émanant de la Banque Populaire, n’est pas
fondée et est empreinte de mauvaise foi ; » MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens
produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour
l’époux X.... PREMIER
MOYEN DE CASSATION Il est
reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’action en rétractation
engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Albâtre et par la
société Foncia Paris ; AUX MOTIFS
PROPRES QU’ aux termes de motifs pertinents approuvés par la cour, le premier
juge, ayant exactement rappelé les dispositions des articles 496 et 497 du
code de procédure civile, a déclaré recevable la demande en rétractation
formée par le syndicat des copropriétaires et la société Foncia,
son syndic ; qu’il convient seulement d’ajouter que les époux X... excipent
de la nullité du mandat de syndic donné à la société Foncia
Paris pour lui dénier sa qualité à agir en rétractation et par voie de
conséquence celle du syndicat des copropriétaires, représenté par ce syndic ;
que cet argument relève de l’appréciation du fond du litige ; que la fin de
non-recevoir n’est donc pas fondée et sera rejetée ; ET AUX
MOTIFS ADOPTES QU’ en application des articles 496 et 497 du code de
procédure civile, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu
l’ordonnance, lequel a la faculté de rétracter son ordonnance ; qu’il en
résulte que tant l’ancien syndic que le syndicat des copropriétaires peuvent
saisir le juge, étant précisé au surplus que les articles 46, 47 et 59 du
décret du 17 mars 1967 ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce,
s’agissant des cas où le syndicat étant dépourvu de syndic, le président du
tribunal désigne un administrateur provisoire, soit l’obligation pour le
syndic dans tout litige d’aviser chaque copropriétaire de l’existence d’une
instance et de notifier l’ordonnance dans le mois de son prononcé ; ALORS,
D’UNE PART, QUE seuls les copropriétaires peuvent en référer au président du
tribunal de grande instance sur l’ordonnance rendue sur requête ayant désigné
un administrateur provisoire de la copropriété en application des
dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 ; que les dispositions
des articles 496 et 497 du code de procédure civile ouvrant à tout intéressé
la faculté d’en référer au juge qui a rendu une ordonnance sur requête ne
sont pas applicables en cas de nomination d’un administrateur provisoire de
la copropriété sur le fondement de l’article 47 du décret susvisé ; qu’en
jugeant que la société Foncia Paris, ancien syndic
ayant cessé d’être l’organe de représentation du syndicat, et le syndicat des
copropriétaires de la résidence Albâtre, représenté par cet ancien syndic
dépourvu de pouvoirs, étaient recevables à engager une action en rétractation
de l’ordonnance du 31 mai 2010 ayant désigné Maître Florence Y... en qualité
d’administratrice provisoire de la copropriété, cependant qu’en l’état de la
désignation de cet administrateur provisoire, seul un copropriétaire aurait
été le cas échéant recevable à introduire une telle action, la cour d’appel a
violé les articles 47 et 59, alinéa 3, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
outre les articles 496 et 497 du code de procédure civile ; ALORS,
D’AUTRE PART, QU’ en jugeant que la question de la recevabilité de l’action
en rétractation de l’ordonnance du 31 mai 2010 devait s’apprécier au regard
de la celle de la nullité du mandat confié à la société Foncia
Paris, qui relevait « de l’appréciation du fond du litige », cependant que le
seul fait de la désignation d’un administrateur provisoire suffisait à rendre
irrecevable l’action en rétractation exercée à titre personnel et ès qualités
par la société Foncia Paris, la cour d’appel s’est
déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base
légale au regard des articles 47 et 59, alinéa 3, du décret n° 67-223 du 17
mars 1967 et des articles 496 et 497 du code de procédure civile. DEUXIEME
MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est
reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’action en rétractation
engagée par « la société Foncia Paris » et d’avoir
condamné M. et Mme X... à payer à celle-ci la somme provisionnelle de 800 € ; AUX MOTIFS
PROPRES QU’ aux termes de motifs pertinents approuvés par la cour, le premier
juge, ayant exactement rappelé les dispositions des articles 496 et 497 du
code de procédure civile, a déclaré recevable la demande en rétractation
formée par le syndicat des copropriétaires et la société Foncia,
son syndic ; qu’il convient seulement d’ajouter que les époux X... excipent
de la nullité du mandat de syndic donné à la société Foncia
Paris pour lui dénier sa qualité à agir en rétractation et par voie de
conséquence celle du syndicat des copropriétaires, représenté par ce syndic ;
que cet argument relève de l’appréciation du fond du litige ; que la fin de
non-recevoir n’est donc pas fondée et sera rejetée ; ET AUX
MOTIFS ADOPTES QU’ en application des articles 496 et 497 du code de
procédure civile, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu
l’ordonnance, lequel a la faculté de rétracter son ordonnance ; qu’il en
résulte que tant l’ancien syndic que le syndicat des copropriétaires peuvent
saisir le juge, étant précisé au surplus que les articles 46, 47 et 59 du
décret du 17 mars 1967 ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce,
s’agissant des cas où le syndicat étant dépourvu de syndic, le président du
tribunal désigne un administrateur provisoire, soit l’obligation pour le
syndic dans tout litige d’aviser chaque copropriétaire de l’existence d’une
instance et de notifier l’ordonnance dans le mois de son prononcé ; ALORS QU’ à
supposer même que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic,
ait été recevable à solliciter la rétractation de l’ordonnance du 31 mai
2010, le syndic ne pouvait, en son nom personnel, être déclaré recevable à
présenter une telle demande ; qu’en déclarant la société Foncia
Paris recevable à agir à titre personnel en rétractation de l’ordonnance du
31 mai 2010, et en lui allouant la somme de 800 € à titre de dommages et
intérêts, la cour d’appel a violé les articles 47 et 59 du décret du 17 mars
1967. TROISIEME
MOYEN DE CASSATION Il est
reproché à l’arrêt attaqué d’avoir rétracté l’ordonnance du 31 mai 2010 et
d’avoir condamné solidairement et par provision les époux X... à payer à
chacun des demandeurs la somme de 800 € ; AUX MOTIFS
QU’ il convient de relever en premier lieu, comme le font observer les
intimés, que l’ordonnance sur requête du 31 mai 2010 ne contient aucune
motivation quant à la nécessité de déroger au principe de la contradiction ;
que, de même, la requête des époux X... ayant donné lieu au prononcé de cette
ordonnance ne fait nullement référence à la nécessité de se dispenser du
respect de ce principe ; que, dès lors, pour ce premier motif, l’ordonnance
du 31 mai 2010 doit être rétractée ; qu’en second lieu, et en tout état de
cause, les intimés produisent un certain nombre de documents, soit un relevé
d’identité bancaire du compte n° 20214491313 ouvert auprès de la Banque
Populaire au nom du syndicat des copropriétaires Albâtre, transmis à la
société Foncia le 27 mai 2008, ainsi que les
relevés du compte comportant les mêmes références quant à son titulaire et à
son numéro, notamment celui du 30 mai 2008 démontrant que des remises de
chèques ont été effectués sur ce compte à compter du 24 mai 2008 ; que dans
ces conditions, même si la convention d’établissement de ce compte mentionne
une date postérieure, il résulte de ces documents que la société Foncia Paris a bien rempli son obligation d’ouvrir un
compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence
Albâtre dans les trois mois suivant sa désignation et que la contestation
soulevée à ce sujet par les époux X..., qui mettent en doute sans aucune
preuve la sincérité des documents émanant de la Banque Populaire, n’est pas
fondée et est empreinte de mauvaise foi ; ALORS,
D’UNE PART, QUE lorsqu’il est saisi d’une demande de rétractation d’une
ordonnance sur requête ayant désigné un administrateur provisoire de
copropriété en application des dispositions de l’article 47 du décret n°
67-223 du 17 mars 1967, le juge n’a pas à vérifier si la mesure sollicitée
exigeait ou non une dérogation à la règle du contradictoire ; qu’en décidant
au contraire que l’ordonnance du 31 mai 2010 aurait dû contenir une «
motivation quant à la nécessité de déroger au principe de la contradiction »
(arrêt attaqué, p. 4 § 1), la cour d’appel a violé l’article 47 du décret du
17 mars 1967 par refus d’application et l’article 493 du code de procédure
civile par fausse application ; ALORS,
D’AUTRE PART, QUE le syndic de copropriété est chargé d’ouvrir, dans un délai
de trois mois à compter de sa désignation, un compte bancaire ou postal
séparé au nom du syndicat sur lequel sont versés sans délai toutes les sommes
ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ; qu’en affirmant que
cette obligation avait été respectée en l’espèce par le cabinet Foncia, tout en constatant que la convention
d’établissement du compte bancaire avait été signée à une date postérieure au
délai de trois mois susvisé (arrêt attaqué, p. 4 § 3), la cour d’appel n’a
pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ce faisant
l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. |
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