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FAUX MATÉRIEL CONTRAT DE TRAVAIL
ÉGARÉ RECOPIE D’UNE PELURE
PAR L’ANCIEN SYNDIC FAUX CONSTITUÉ (OUI) Cour de Cassation Chambre criminelle 3 juin 2004 N° de pourvoi : 03-81704 ( Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre 12/02/2003) Rejet LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en
son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux
mille quatre, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller
référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle
WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat
général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Michel, - LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CAP
VERT, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel
d’AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 février 2003, qui a déclaré le
premier coupable de faux, l’a dispensé de peine et a prononcé sur les
intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la
connexité ; I. Sur le pourvoi du Syndicat des
copropriétaires Le Cap Vert : Attendu qu’aucun moyen n’est produit ; II. Sur le pourvoi de Jean-Michel X... : Vu le mémoire ampliatif et les observations
complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 441-1 du Code pénal, 121-3 du même Code, 593 du Code
de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; ”en ce que l’arrêt attaqué, infirmant le
jugement déféré, a déclaré Jean-Michel X... coupable de faux ; ”aux motifs que Gérard Y..., ayant perdu
l’original de son contrat d’engagement, en a demandé une copie à Jean-Michel
X..., précédent syndic de la copropriété, qui était à l’origine de son
embauche ; que ce dernier, ne retrouvant qu’une pelure
dans ses archives, l’a recopiée in extenso, a porté la date d’origine et a
signé le nouveau document établi (...) ; qu’il ressort des faits ainsi exposés que ce
document constitue un faux matériel ; que Jean-Michel X... et Gérard Y... ont
ainsi fabriqué une preuve destinée à se substituer à un contrat écrit dont
ils ne retrouvaient pas la trace, et que, même si
ce document est conforme à l’original, le fait de forger cette pièce en vue
de sa production en justice constitue le délit de faux susceptible de porter
préjudice à autrui ; que le délit est dès lors constitué ; ”alors, d’une
part, que le faux ne peut exister en l’absence d’une altération de la vérité
atteignant la substance même de l’écrit, élément constitutif essentiel du
délit ; qu’en l’espèce il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que
l’acte argué de faux reproduit, sans altération de la vérité, la pelure de
l’acte d’origine, que le prévenu a “recopié in extenso” ; que la seule
circonstance que Jean-Michel X... ait dupliqué l’acte d’origine
postérieurement à sa création, sans le mentionner, n’altère en rien la
substance de l’écrit ; qu’ainsi, faute d’avoir caractérisé une quelconque
altération de la vérité du contenu et de la substance de l’écrit original que
Jean-Michel X..., qui en était aussi le rédacteur d’origine, s’est borné à
reproduire à l’identique, l’arrêt attaqué n’a pas justifié sa décision ; ”alors, d’autre
part, que le faux suppose en outre que l’altération de la vérité punissable
soit de nature à causer à autrui un préjudice au moins éventuel ; qu’en
l’espèce l’arrêt n’a pas justifié en quoi la reproduction à l’identique, par
son signataire d’origine, d’un document en tout point conforme à l’original,
et dont Jean-Michel X... disposait du double et pouvait attester de
l’existence, était susceptible de porter préjudice à autrui, dès lors que
l’acte reflétait exactement la situation juridique de son bénéficiaire ;
qu’au demeurant la preuve de cette situation avait été rapportée, et que
l’acte ne saurait donc être considéré comme ayant été forgé pour créer une
apparence et servir de preuve au préjudice d’autrui ou en fraude des droits
d’autrui ; que le Syndicat des copropriétaires était donc sans intérêt à se
prévaloir de la “fausseté” formelle du contrat litigieux ; ”alors, enfin, que
l’altération de la vérité dans un document n’est, de surcroît, punissable que
si elle est frauduleuse ; qu’il ne résulte d’aucun élément de l’espèce que
Jean-Michel X... ait agi en ayant conscience de faire un faux de nature à
causer un préjudice, ni davantage qu’il ait eu l’intention de nuire, cette
intention étant expressément et précisément exclue par la disposition de
l’arrêt relative à la peine ; que, en cet état, l’arrêt, qui a statué par
motifs contradictoires, n’a pu caractériser l’intention frauduleuse, élément
indispensable du délit” ; Attendu qu’il
résulte de l’arrêt attaqué que, par contrat du 24 mars 1993, Jean-Michel
X..., syndic d’immeuble, a conclu, en tant que représentant du syndicat des
copropriétaires de la résidence Le Cap Vert un contrat de travail avec Gérard
Y..., ; qu’ayant été licencié à la suite d’un changement de syndic, Gérard
Y... a introduit une instance prud’homale au cours de laquelle il n’a pu
produire l’original du contrat de travail ; que, courant 1997, Jean-Michel
X... ayant retrouvé dans ses archives un double du contrat sur pelure, en a
recopié le contenu sur une feuille, au bas de laquelle il a, comme Gérard
Y..., apposé sa signature ; que le syndicat des copropriétaires s’étant
aperçu que ce document, produit au cours de l’instance, portait l’en-tête de
la SARL Cabinet X..., alors que Jean-Michel X..., à la date du contrat
initial, exerçait sa profession en son nom personnel, a découvert que le
document avait été reconstitué ; qu’à l’issue de linformation
ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile du syndicat,
Jean-Michel X... et Gérard Y... ont été poursuivis pour faux ; Attendu que, pour
les déclarer coupables de ce chef, l’arrêt énonce que le document constitue un faux matériel et que le fait de fabriquer une
pièce destinée, fut-elle conforme à l’original, à se substituer à un contrat
écrit dont ils ne retrouvaient pas la trace, en vue de sa production en
justice, à titre de preuve, constitue le délit de faux de nature à porter
préjudice à autrui ; Attendu qu’en
l’état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments
l’infraction de faux, la cour d’appel, qui a pu, sans se contredire, pour
motiver la dispense de peine, constater l’absence d’intention de nuire, a
justifié sa décision ; D’où il suit que
le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que
l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les
pourvois ; Ainsi jugé et
prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ; |
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