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Approbation des comptes

Portée

Répartition des charges (oui)

 

 

Cassation civile 3e   2 décembre 1992

Cour d’appel de Paris du 31 mai 1990

N° de pourvoi: 90-18659

Rejet

 

 

Sur le pourvoi formé par l’Union des sociétés mutualistes cogérées devenue Union des mutuelles cogérées, dont le siège est ... (11ème), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

 

en cassation d’un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d’appel de Paris (23ème chambre section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (11ème), pris en la personne de son syndic la société Nouvelle gérance immobilière “SNGI”, 16, place de la République à Paris (10ème),

 

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le premier moyen :

 

Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1990) que l’Union des mutuelles cogérées (UMC), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, s’étant désolidarisée du chauffage collectif et refusant de payer les charges relatives à cet équipement, le syndicat des copropriétaires l’a assignée en paiement ; que l’UMC a demandé que soient appliquées les stipulations du règlement de copropriété prévoyant la répartition des frais de chauffage en fonction des surfaces de chauffe installées, dont le calcul n’avait jamais été fait ;

Attendu que l’UMC fait grief à l’arrêt de décider qu’elle supporterait les charges de chauffage sur la base des surfaces de chauffe des radiateurs initialement installés, alors, selon le moyen,

l°) qu’en décidant que l’UMC, copropriétaire, devait participer à l’ensemble des charges de chauffage réparties en fonction de la surface de chauffe, sans rechercher si une telle participation qui obligeait l’UMC à payer même le chauffage qui ne lui a pas été

fourni, ne constituait pas un enrichissement sans cause au profit des autres copropriétaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1371 du Code civil ;

2°) que lorsqu’une clause du règlement de copropriété est réputée non écrite, la modification du règlement ne peut être décidée que par l’assemblée générale des copropriétaires, et, à défaut, par décision de justice ; qu’en décidant cependant que tant la demande de l’UMC que la répartition des charges de combustible proposée par l’expert entraîneraient une modification du règlement de copropriété qui ne peut être décidée qu’à l’unanimité des copropriétaires, la cour a violé les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu’ayant exactement relevé que l’UMC étant tenue de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et non de l’usage qu’elle en fait, la distinction proposée par l’expert entre les frais fixes et les frais de combustible serait contraire tant aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 qu’aux stipulations du règlement de copropriété, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que l’UMC fait grief à l’arrêt de la condamner au paiement d’un arriéré de charges de chauffage, calculées sur la base des tantièmes généraux de propriété, alors, selon le moyen, que toute clause du règlement de copropriété contraire à la loi du 10 juillet 1965 est réputée non écrite, donc réputée n’avoir jamais existé ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que la répartition sur la base des tantièmes généraux était contraire aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’en condamnant cependant l’UMC au paiement des charges arriérées pour les années 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 en prenant comme base de calcul les tantièmes généraux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu que l’arrêt, qui retient, par motifs propres et adoptés, que la répartition des charges de chauffage pour les exercices antérieurs a été régulièrement approuvée par les assemblées générales contre lesquelles aucune contestation n’a été élevée, est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Commentaires :

 

L’Union des mutuelles cogérées (UMC), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, s’était désolidarisée du chauffage collectif et refusait de payer les charges relatives à cet équipement. Le syndicat des copropriétaires l’a assignée en paiement. L’UMC a demandé que soient appliquées les stipulations du règlement de copropriété prévoyant la répartition des frais de chauffage en fonction des surfaces de chauffe installées, dont le calcul n’avait jamais été fait.

Sur ce point la Cour de cassation juge qu’ayant exactement relevé que l’UMC étant tenue de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et non de l’usage qu’elle en fait, la distinction proposée par l’expert entre les frais fixes et les frais de combustible serait contraire tant aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 qu’aux stipulations du règlement de copropriété, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef.

 

Elle a fait valoir par ailleurs que  toute clause du règlement de copropriété contraire à la loi du 10 juillet 1965 est réputée non écrite, donc réputée n’avoir jamais existé ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que la répartition sur la base des tantièmes généraux était contraire aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’en condamnant cependant l’UMC au paiement des charges arriérées pour les années 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 en prenant comme base de calcul les tantièmes généraux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 Sur ce point la Cour de cassation juge que l’arrêt, qui retient, par motifs propres et adoptés, que la répartition des charges de chauffage pour les exercices antérieurs a été régulièrement approuvée par les assemblées générales contre lesquelles aucune contestation n’a été élevée, est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef.

 

Il a toujours été admis que l’approbation des comptes par l’assemblée générale ne permet pas de les remettre en cause.

MM. Givord et Giverdon précisent que « la décision de l’assemblée ne préjuge pas du décompte individuel de chaque copropriétaire, à moins qu’il lui ait été préalablement notifié et qu’aucune réserve ou protestation n’ait été émise » [1]

Un compte est indivisible. Ses différents éléments ne peuvent être séparés [2]

 

Tout compte est régi par les dispositions de l’article 541 du Code de procédure civile. Ce texte dispose : « Il ne sera procédé à la révision d’aucun compte, sauf aux parties, s’il y a erreurs, omissions, faux ou double emploi à en former leurs demandes devant les mêmes juges ». Il est admis que cette disposition, propre aux comptes judiciaires, s’appliquent également aux comptes amiables [3]

Ces dispositions sont applicables au compte d’un mandataire  [4]

 

En matière de copropriété, la reddition des comptes s’entend aussi bien de la présentation des dépenses incombant au syndicat et des produits lui revenant que de la répartition qui en est faite par le syndic entre les copropriétaires. En vertu du principe de l’indivisibilité l’approbation des comptes porte indistinctement sur ces deux éléments. La situation est identique dans le cas d’un mandataire de justice chargé d’administrer pour plusieurs personnes.

 

On ne peut donc qu’approuver la position adoptée par la Cour de cassation.

 

 

 

 

Mise à jour

24/01/2011

 

 

 

 

 



[1] Givord et Giverdon La copropriété 1992 n° 525

[2] CA Lyon 02/07/1931 Mon. Jud. Lyon 07/10/1932 : Cass. civ. 15/07/1936 Gaz. Pal. 1936 693

[3] Cass. 28/11/1855 Sirey 1857 1 102

[4] CA Poitiers 15/07/1913 D 1914.2.145