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Assemblée générale Ambiguïté d’une question inscrite et absence de
projet de résolution Annulation de la décision Infraction au règlement de copropriété tolérance trentenaire Prescription de l’action du syndicat (oui) Cassation civ. 3e 2 octobre 2002 Décision attaquée :cour d’appel de Versailles (4e chambre) 26-02-2001 N° de pourvoi : 01-11319 Rejet Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu’ayant constaté que le quatrième point de l’ordre du jour de
l’assemblée générale du 30 mars 1998 portait comme seule indication
“destination des lots des premier et deuxième sous-sol” et que la résolution
adoptée disposait que les stipulations du règlement s’opposaient à l’exercice
de toute activité commerciale dans les locaux des premier et deuxième
sous-sol, qui ne pouvaient faire l’objet que d’un bail exclusivement civil
conforme à leur destination et autorisait le syndic à agir en justice en cas
de transgression, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce
chef en relevant que la mention de l’ordre du jour était floue et imprécise
dans son objet, que la résolution adoptée constituait une interprétation
fondamentale du règlement impliquant la modification de la pratique
jusqu’alors suivie quant à l’utilisation des locaux litigieux et que la
convocation aurait dû être accompagnée d’un projet de résolution afin de
donner aux copropriétaires une information concrète et éclairée ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu’ayant relevé que le syndicat des copropriétaires, défendeur
à une action en nullité de décision d’une assemblée générale, avait formé
appel incident et demandé que soit imposé à la société Gerson de respecter
les stipulations du règlement de copropriété et que lui soit interdit
d’exercer une activité commerciale non autorisée dans des lots affectés
exclusivement au stationnement de véhicules, la cour d’appel qui a retenu que
la preuve était rapportée de ce que les locaux du sous-sol avaient fait
l’objet de baux commerciaux depuis plus de trente ans sans aucune
interruption ni contestation de la part de la “copropriété”, a pu en déduire
que l’action du syndicat était prescrite D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen du présent pourvoi rend inopérant
le moyen tiré d’une application de l’article 625 du nouveau Code de procédure
civile, tiré d’une cassation par voie de conséquence ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 36, boulevard de la
République, 92100 Boulogne aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le
syndicat des copropriétaires du 36, boulevard de la République, 92100
Boulogne à payer à la société Gerson la somme de 1 900 euros ; Commentaires La société Gerson, est propriétaire de lots affectés
exclusivement au stationnement de véhicules. Depuis plus de trente ans elle a consenti sur ces lots
des baux commerciaux alors que toute activité commerciale dans ces lots était
interdite par le règlement de copropriété. L’assemblée générale avait été saisie d’une question
libellée « destination des lots des premier et deuxième sous-sol » alors
qu’il ne pouvait s’agir que de s’opposer à la poursuite de l’infraction et
d’autoriser le syndic à agir à cet effet. La société avait agi en nullité de l’autorisation d’ester en justice
donnée au syndic . La Cour d’appel lui a donné satisfaction. La Cour de Cassation relève que la question était floue et qu’un projet
de résolution aurait dû être joint à la convocation. Sur l’action en contestation de décision, le syndicat
avait formé un appel incident et demandait « que soit imposé à la
société Gerson de respecter les stipulations du règlement de copropriété et
que lui soit interdit d’exercer une activité commerciale non autorisée dans
des lots affectés exclusivement au stationnement de véhicules ». La Cour d’appel a jugé que l’action ouverte au syndicat
tombait sous le coup de la prescription trentenaire. Le Cour de cassation approuve bien évidemment. Il faut noter qu’il ne s’agit pas de l’acquisition d’un
bien ou d’un droit par prescription trentenaire. Il s’agit de la prescription extinctive de droit qu’avait
le syndicat d’agir en justice pour faire respecter le règlement de
copropriété.. |
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