Obligation de conseil du banquier prÊteur

Proposition à l’emprunteur d’un contrat d’assurance

Adéquation des risques couverts à la situation de l’emprunteur

Remise d’une notice  suffisance (non)

 

Note : La publication comporte l’arrêt de l’Assemblée plénière, sur second pourvoi les moyens présentés, l’arrêt de la Chambre commerciale sur le premier pourvoi et nos commentaires.

 

Cassation Assemblée plénière 2 mars 2007                                                        Cassation

Cour d’appel de Limoges (audience solennelle) 08-02-2006

N° de pourvoi : 06-15267

 

 

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1147 du code civil ;

 

Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com. 26 mai 2004, pourvoi n° 02-11.504), qu’à l’occasion de prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse), M. X..., exploitant agricole, a adhéré à des assurances de groupes souscrites par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l’assureur) ; que par arrêt irrévocable du 25 mars 1997, la cour d’appel a rejeté sa demande, et celle de son épouse, tendant à voir dire que l’assureur devait sa garantie ; qu’estimant que la caisse avait manqué à son devoir d’information et de conseil en faisant adhérer le mari à une assurance de groupe inadaptée, les époux X... l’ont assignée en réparation du préjudice subi du fait de la situation de non-assurance ;

 

Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, l’arrêt retient qu’en présence d’une clause claire et précise des contrats d’assurance, les époux X... ne pouvaient ignorer que l’assurance de groupe ne couvrait que l’invalidité totale et définitive et ne s’appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d’agriculteur et que la caisse, qui n’avait pas l’obligation de conseiller à M. X... de souscrire une assurance complémentaire, n’a pas manqué à son obligation de conseil et d’information ;

 

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ;

 

 

MOYEN ANNEXÉ au présent arrêt

 

Les époux X... reprochent à l’arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à faire condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 608.997,52 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information et de conseil.

 

AUX MOTIFS QUE l’article 22-1 des conditions générales du contrat d’assurance définit l’invalidité comme étant l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou donnant à l’assuré gain et profit ; qu’en présence de cette clause claire et précise, les époux X... ne pouvaient ignorer que l’assurance groupe ne couvrait que l’invalidité totale et définitive et ne s’étendait pas à la seule inaptitude à la profession d’agriculteur ; qu’il s’ensuit que la Caisse, qui n’avait pas l’obligation de conseiller à Monsieur X... de souscrire une assurance complémentaire, n’a pas manqué à son obligation de conseil et d’information.

 

ALORS QUE l’existence de clauses claires dans le contrat d’assurance souscrit par l’emprunteur en garantie des prêts contractés par lui ne dispense pas le banquier de son devoir d’informer et de conseiller ce dernier sur l’étendue des garanties contractuelles compte tenu de sa situation personnelle ; qu’en se fondant, pour juger que la CRCAM n’avait pas manqué à son obligation de conseil et d’information, sur la circonstance inopérante que les clauses du contrat étaient claires et précises, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil.

 

 

 

 

Cassation Chambre commerciale 26 mai 2004                                                  Cassation

Cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile) 20-11-2001

N° de pourvoi : 02-11504

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., exploitant agricole, a emprunté à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la Caisse) diverses sommes ; que, par arrêt irrévocable du 25 mars 1997, la cour d’appel a rejeté sa demande, et celle de son épouse, tendant à voir dire que la Caisse nationale de prévoyance, auprès de laquelle avait été souscrit, à l’occasion de chaque prêt, un contrat d’assurance, devait sa garantie ; qu’estimant que la Caisse avait manqué à son devoir d’information et de conseil en faisant souscrire une assurance de groupe inadaptée, les époux X... l’ont assignée en réparation du préjudice subi du fait de la situation de non-assurance ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande des époux X..., l’arrêt retient qu’il a été jugé par la décision du 25 mars 1997 que les clauses du contrat étaient claires et sans ambiguïté, et que dès lors il ne peut être soutenu que la Caisse devait une information supplémentaire à son adhérent ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’existait aucune identité d’objet et de cause entre l’instance en garantie ayant abouti à l’arrêt du 25 mars 1997, et celle visant à rechercher la responsabilité de l’organisme de crédit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que l’autorité de chose jugée s’attache au seul dispositif de la décision ;

 

Attendu qu’en statuant comme elle a fait, alors que le dispositif de l’arrêt du 25 mars 1997 ne contenait aucune mention relative aux clauses du contrat d’assurance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1147 du Code civil ;

 

Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, l’arrêt retient que puisque les clauses du contrat d’assurance de groupe ont été jugées claires et sans ambiguïté, il ne peut être soutenu que la Caisse devait une information supplémentaire à son adhérent ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si la Caisse avait rempli son devoir d’information et de conseil à l’égard de son adhérent, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;

 

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

 

 

 

COMMENTAIRES :

 

L’arrêt du 2 mars 2007 a été rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation. Il s’agit d’un arrêt de principe s’imposant aux juridictions du fond et constituant une règle de droit.

Son importance est d’autant plus grande qu’il fait suite à deux arrêts contraires des Cours d’appel de Poitiers puis sur renvoi après première cassation (26/05/2004), de Limoges, en Audience solennelle. Nous sommes donc en présence d’un cas patent de conflit entre les juridictions du fond et la Cour de cassation.

 

Les faits sont simples : un banquier préteur (la Caisse) propose à un client emprunteur d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il  a souscrit auprès d’un assureur, à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements. Il remet à son client une notice précisant les risques couverts. L’emprunteur se trouvant obligé de cesser son activité pour inaptitude à l’activité d’agriculteur, il s’avère que l’assurance ne couvre que l’invalidité totale et définitive et ne s’appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d’agriculteur. L’emprunteur est définitivement débouté de sa demande à l’encontre l’assureur par arrêt du 25 mars 1997. Il assigne alors la Caisse et fait valoir que ce banquier devait attirer son attention sur le défaut de couverture de ce risque. La banque rétorque que la remise de la notice constituait une information suffisante pour l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.

On remarque ici que le rôle de la banque n’est pas ici limité à celui, traditionnel, de bailleur de fonds. Elle fait fonction d’intermédiaire en assurance, sous le manteau d’un contrat de groupe souscrit par elle auprès de l’assureur. On peut penser dès lors que la portée de l’arrêt s’étend aux activités accessoires que les banquiers revendiquent à qui mieux mieux.

 

Les deux arrêts de la Cour de cassation présentent la caractéristique commune d’une formulation assez lapidaire. On le ressent d’abord à la lecture de l’arrêt du 26 mai 2004 qui traite des trois branches d’un même moyen :

Au visa des articles 1351 du Code civil et 480 du NCPC elle écarte l’exception de chose jugée fondée sur la  décision judiciaire «  irrévocable » du 25 mars 1997 au motif qu’il n’y a pas identité d’objet et de cause entre une action en garantie (contre l’assureur)  et une action en responsabilité (contre la banque).

Au visa des mêmes textes,  elle rappelle que l’autorité de la chose jugée s’attache au seul dispositif de la décision et juge qu’à cet égard le dispositif de l’arrêt du 25 mars 1997 était muet au sujet des clauses du contrat d’assurance

Enfin, au visa de l’article 1147 du Code civil, elle reproche à la Cour d’appel de Poitiers de n’avoir pas recherché si la Caisse avait rempli son devoir d’information à l’égard de son adhérent.

 

C’est encore au visa de l’article 1147 que l’Assemblée plénière a posé en règle de droit « que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ».

Elle sanctionne ensuite la Cour d’appel qui, ayant jugé « que la caisse, qui n’avait pas l’obligation de conseiller à M. X. de souscrire une assurance complémentaire, n’a pas manqué à son obligation de conseil et d’information », a violé l’article 1147.

 

Il faut rappeler ici le texte de l’article 1147 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Le profane est surpris : il ne voit aucun rapport entre ce texte et l’obligation d’information et de conseil.

Il est vrai qu’à l’exécution des obligations principales nées du contrat : livrer la chose et payer le prix,  la jurisprudence a ajouté celle qui nous vient des usages les plus anciens du droit des foires : l’obligation de renseignement. Il s’agissait alors pour le marchand local de faire connaître au marchand « étranger » les usages du lieu pouvant avoir une incidence pour la sauvegarde de ses droits et prérogatives.

Elle s’est rapidement étendue à l’information que doit donner le vendeur professionnel à l’acheteur profane, que l’on retrouve dans la jurisprudence liée à l’article 1615 du Code civil sous la qualification d’obligation de renseignement pesant sur le vendeur professionnel.

Elle s’est pareillement étendue aux activités non commerciales. C’est alors l’obligation de conseil qui est à la charge des professionnels non marchands : notaires, avocats, médecins, agents immobiliers et, bien entendu, les banquiers [1]

Cette évolution a trouvé son aboutissement dans les dispositions de notre présent Code de la consommation On constate ainsi que les dispositions d’ordre consumériste ne sont pas novatrices. Elles viennent à la suite d’usages très anciens puis des textes du Code civil qui avaient déjà pour objet de maintenir l’équilibre entre la puissance du professionnel et la faiblesse du profane.

 

Autant dire que la croissance constante de certaines puissances professionnelles a justifié l’extension proportionnelle des obligations de renseignement, d’information et de conseil. On ne saurait omettre ici l’incidence égale de la complexification des matières, produits et situations à traiter.

 

L’arrêt du 2 mars 2007 marque certainement une nouvelle progression dans l’importance et l’étendue des obligations imposées aux professionnels à l’égard de leur clientèle.

Il n’est pas étonnant qu’il frappe le secteur bancaire caractérisé de nos jours par des concentrations préoccupantes et l’extension constante du domaine des activités pratiquées.

 

La portée de l’arrêt ne saurait être restreinte aux activités bancaires. Les professionnels immobiliers devront en tirer les conséquences juridiques et pratiques.

Les agents immobiliers sont en premier lieu concernés. On pourrait s’étendre longuement sur l’insuffisance manifeste de l’information des acquéreurs avant la signature de l’acte préparatoire qui les engage irrémédiablement : promesse de vente ou autre.

Les administrateurs de biens doivent pareillement prendre conscience de leurs obligations, tant à l’égard de leurs mandants qu’à l’égard des locataires ou autres cocontractants.

Les uns et les autres ne doivent pas oublier qu’ils sont tenus d’informer aussi bien le mandant, qui est leur client, que le cocontractant [2] .

Les syndics, enfin, doivent informer les copropriétaires de toute nouvelle obligation légale résultant d’un texte récent. Ils doivent signaler l’illégalité ou l’illicéité des pratiques irrégulières, des clauses d’un règlement de copropriété ou des résolutions dont l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée générale est demandée. Leur obligation est toutefois limitée à la fourniture de l’information, dont ils doivent conserver la preuve. Le syndic ne peut pas, en effet, empêcher une assemblée générale d’adopter une résolution illégale, ou de refuser l’exécution de travaux imposés. Il doit même exécuter la décision prise. Encore faut-il admettre que dans certains cas ils ont de droit, voire le devoir, de refuser de prêter leur concours à une opération illégitime.

La perte d’un mandat de gestion peut être le prix de ce refus. Le syndic est alors en droit de demander réparation du préjudice qu’il subit de ce fait.

 

 

 

 

Mise à jour

07/04/2007

 

 

 



[1] Cass. Com. 18/05/1990 D 1994 142 note Najjar

[2] Cass. Civ 1e 16/12/1992 n° 98-18151 ; 07/04/1999 n° 97-10067 ; Cass. Civ. 3e 29/03/2000 n° 98-15215