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Infraction au règlement de copropriété

Atteinte aux parties communes

Action individuelle

Justification nécessaire d’un préjudice personnel (non)

 

 

Cassation civile 3e  1er  juillet 2008

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 15 mars 2007

N° de pourvoi: 07-15729

 

 

 

Sur le premier moyen :

 

Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires, qu’il peut notamment agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2007), que M. X..., propriétaire d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble en copropriété, a assigné Mme Y..., propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage, afin qu’elle soit condamnée à retirer les jardinières installées sur les appuis de fenêtres ;

 

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que l’article 16 du règlement de copropriété prévoit : “les fenêtres et balcons devront être tenus en parfait état de propreté et aucun objet ne pourrait être entreposé à demeure”, que cette interdiction vise bien les jardinières litigieuses, que cependant, cette infraction au règlement de copropriété ne peut faire l’objet d’une procédure de la part d’un autre copropriétaire que dans la mesure où elle lui cause un préjudice propre dont la preuve n’est pas rapportée ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire, sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 

Condamne Mme Y... aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

 

 

 

Commentaire :

 

La Cour de cassation confirme une nouvelle fois son arrêt de revirement du 22 mars 2000 [1] : « chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire, sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ».

 

La motivation de l’arrêt du 22 mars 2000 était explicitement fondée sur la nature contractuelle, et plus exactement conventionnelle-, du règlement de copropriété. Cette nature conventionnelle étant précisée dans la loi elle-même, on peut s’étonner qu’elle n’ait pas été relevée plus tôt.

 

La 23e chambre B de la Cour d’appel de Paris s’en tient pourtant à la solution ancienne : l’infraction au règlement de copropriété ne peut faire l’objet d’une procédure de la part d’un autre copropriétaire que dans la mesure où elle lui cause un préjudice propre dont la preuve n’est pas rapportée [en l’espèce]. On avait déjà relevé son arrêt du 22/06/2006 (05/18325).

 

Celui du 15/03/2007 est cassé par l’arrêt relaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

27/09/2008

 

 

 

 

 



[1]  Cass. civ. 3e 22/03/2000  (98-13345) Administrer mai 2000 p. 53 note Capoulade ; Loyers et copropriété 2000 127 note Vigneron ; RDI 2000 248