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Infraction au règlement de copropriété Atteinte aux parties communes Action individuelle Justification nécessaire d’un préjudice personnel
(non) Cassation
civile 3e 1er juillet 2008 Décision attaquée
: Cour d’appel de Paris du 15 mars 2007 N° de pourvoi:
07-15729 Sur le premier
moyen : Vu l’article 15 de
la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que le
syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant,
même contre certains des copropriétaires, qu’il peut notamment agir
conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la
sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, que tout copropriétaire peut
néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance
de son lot, à charge d’en informer le syndic ; Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2007), que M. X..., propriétaire d’un
appartement situé au premier étage d’un immeuble en copropriété, a assigné
Mme Y..., propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage, afin qu’elle
soit condamnée à retirer les jardinières installées sur les appuis de
fenêtres ; Attendu que pour
rejeter la demande, l’arrêt retient que l’article 16 du règlement de
copropriété prévoit : “les fenêtres et balcons devront être tenus en parfait
état de propreté et aucun objet ne pourrait être entreposé à demeure”, que
cette interdiction vise bien les jardinières litigieuses, que cependant,
cette infraction au règlement de copropriété ne peut faire l’objet d’une
procédure de la part d’un autre copropriétaire que dans la mesure où elle lui
cause un préjudice propre dont la preuve n’est pas rapportée ; Qu’en statuant
ainsi, alors que chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du
règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes
par un autre copropriétaire, sans être astreint à démontrer qu’il subit un
préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des
membres du syndicat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu’il
n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à
permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu’il a débouté M. X... de sa demande de
dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la
cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y...
aux dépens ; Vu l’article 700
du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de
2 500 euros ; Commentaire : La Cour de
cassation confirme une nouvelle fois son arrêt de revirement du 22 mars 2000 [1] : « chaque copropriétaire a le
droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une
atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire, sans être astreint
à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont
souffre la collectivité des membres du syndicat ». La motivation de
l’arrêt du 22 mars 2000 était explicitement fondée sur la nature
contractuelle, et plus exactement conventionnelle-, du règlement de
copropriété. Cette nature conventionnelle étant précisée dans la loi
elle-même, on peut s’étonner qu’elle n’ait pas été relevée plus tôt. La 23e
chambre B de la Cour d’appel de Paris s’en tient pourtant à la solution
ancienne : l’infraction au règlement de copropriété ne peut faire
l’objet d’une procédure de la part d’un autre copropriétaire que dans la
mesure où elle lui cause un préjudice propre dont la preuve n’est pas
rapportée [en l’espèce]. On avait déjà relevé son arrêt du 22/06/2006
(05/18325). Celui du
15/03/2007 est cassé par l’arrêt relaté. |
Mise à jour |
[1]
Cass. civ. 3e 22/03/2000
(98-13345) Administrer mai 2000 p. 53 note Capoulade ; Loyers et
copropriété 2000 127 note Vigneron ; RDI 2000 248