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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

droit à un procès équitable

condamnation de la France au paiement d’une indemnité plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt

 

 

 

ARRÊT  CEDH  STRASBOURG    14 novembre 2006

 

(Requête no 348/03)

 

 

En l’affaire Ong c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  I. Cabral Barreto, président,
                   J.-P. Costa,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   E. Fura-Sandström,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 348/03) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kieng Ong (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 8 juin 2005, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1958 au Cambodge et réside à Aubervilliers.

1. L’origine de l’affaire

5.  Le 9 janvier 1989, le requérant et son beau-frère, M. U., constituèrent, avec 50 % des parts sociales pour chacun, une société à responsabilité limitée dénommée « La Tour de Jade », aux fins d’acheter et d’exploiter un fond de commerce de restauration asiatique. Le requérant en était le gérant statutaire.

6.  Suite à des dissensions entre les deux associés, Maître P. fut nommé le 3 octobre 1990 administrateur provisoire de la société jusqu’au 11 mars 1992, date à laquelle Maître L. fut à son tour nommé avec pour mission de faire rapport sur l’opportunité de la mise sous mandat de justice de la société, sur son apparente situation active et passive et sur ses perspectives d’exploitation. Par une ordonnance du 1er février 1993, confirmée en appel le 7 janvier 1994, le président du tribunal de commerce de Paris autorisa Maître L. à confier la location gérance de la SARL à M. U.. Le requérant s’opposa à la remise des clés et il fallut faire appel à la force publique. L’expulsion du requérant eut lieu le 28 mai 1993, date depuis laquelle M. U. exerce les fonctions de gérant. Le 29 septembre 1992, suite à une dénonciation de M. U., l’administration fiscale notifia à la SARL un redressement fiscal pour la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1990 pour un montant de 737 267 FRF (soit environ 112 388 EUR). Le 7 octobre 1992, un second redressement fiscal fut notifié à la société, pour l’année 1991, évalué à 2 895 619 FRF (soit 441 405 EUR) Ces redressements avaient pour fondement principal des dissimulations de bénéfices. Il s’ensuivit de nombreuses procédures contentieuses.

2. La procédure pénale

7.  A une date non précisée, M. U. déposa une plainte avec constitution de partie civile contre le requérant, lui reprochant d’avoir détourné une partie des recettes d’exploitation du restaurant, d’un montant de 88 000 FRF (environ 13 415 EUR), correspondant à des factures de repas servis qui n’avaient pas selon lui été comptabilisées.

8.  Par une ordonnance du 28 mars 1994, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris sous la prévention « d’avoir, à Paris, en 1989, étant gérant de la SARL, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci (...) » (article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales).

9.  Par un jugement du 12 décembre 1994, le requérant fut relaxé des fins de la poursuite. Le tribunal, après avoir constaté que des sommes avaient effectivement été détournées dans la société et qu’un redressement fiscal avait en conséquence eut lieu, estima qu’il n’existait aucun élément concret concernant les détournements de recette de la part du requérant.

3. La procédure prud’homale

10.  Par un jugement du 8 septembre 1995, le conseil des prud’hommes de Paris considéra la rupture du contrat de travail du requérant et de son épouse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il condamna la SARL à payer à chacun 50 000 FRF de dommages-intérêts. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 juin 1999.

4. La procédure commerciale.

11.  Par ailleurs, le 10 juin 1994, M. U. assigna le requérant, en tant que gérant statutaire de la société, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer à son encontre la révocation judiciaire, en conséquence des fautes de gestion qu’il avait commises et qui avaient entraîné les redressement fiscaux. En outre, par un acte du 7 octobre 1994, il mit en cause devant le même tribunal sa responsabilité personnelle de gérant. Il demanda au tribunal de condamner le requérant à verser à la SARL la somme de 786 285,74 FRF au titre du manque à gagner pour l’exercice 1989 et la période du 1er février à fin mai 1993, de réserver l’évaluation du préjudice pour les années 1990 et 1991 jusqu’au prononcé de la décision définitive qui clôturera la procédure fiscale, d’évaluer à 500 000 FRF les dommages et intérêts auxquelles peut prétendre la SARL et enfin de condamner le requérant à lui payer une somme de 23 720 FRF au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile (ci-après le « NCPC »). Maître L., administrateur provisoire de la SARL, s’associa aux demandes de M. U..

12.  Par un jugement du 10 avril 1996, le tribunal de commerce valida les décisions prises par l’administrateur provisoire Maître L., décédé début 1996, et prononça la responsabilité personnelle du requérant depuis la création de la société jusqu’en mai 1993, en raison des fautes graves de gestion qui avaient entraîné les redressements fiscaux. Il ordonna également à Maître F., administrateur provisoire du cabinet de feu Maître L., de convoquer une assemblée générale extraordinaire avec à l’ordre du jour la révocation du requérant pour manquement aux obligations légales en matière d’approbation des comptes, pour l’exercice de 1989, et de présentation des bilans. Le requérant fut condamné en conséquence au paiement à la société de la somme de 4 201 275, 74 FRF (soit environ 640 438 EUR) au titre des dommages et intérêts correspondant principalement aux montants des redressements fiscaux et à la TVA restée impayée à hauteur de 520 301 FRF, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 francs à Maître F. et celle de 5 000 FRF à M. U. au titre de l’article 700 du NCPC relatif aux frais encourus. Le requérant interjeta appel.

13.  Par un arrêt du 12 mars 1999, la cour d’appel de Paris dit que Maître D., administrateur judiciaire provisoire de la société en remplacement de Maître L., convoquera une assemblée générale avec à l’ordre du jour la question de la dissolution anticipée de la société et confirma le jugement pour le surplus, y ajoutant néanmoins une condamnation au paiement à M. U. de la somme de 15 000 FRF au titre de l’article 700 du NCPC.

14.  Le 14 juin 1999, le requérant se pourvut en cassation. Il fit valoir principalement que, conformément à l’article 52 de la loi du 24 janvier 1966, la responsabilité personnelle d’un gérant ne pouvait être mise en cause que s’il était établi qu’il avait commis une faute personnelle séparable de ses fonctions de gérant. Or, en se bornant à constater que des redressements fiscaux avaient été notifiés à la société sans relever de faute séparable de ses fonctions de gérant, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision. Il argua également de ce que la cour d’appel avait méconnu l’autorité de la chose jugée au pénal, violant l’article 1351 du code civil, eu égard à la relaxe dont il avait bénéficié en 1994.

5. La procédure relative à la demande de retrait du rôle du pourvoi formé par le requérant

15.  Le 20 janvier 2000, la société, représentée par Maître D., forma une requête tendant au retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation en application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile. Le requérant, dans son mémoire en défense, fit valoir que l’exécution de l’arrêt du 12 mars 1999 serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, eu égard au montant de ses revenus mensuels (de 10 000 FRF) et à la consistance de son patrimoine.

16.  Le 18 février 2000, Maître M., ès-qualités d’administrateur provisoire de la société, nommé en remplacement de Maître D., déposa des observations complémentaires, lesquels furent communiquées à l’avocat aux Conseils du requérant, puis parvinrent le 24 février 2000 au conseil habituel de ce dernier. Dans ces observations, Maître M. fit valoir tout d’abord que le requérant ne faisait pas état de l’ensemble de son patrimoine qui comprenait, selon lui, outre la maison qu’il habitait au 17 rue de la Liberté à Aubervilliers, un appartement de trois pièces au 187 boulevard Édouard Vaillant dans la même ville d’une valeur de 500 000 FRF, 250 parts de la SARL d’une valeur de 700 000 francs, et une voiture de marque Mercedes. Il constata ensuite que le requérant n’avait donné aucun commencement d’exécution aux condamnations et que l’intention de ce dernier de régler prochainement l’indemnité de l’article 700 du NCPC ne suffisait pas à faire obstacle à la demande de retrait du rôle.

17.  Le 23 février 2000 se tint une audience devant le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation.

18.  Le 1er mars 2000, le requérant, en réponse aux observations complémentaires de Maître M., adressa un courrier à son avocat aux Conseils dans lequel il déclara, solennellement, qu’il avait versé avant l’audience l’intégralité de l’indemnité due au titre de l’article 700 du NCPC à M. U., qu’il était totalement inexact qu’il était propriétaire d’un appartement de trois pièces sis au 187 boulevard Édouard Vaillant et que sa voiture achetée treize ans auparavant avait une valeur maximale de 10 000 FRF. Le requérant donna pour instruction à son avocat aux Conseils d’adresser au premier président de la Cour de cassation une note en délibéré en faisant état de cette déclaration.

19.  Par une ordonnance du 15 mars 2000, le premier président de la Cour de cassation retira du rôle l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi du requérant pour les motifs suivants :

« (...) Attendu que si le requérant a bien réglé les indemnités accordées à M. U. démontrant ainsi suffisamment à cet égard, sa volonté d’exécuter cette partie de l’arrêt même s’il reste devoir les dépens, il est constant qu’en revanche l’intéressé n’a rien payé à M. D. aux droits duquel se trouve M. M. alors que selon ce qu’indique ce dernier sans être contredit, le requérant possède, en dehors de l’immeuble qu’il occupe avec ses enfants et dont il dit ne pas pouvoir disposer, un autre appartement ainsi que la moitié du capital social de la SARL, le tout représentant une valeur d’environ 1 200 000 francs ; qu’en outre si le requérant justifie de revenus modestes (10 000 francs par mois), cette circonstance ne le place pas dans l’impossibilité absolue de procéder par versements fractionnés à l’exécution de l’arrêt ainsi qu’il le reconnaît d’ailleurs lui-même en indiquant qu’il pourra verser prochainement « une petite somme tous les mois » ; que l’exécution dudit arrêt n’apparaît pas dans ces conditions de nature à entraîner pour le requérant des conséquences manifestement excessives ; celui-ci n’ayant pas démontré la volonté de déférer à la décision des juges du fond en tant qu’elle concerne l’administrateur de la SARL, il convient d’accueillir la requête dans cette mesure ; (...) ».

20.  De mars 2000 à janvier 2002, le conseil habituel du requérant échangea avec Maître M. plusieurs courriers, dans lesquels il dénonçait le fait que l’avocat et l’expert comptable de M. U. et de la société étaient en fait les mêmes personnes depuis de nombreuses années. Il lui reprochait également d’avoir produit aux débats des informations erronées et non fondées ayant emporté la conviction du juge de cassation, et faisait valoir que le requérant n’avait aucun patrimoine immobilier disponible pour apurer ses dettes. A cet égard, il ressort d’une lettre du 24 août 2000 que la pièce fournie par Maître M. dans ses observations complémentaires, à la demande du conseil requérant, visait en réalité un bien sis au 133 boulevard Vaillant à Aubervilliers, et non au numéro 187 du même boulevard comme précédemment allégué, et qu’il s’agissait d’un viager dont le requérant était débirentier depuis 1992 qui faisait en sus l’objet d’une hypothèque du Trésor Public. En outre, il ressort d’une lettre du 29 janvier 2002 que le service des Hypothèques de Noisy-le-Sec, à la demande du requérant, émit un état certifié en date du 25 août 2000 faisant apparaître que ce dernier ne possédait aucune forme de propriété au 187 boulevard Vaillant à Aubervilliers, et que tous ses biens immobiliers faisaient actuellement l’objet d’une saisie (les 250 parts sociales) ou d’une hypothèque (son domicile personnel) par le Trésor Public en exécution des redressements fiscaux susmentionnés.

21.  Entre-temps, le 16 octobre 2000, Maître M. assigna les deux associés de la SARL devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de constater les difficultés qu’il rencontrait dans l’exécution de ses fonctions portant sur l’administration de la société et sur l’exécution de l’arrêt du 12 mars 1999 de la cour d’appel de Paris. Sur ce dernier point, il indiquait au titre de ces difficultés « que [le requérant] semble n’avoir aucun bien saisissable autre que les 250 parts sociales dont il est propriétaire, lesquelles ont fait l’objet d’une saisie pratiquée le 27 décembre 1999 [et initiées par l’administration fiscale] en vue de leur adjudication par notaire ». Par une ordonnance de référé du 20 octobre 2000, le président du tribunal de commerce nomma un expert aux fins d’évaluer, notamment, le fonds de commerce de la société, de ses parts sociales et d’en donner un prix plancher.

22.  Le 15 mars 2002, le requérant présenta une requête en vue de faire rétablir son affaire au rôle de la Cour de cassation. Il fit valoir que c’est sur la base d’informations inexactes fournies trop tardivement pour y répondre que son pourvoi avait été retiré du rôle. Il fit valoir qu’il n’a jamais été propriétaire d’un second bien immobilier, que les parts de la société sont indisponibles dans la mesure où elles faisaient l’objet d’une saisie de la part du Trésor public et que sa voiture n’avait pratiquement aucune valeur. Il ajouta qu’il continuait néanmoins de s’acquitter des condamnations aux indemnités en vertu de l’article 700 du NCPC et aux dépens ; à cet égard, il produisait une lettre du 3 février 2000 faisant état du règlement intégrale de la somme de 15 000 FRF due à M. U., d’une lettre du 5 avril 2000 de l’avoué de M. U. lui précisant ne plus vouloir poursuivre le recouvrement de ses frais et honoraires, et d’un procès-verbal de conciliation du 10 juin 2001 établi par le tribunal d’instance d’Aubervilliers concernant les dépens dus à l’avoué de la SARL faisant état d’un versement fractionné de 500 FRF par mois exécuté depuis cette date par le requérant.

23.  Le 27 mai 2002, M. U. déposa en son nom un mémoire en défense et une requête tendant à déclarer l’instance périmée, dans lesquels il soulignait que le requérant ne lui avait pas réglé la totalité de la somme de 15 000 FRF qu’il lui devait, pas plus que celle correspondant à la condamnation prononcée par l’arrêt d’appel critiqué qui s’élevait dorénavant à 915 000 EUR avec les intérêts légaux, alors qu’il était propriétaire de trois biens immobiliers (les 250 parts sociales et les deux pavillons sis à Aubervilliers).

24.  Le 28 mai 2002, Maître M., au nom de la société, déposa également un mémoire en défense concluant au rejet de la demande du requérant.

25.  Par un mémoire en réplique du 31 mai 2002 en vue de l’audience fixée au 5 juin 2002, le requérant exposa que Maître M. ne pouvait méconnaître que devant le tribunal de commerce de Paris, lors de l’instance qui a donné lieu à l’ordonnance de référé du 20 octobre 2000 désignant un expert pour établir les comptes de la société, il avait reconnu que l’intéressé n’avait aucun bien saisissable. Le requérant affirma ensuite qu’il avait fait un chèque de 500 euros au mois de mai 2002 à Maître M. démontrant sa volonté d’exécuter l’arrêt d’appel, et produisit ses avis d’imposition sur le revenu de 1999 et de 2000, d’où il résultait que son revenu imposable s’élevait à 138 699 FRF pour 1999 et était nul pour 2000. Il exposa enfin qu’il était dans l’impossibilité d’exécuter la somme due. Sur l’état de son patrimoine, il fit valoir que les parts sociales avaient été saisies, qu’il était effectivement propriétaire d’un pavillon dans lequel il vivait avec ses trois enfants et son épouse mais qui avait fait l’objet d’une hypothèque au profit du Trésor public pour un montant bien supérieur à sa valeur si bien que s’il le vendait la somme qu’il en tirerait ne pourrait lui permettre d’exécuter l’arrêt. Il confirma détenir des parts de copropriété dans un immeuble au 133 boulevard Vaillant à Aubervilliers, et non au numéro 187, mais précisa qu’elles étaient également hypothéquées au profit du Trésor Public, et ajouta que le vendeur de ces parts de copropriété s’était réservé le droit d’usage et d’habitation sur les immeubles concernés, si bien qu’en réalité il n’en avait acquis que la nue propriété moyennant un paiement en rente viagère, pour conclure qu’il n’était pas en état d’exécuter l’arrêt attaqué.

26.  Par une ordonnance du 26 juin 2002, le premier président de la Cour de cassation rejeta la demande du requérant tendant à obtenir l’autorisation de réinscrire le pourvoi au rôle et constata la péremption de l’instance :

« Vu la requête du 15/03/2002 par laquelle [le requérant] nous a demandé la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et entendu [son conseil] en ses observations ;

Vu le mémoire en défense produit le 27/05/2002 par M. U. et entendu Maître D. en ses observations ; (...) ;

Attendu, sur la demande de rétablissement de l’affaire au rôle, que les quelques paiements partiels effectués au profit de l’un des créanciers, et qui ont laissé intacte la dette très importante vis-à-vis de l’autre, ne constituent pas des éléments nouveaux de nature à faire revenir sur la décision de retrait du rôle ;

Attendu, sur la demande de péremption, que l’ordonnance de retrait ayant été notifiée [au requérant] le 17/04/2000, celui-ci avait jusqu’au 17/04/2002 pour procéder à des actes interruptifs du délai de péremption ; que les paiements analysés ci-dessus ayant été effectués en mai 2002, ce délai n’a pas été interrompu par ces paiements tardifs ; qu’il convient de constater la péremption ; (...) »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS

27.  Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans l’affaire Carabasse c. France (no 59765/00, §§ 27-36, arrêt du 18 janvier 2005).

28.  Les dispositions pertinentes du nouveau code de procédure civile, en vigueur à l’époque des faits, sont les suivantes :

Article 386

« L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».

Article 1009-1

 « Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La décision de retrait du rôle n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989. »

Article 1009-2

 « Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. »

Article 1009-3

 « Le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l’affaire au rôle. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

29.  Le requérant se plaint de la radiation de son pourvoi du rôle de la Cour de cassation qui a porté atteinte à son droit d’accès à la Cour de cassation, et donc à son droit à un recours effectif. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention, qui se lisent respectivement comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

30.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

31.  La Cour rappelle tout d’abord que, lorsque le droit revendiqué est, comme en l’espèce, un droit de caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (voir les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 41 et Cordova (no 2) c. Italie, no 45649/99, § 71, CEDH 2003). Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur le grief tiré de la violation de l’article 13 de la Convention, et la Cour examinera la requête sous le seul angle de l’article 6 § 1 de la Convention.

La Cour constate ensuite que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

32.  Le Gouvernement, pour ce qui est des faits, s’en remet à l’exposé établi par la Cour. Après avoir rappelé la jurisprudence pertinente de la Cour en la matière, le Gouvernement fait valoir que le retrait du pourvoi formé par le requérant du rôle de la cour de cassation ainsi que le rejet de sa demande tendant à la réinscription au rôle de son pourvoi n’ont pas constitué une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal.

33.  Sur le montant des condamnations, le Gouvernement ne conteste pas que le montant global mis à la charge du requérant, à savoir 4 226 215,26 FRF, est substantiel.

34.  Sur la situation matérielle du requérant, le Gouvernement relève que ce dernier, s’il justifie de revenus modeste d’un montant de 10 000 FRF par mois, dispose d’un patrimoine mobilier et immobilier substantiel. Ce patrimoine se compose de 250 parts sociales dans la SARL « La Tour de Jade », dont la valeur est évaluée à 637 500 FRF (soit 97 186 EUR) ainsi que d’un pavillon sis au 17 rue de la Liberté à Aubervilliers, acheté pour un montant de 800 000 FRF en 1992 (soit 121 959 EUR), dans lequel le requérant élu domicile, et de parts de copropriété dans un immeuble situé 133 Boulevard Vaillant à Aubervilliers, acquises en 1992 pour un montant de 940 000 FRF (soit 143 302 EUR). Il convient de relever également que le requérant a, dans la première instance devant la Cour de cassation, nié avoir tout intérêt immobilier dans ce dernier immeuble avant de reconnaître dans la seconde instance détenir des parts de copropriété dans cet immeuble. Le Gouvernement ne conteste pas cependant que l’ensemble de ce patrimoine était indisponible au moment de la demande de retrait du rôle, soit en raison d’hypothèque gravant les immeubles, soit en raison d’une saisie en cours sur les parts sociales que le requérant détient dans la SARL, mais note toutefois que la Cour a relevé dans une affaire que « les biens immobiliers appartenant au requérant – même grevés d’hypothèques – semblent avoir une valeur vénale non négligeable » (Avarnitakis c. France, décision d’irrecevabilité du 5 décembre 2000). Par ailleurs, le requérant est propriétaire d’un logement où il a élu domicile, et est donc dispensé du paiement d’un loyer, ce qui lui laisse une part substantielle de son revenu non affectée aux dépenses essentielles de la vie courante.

35.  Sur la proportionnalité entre les ressources du requérant et le montant de la condamnation, le Gouvernement reprend à son compte la motivation de l’ordonnance de retrait du 15 mars 2000, faisant valoir que le requérant n’a versé aucune somme à l’administrateur de la SARL, qu’il n’était pas dans l’impossibilité absolue de procéder par versements fractionnés à l’exécution de l’arrêt d’appel, et qu’il n’a donc pas démontré sa volonté de déférer à la décision des juges du fond en ce qui concerne la société. Il relève également que le requérant n’a fait aucune offre de paiement échelonné des indemnités dont il est redevable, alors que dans une affaire similaire, la Cour avait jugé que « le requérant aurait pu faire une offre de paiement partiel, pour manifester sa bonne volonté et obtenir la réinscription de son affaire au rôle » (Avarnitakis c. France précité).

36.  Enfin, le Gouvernement estime que les motivations des deux ordonnances de la première présidence témoignent d’un examen attentif et sérieux de la situation effective du requérant comme l’exige la jurisprudence de la Cour. S’agissant de l’ordonnance de retrait du 15 mars 2000, il considère que le requérant n’a pas apporté en temps utile la preuve de sa situation matérielle puisqu’il n’a pas contesté les indications fournies par la partie adverse sur son état patrimonial, alors qu’il était en mesure de le faire en faisant preuve de diligence, d’une part, ou en demandant un report d’audience, d’autre part. S’agissant ensuite de l’ordonnance du 26 juin 2002, le Gouvernement rappelle que la réinscription peut être ordonnée lorsque le demandeur au pourvoi justifie avoir intégralement exécuté l’arrêt attaqué ou, à défaut, l’avoir exécuté partiellement si cette exécution a été effectuée dans l’extrême limite des facultés contributives du demandeur, qui doit alors démontrer qu’une exécution intégrale ou plus importante aurait eu pour lui des conséquences manifestement excessives. Or, le seul versement effectué par le requérant à l’administrateur de la SARL est un chèque de 500 EUR effectué tardivement en mai 2002 alors que le délai de péremption était déjà acquis.

37.  Le requérant reprend l’ensemble des arguments qu’il présenta devant les juridictions internes. Il explique qu’il lui était matériellement impossible de verser les sommes dues à l’administrateur judiciaire de sa société – que ce soit Maître D. ou M. – dans la mesure où il devait payer son avoué ainsi que ceux de M. U. et de Maître M., son propre avocat aux Conseils, M. U. lui-même, et où tous ses biens immobiliers étaient frappés d’une hypothèque par le Trésor Public, ses parts sociales étant quant à elles saisies. Il estime dès lors avoir payé tout ce qu’il pouvait et même très largement au-delà. Quant à son bien sis au 133 Boulevard Vaillant à Aubervilliers, le requérant précise qu’il n’est pas propriétaire de ce bien mais seulement débirentier dans le cadre d’un contrat de viager, ce qui suppose, pour qu’il en soit propriétaire, le décès du crédit rentier. Le requérant se plaint ensuite de ce que la procédure commerciale a été viciée dès le début, en raison du fait que l’avocat et l’expert comptable de M. U. et de la société étaient les mêmes personnes dans de nombreuses instances, et que la Cour de cassation a été abusivement trompée par la production tardive d’informations erronées sur l’état de son patrimoine.

38.  La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné, à plusieurs reprises, la question de savoir si une mesure de retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation française ou de refus de réinscription prononcée en application des articles 1009-1 et suivants du nouveau code de procédure civile était susceptible de restreindre l’accès à un tribunal ouvert à un individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même (voir, entre autres, l’arrêt de principe Annoni di Gussola et autres c. France, nos 31819/96 et 33293/96, § 53, CEDH 2000‑XI et, dernièrement, Carabasse c. France, no 59765/00, 18 janvier 2005).

Dans l’arrêt Annoni di Gussola et autres c. France, § 50, après avoir rappelé les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision de justice visée à l’article 1009-1 précité, la Cour a apprécié si les mesures de retrait s’analysaient en une entrave proportionnée au droit d’accès à la Haute juridiction. Elle a retenu, pour ce faire, les situations matérielles respectives des requérants, le montant des condamnations et l’effectivité de leur examen par le Premier Président dans son appréciation des possibilités d’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi. Même si elle n’a pas retenu le critère du caractère sérieux des moyens de cassation soulevés comme déterminant dans la mesure où l’appréciation des « conséquences manifestement excessives » se fait indépendamment de ce paramètre, elle n’en a pas moins soulevé son lien avec le risque de paralysie d’un pourvoi dont l’issue s’annoncerait favorable au demandeur (§ 58). Elle releva qu’aucun début d’exécution des condamnations au paiement de montants s’élevant à près de 100 000 FRF et 150 000 FRF (soit environ 15 000 et 22 727 EUR) n’était envisageable de la part des intéressés, vu la faiblesse de leurs revenus, et en déduisit que les conséquences du retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation étaient « manifestement excessives» (§§ 55-58). Par la suite, d’autres éléments ont été retenus par la Cour dans son appréciation du caractère proportionné de l’entrave au droit d’accès à la Cour de cassation, qu’il s’agisse du fait que les ordonnances de retrait du pourvoi et de refus de le réinscrire n’étaient pas suffisamment motivées et ne permettaient pas de s’assurer que le requérant avait bénéficié d’un examen effectif et concret de sa situation (voir Mortier c. France, n42195/98, §§ 36-37, 31 juillet 2001), de l’âge particulièrement avancé du requérant (Carabasse c. France précité, § 59), ou de la carence de celui-ci à fournir au premier président les éléments lui permettant d’apprécier si le retrait du pourvoi était manifestement excessif et sans rapport de proportionnalité (voir Durreche c. France (déc.), no 59521/00, 7 septembre 2004).

Il appartient maintenant à la Cour de rechercher si le requérant se trouvait dans une situation telle qu’elle excluait l’exécution de la condamnation financière mise à sa charge. Cet examen ne doit pas se limiter au moment de la demande de retrait du pourvoi mais s’étend également à toute l’instance lorsque, comme en l’espèce, des demandes en réinscription du pourvoi qui auraient pu aboutir à son rétablissement ont été formulées en cours d’instance (voir sur ce point, notamment, Pages c. France, n50343/99, § 31, 25 septembre 2003).

39.  Or, dans la présente affaire, la Cour relève tout d’abord que le montant de la condamnation mise à la charge du requérant est substantiel (640 438 EUR environ à titre principal, auxquels il faut ajouter plusieurs milliers d’euros au titre de l’article 700 du NCPC), ce que reconnaît aisément le Gouvernement. Un tel montant excluait sans conteste l’exécution intégrale et immédiate par le requérant de l’arrêt d’appel attaqué.

40.  La Cour constate ensuite, au vu des pièces fournies au premier président de la Cour de cassation dans le cadre du mémoire en défense de la requête en réinscription au rôle (voir supra paragraphes 22 et 25), que le requérant, qui avait à sa charge son épouse et ses trois enfants, ne disposait que d’un modeste revenu mensuel, à hauteur de 1 500 EUR par mois environ, et que ses biens mobiliers et immobiliers, comme l’admet le Gouvernement, étaient tous indisponibles, en raison d’hypothèques ou de saisies pratiqués par le Trésor Public en exécution des redressements fiscaux très élevés mis à sa charge. Par conséquent, la Cour ne peut suivre le Gouvernement lorsqu’il fait valoir que le requérant possédait un patrimoine de biens mobilier et immobilier qu’il qualifie de substantiel, ou qu’il disposait d’une part également « substantielle » de ses revenus dans la mesure où il ne payait pas de loyer, étant rappelé que les dits revenus ne dépassaient pas les 1 500 EUR par mois pour quatre personnes vivant sous le même toit, dont trois enfants. La Cour relève au contraire que le rapport entre les ressources du requérant et ne serait-ce que l’unique montant de la condamnation en principal hors intérêts de retard, font apparaître une disproportion manifeste (voir sur ce point Carabasse c. France précité, § 57).

41.  S’agissant de la volonté du requérant d’exécuter la décision frappée de pourvoi, la Cour observe, avec le Gouvernement, qu’aucune somme ne fut versée, en temps utile, à la société « La Tour de Jade » et plus particulièrement à son administrateur Maître M. alors que la situation du requérant, certes modeste, n’excluait pas ne serait-ce qu’un début d’exécution de la condamnation pécuniaire. Elle relève néanmoins qu’il ressort des termes mêmes de l’ordonnance du 15 mars 2000 que le requérant avait déjà à cette époque réglé les indemnités dues à M. U., manifestant ainsi sa volonté d’exécuter cette partie de l’arrêt attaqué. Il ressort également des faits de l’espèce (voir § 22 ci-dessus) que le requérant s’acquittait, suivant un échéancier notamment, des condamnations aux indemnités dues au titre de l’article 700 du NCPC. La Cour n’est donc pas de l’avis que le requérant, vu sa situation familiale, se devait d’exécuter l’arrêt dans l’extrême limite de ses facultés contributives, et estime dès lors que la non-exécution de l’arrêt vis-à-vis de l’administrateur de la société ne peut être considéré comme l’élément fondamental dans cette affaire.

42.  En outre, la Cour note que l’ordonnance de retrait du 15 mars 2000, bien qu’elle soit motivée, ne fait pas apparaître la note en délibéré du 1er mars 2000 qui conteste, point par point, le contenu des observations complémentaires déposées le 18 février 2000. Pareillement, l’ordonnance du 26 juin 2002 constatant la péremption de l’instance ne vise ni le mémoire de Maître M. du 28 mai 2002 ni le mémoire en réplique du requérant du 31 mai 2002, et ne semble pas répondre à tous les arguments présentés par ce dernier.

43.  Bref, au vu de l’ensemble de ces circonstances, et compte tenu de l’importance que revêt le droit au procès équitable dans une société démocratique, la Cour considère que la décision de radiation du pourvoi du requérant du rôle de la Cour de cassation a constitué une mesure disproportionnée au regard des buts visés, et que l’accès effectif de l’intéressé à la Haute juridiction s’en est trouvé entravé.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 2 DE LA CONVENTION

44.  Le requérant soutient, d’une part, que les autorités nationales n’ont pas respecté l’autorité de la chose jugée au pénal (jugement de relaxe du 12 décembre 1994) et ont violé la présomption d’innocence. Il estime, d’autre part, que l’ordonnance du 15 mars 2000 a été rendue à la suite d’une fraude de dernière minute le privant de ses droits de la défense. Il invoque l’article 6 § 1 et 2 de la Convention qui se lit comme suit :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

2.  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

45.  La Cour vient de parvenir à un constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’atteinte portée au droit du requérant d’accéder à la Cour de cassation pour y soulever les griefs qu’il présente devant la Cour (paragraphe 43 ci-dessus). Compte tenu de sa conclusion, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette partie de la requête, en tout état de cause.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

46.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage et frais et dépens

47.  Le requérant expose qu’il lui est « impossible de chiffrer un préjudice qui n’est pas actuellement définitif et qui peut varier, pour la partie financière, de 200 000 EUR (...) ». Il déclare que cette affaire a été pour lui « tellement grave moralement et financièrement qu’il [ne lui] est pas possible de chiffrer une satisfaction équitable ».

48.  Le Gouvernement constate que le requérant ne chiffre pas sa demande de réparation de son préjudice financier, et considère, sur le fondement de l’article 60-2 du règlement de la Cour, qu’une telle demande ne peut qu’être rejetée. En toute hypothèse, le Gouvernement estime qu’il n’y pas lieu, dans ce type d’affaire, d’octroyer une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel. Quant au préjudice moral et aux frais et dépens, le requérant n’a sollicité aucune somme.

49.  La Cour constate avec le Gouvernement que le requérant a manqué à son obligation de chiffrer et ventiler ses prétentions, contrairement aux termes de l’article 60-2 précité. Elle décide en conséquence de rejeter la partie de la demande relative à la réparation d’un préjudice matériel prétendument subi. En revanche, elle estime que le requérant, bien qu’il n’ait pas détaillé ses prétentions relatives au préjudice moral, a nécessairement subi un tort à cet égard du fait du défaut d’accès à la Cour de cassation. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour lui alloue la somme de 7 000 EUR.

B.  Intérêts moratoires

50.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 relatif au défaut d’accès à la Cour de cassation ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le restant de la requête ;

 

4.  Dit, à l’unanimité,

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 novembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

            S. Dollé                                                      I. Cabral Barreto
             Greffière                                                                        Président

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

03/06/2009