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Présomption d’innocence (CE référé 14/03/2005) Nous avons jugé opportun de
reproduire la décision ci dessous parce que, dans notre domaine, certaines
catégories de personnes, - syndics, présidents et membres des conseils
syndicaux, professionnels divers -, sont victimes d’attaques publiques
inconsidérées en ce qu’elles préjugent gravement de le véracité de faits
allégués, possibles mais non encore établis, et des sanctions qui pourraient
s’ensuivre. Nous souhaitons donc établir que
ces agissements sont condamnés par tous les ordres de juridictions,
administratives, civiles et pénales. Il est bien entendu que lorsque les
faits allégués font l’objet d’instances diverses, ils doivent être
sanctionnés s’il y a lieu. Ils peuvent être évoqués objectivement dès lors
qu’une sanction définitive a été prononcée, tous les recours étant épuisés. Résumé annexé à la publication officielle de la décision
: La présomption d’innocence, qui concourt à la liberté de la défense,
constitue une liberté fondamentale. Elle implique qu’en matière répressive la
culpabilité d’une personne faisant l’objet de poursuites ne puisse être
présentée publiquement comme acquise avant l’intervention d’une condamnation
devenue irrévocable. Le respect de cette exigence s’impose, non seulement
devant les instances chargées de l’instruction puis du jugement de l’affaire,
mais également vis-à-vis d’autres autorités publiques. Professeur d’université poursuivi devant le juge pénal et
les instances disciplinaires pour avoir proféré des propos négationnistes.
Recteur d’académie multipliant les déclarations publiques attestant qu’à ses
yeux le manquement de l’intéressé à ses obligations déontologiques est établi
et appelant de ses voeux la sanction la plus grave susceptible d’être
prononcée, celle de la révocation. Prises de position, en raison de leur
contenu catégorique et de la manière désobligeante dont elles ont été
exprimées, qui constituent, dans les conditions de l’espèce, une atteinte
grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est la
présomption d’innocence. Conseil d’État statuant au contentieux N° 278435 Juge des référés Lecture du 14 mars 2005 Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2005 au secrétariat
du contentieux du Conseil d’État, présentée par M. Bruno X, demeurant ... et
tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le
fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) l’autorise, aux frais de l’État, à insérer dans les
journaux Le Progrès, Lyon Figaro, Le Figaro, Le Monde, à la page Politique,
un communiqué (figurant dans un encadré de 7 centimètres de haut sur 15
centimètres de large) rédigé ainsi : Le juge des référés du Conseil d’Etat,
par une ordonnance en date du..., a constaté que les déclarations de Monsieur
A. Morvan - recteur de l’académie de Lyon - à l’égard de M. Bruno X,
notamment en date des 21 janvier 2005 dans le journal Le Progrès, 27 janvier
2005, lors d’une cérémonie, 1er mars lors du journal télévisé du soir de la
chaîne de télévision, TLM, 2 mars 2005 dans le journal Lyon Capitale ont
constitué une atteinte au droit au respect de la présomption d’innocence dont
doit bénéficier M. Bruno X. En conséquence, le juge des référés du Conseil
d’Etat a ordonné aux frais de l’Etat, l’insertion du présent communiqué dans
les journaux Le Progrès , Lyon Figaro , Le Figaro et Le Monde . En outre, le
juge des référés du Conseil d’État a condamné l’État français à payer à Bruno
X la somme de 2 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts
correspondants à son préjudice ; 2°) à titre subsidiaire, au cas où cette formulation ne
serait pas jugée adéquate, y substituer tout autre texte susceptible
d’affirmer le droit de l’exposant à la présomption d’innocence ; 3°) dire et juger que l’État sera tenu de régler le coût de
l’insertion de chacun de ces communiqués dans la limite de 4 000 euros,
toutes taxes comprises, par insertion ; 4°) d’enjoindre au ministre chargé de l’éducation nationale
d’ordonner à M. le recteur Morvan de ne plus prendre de positions dans la
presse écrite et audiovisuelle au sujet de l’exposant, tant que les
procédures disciplinaire ou pénale ne seront pas définitivement closes ; 5°) mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à
titre de provision sur dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros
au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que depuis qu’il a tenu à Lyon le 11 octobre
2004 une conférence de presse il doit faire face tant à des poursuites
disciplinaires qu’à des poursuites pénales ; que, dans le cadre de ces
procédures, M. Morvan, recteur de l’Académie de Lyon, le poursuit d’une
vindicte particulière ; que l’exposant a cherché à faire usage du droit de
réponse auprès des organes de presse qui rapportaient les propos du recteur ;
qu’il a été contraint d’assigner ce dernier en référé, sur le fondement de
l’article 9-1 du code civil devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
que le juge judiciaire, à la suite d’un déclinatoire de compétence présenté
par le préfet du Rhône, s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction
administrative, au motif que les actes imputés à M. Morvan ne sont pas
détachables de ses fonctions ; que si tel est le cas, les conditions
d’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont
alors réunies ; que, tout d’abord, le droit à la présomption d’innocence,
lequel constitue une liberté fondamentale est en cause ; que cette liberté
est garantie par l’article 9-1 du code civil, l’article 9 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen, l’article 6, paragraphe 2, de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et l’article 14, paragraphe 2 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques ; que la Cour européenne des droits de
l’homme a précisé que le principe fondamental que consacre l’article 6,
paragraphe 2, garantit à tout individu que les représentants de l’État ne
pourront pas le traiter comme coupable d’une infraction avant qu’un tribunal
compétent ne l’ait établi ; qu’il y a lieu de relever ensuite qu’une atteinte
grave a été portée au droit à la présomption d’innocence en raison de la
multiplicité des interventions publiques de M. Morvan mettant en cause
l’exposant ; qu’il en va ainsi des déclarations faites par le recteur à
l’Agence France Presse le 13 octobre 2004, de deux interviews du 15 octobre,
l’une au journal Métro, l’autre à l’Agence de presse Education, emploi
formation, de l’entretien publié dans Lyon Figaro du 27 octobre, d’une interview
à aministia net le 28 octobre, de déclarations lors de la réunion du Conseil
de l’Académie de Lyon du 17 novembre, d’un nouveau communiqué en date du 23
novembre, des propos relatés dans Le Progrès du 21 janvier 2005, lesquels ont
été repris dans le journal Lyon Mag , des déclarations faites le 27 janvier
2005 au lycée Ampère au cours d’une célébration de la libération du camp
d’Auschwitz Birkenau, des déclarations faites le 1er mars 2005 à 19 heures
30, après la comparution de l’exposant le jour même devant la section
disciplinaire, lors du journal télévisé de la chaîne locale T.L.M, des
déclarations publiées dans le journal Lyon capitale le 2 mars alors que la
section disciplinaire délibérait de la plainte formée par le président de
l’Université Lyon III à l’encontre de l’exposant, et enfin des déclarations
publiées dans le même journal le 9 mars 2005 consécutivement à la sanction
infligée par l’instance disciplinaire du premier degré ; que les différentes
déclarations du recteur ont été faites à des moments où il eût été nécessaire
pour la régularité de la procédure et la sérénité des débats que ce haut
fonctionnaire s’abstint de dire qu’il considérait l’exposant comme coupable ;
que le comportement du recteur porte une atteinte manifestement illégale à la
présomption d’innocence ; que c’est en vain qu’il tente de justifier son
attitude par le fait qu’il aurait entendu agir comme procureur ; qu’en effet,
en matière de respect de la présomption d’innocence il n’y a pas de place
pour une justification ; que le recteur n’a au demeurant pas tenu le rôle
d’autorité de poursuite dès lors que la section disciplinaire a été saisie
par le président de l’université ; qu’en tout état de cause un procureur est
tenu à une obligation de réserve jusqu’à la présentation de ses réquisitions
à l’audience dans un contexte où l’égalité des moyens entre l’accusation et
la défense est assurée ; qu’un procureur commettrait au surplus une grave
faute s’il indiquait qu’il interjettera appel d’une décision avant qu’elle ne
soit rendue ; que si le recteur entendait informer le public de ses
initiatives, il devait le faire avec toute la réserve que commande le respect
de la présomption d’innocence ; qu’en agissant comme il l’a fait, il a
également porté atteinte au principe général d’égalité devant la justice ;
qu’il y a lieu de relever en dernier lieu, que la condition d’urgence posée
par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ; qu’il
y a en effet urgence à faire cesser des comportements répétés que seule une intervention
extérieure, peut empêcher afin de garantir l’équité et la sérénité de la
poursuite de la procédure disciplinaire, et du déroulement de la procédure
pénale ; qu’en tout cas, l’exposant a droit à une réparation publique et immédiate
; Vu le mémoire en défense enregistré le 11 mars 2005
présenté par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche ; il tend au rejet de la requête ; il soutient
que le requérant ne démontre pas que la condition d’urgence serait remplie
dès lors que M. X ne met en cause aucune déclaration postérieure à la
sanction disciplinaire prononcée le 3 mars 2005 ; que l’affirmation de la
requête selon laquelle le recteur de l’académie de Lyon aurait méconnu de manière
grave et manifestement illégale le droit à la présomption d’innocence repose
sur une confusion entre la procédure disciplinaire dans le cadre de laquelle
se situaient les interventions du recteur et l’enquête judiciaire ouverte par
le procureur de la République ; que seules les déclarations non couvertes par
le délai de prescription de trois mois découlant de l’article 65-1 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent être prises en compte
; que les déclarations du recteur contestées par le requérant se situent
strictement dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée par le
président de l’université à son encontre et ne se prononcent pas sur sa
culpabilité éventuelle sur le plan pénal ; que l’article 9-1 du code civil
qui ne vise que les enquêtes et instructions judiciaires ne concerne pas
l’engagement et le suivi d’une procédure disciplinaire contre un
fonctionnaire ; que dès lors que les déclarations du recteur se placent
exclusivement sur le terrain disciplinaire, et mettent en cause un manquement
aux obligations déontologiques et scientifiques elles ne constituent pas une
atteinte à la présomption d’innocence en raison de l’indépendance des
procédures disciplinaires et pénales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la
ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974
portant publication de cette convention ; Vu la loi n° 80-461 du 25 juin 1980 autorisant la
ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
ensemble le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981 qui en porte publication ; Vu l’article 9-1 du code civil ; Vu le III de l’article préliminaire du code de procédure
pénale ; Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 141-6,
L. 232-2, L. 232-3, L. 712-4, L. 952-2, L. 952-7, L. 952-8, et R. 232-23 à
232-43 ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
notamment ses articles 23, 35 ter et 65-1 ; Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la
procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement
supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement
supérieur, modifié par les décrets n° 95-842 du 13 juillet 1995 et n° 2001-98
du 1er février 2001, en particulier ses articles 9, 19, 23 et 37 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses
articles L. 511-2, L. 521-2, L. 761-1, L. 911-1 et R. 311-1 (3°) ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part,
M. Bruno X, et d’autre part, le ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche ; Vu le procès-verbal de l’audience publique du 12 mars 2005
à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - M. Bruno X ; - les représentants du ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de
justice administrative : Saisi d’une demande en ce sens justifiée par
l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la
sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit
public (...) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte
grave et manifestement illégale... ; que ces conditions revêtent un caractère
cumulatif ; Sur l’étendue des conclusions : Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la
suite d’une conférence de presse de M. X le 11 octobre 2004 à Lyon au siège
de la fédération d’un parti politique, le président de l’Université Jean
Moulin Lyon III, dont relève l’intéressé en sa qualité de professeur dans
cette université, a saisi, le 22 octobre 2004, sur le fondement des
dispositions de l’article 23 du décret du 13 juillet 1992 susvisé, la section
disciplinaire de l’établissement, en faisant grief en particulier à la personne
poursuivie d’avoir tenu en public des propos à connotation négationniste et
révisionniste réprouvés par le code pénal ; qu’indépendamment des poursuites
disciplinaires ainsi engagées et qui ont conduit au prononcé le 3 mars 2005
d’une sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de
recherche dans l’Université Lyon III pendant cinq ans, une enquête
préliminaire a été ouverte avant que, sur instructions du garde des sceaux,
ministre de la justice, le procureur général près la Cour d’appel de Lyon
demande le 29 novembre 2004 au procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Lyon d’engager des poursuites pour contestation de crimes
contre l’humanité ; Considérant que M. X a saisi le juge des référés du Conseil
d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative, d’une requête, dont il a modifié les termes au cours de
l’audience publique par l’abandon de toute demande de versement d’une
provision et par laquelle il sollicite, à titre principal, que soit ordonnée
l’insertion dans divers organes de presse, d’un communiqué constatant que
plusieurs déclarations publiques du recteur de l’académie de Lyon ont
constitué une atteinte à son droit au respect de la présomption d’innocence
et, à titre subsidiaire à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche d’ordonner au
recteur de l’académie de Lyon de ne plus prendre de positions dans la presse
écrite et audiovisuelle à son sujet tant que les procédures disciplinaire ou
pénale ne seront pas définitivement closes ; Sur l’atteinte alléguée à des libertés fondamentales : En ce qui concerne le principe d’égalité : Considérant que si le requérant se prévaut au soutien de
ses conclusions, à la fois d’une atteinte à la présomption d’innocence et
d’une méconnaissance du principe général d’égalité devant la justice, ce
principe est distinct des libertés fondamentales dont la protection relève de
la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice
administrative ; que l’argumentation présentée sur ce dernier point ne
saurait être accueillie ; En ce qui concerne la présomption d’innocence : Quant à la portée du principe : Considérant en revanche que la présomption d’innocence, qui
concourt à la liberté de la défense et à la protection des droits de la
personne, constitue une liberté fondamentale ; qu’elle implique qu’en matière
répressive la culpabilité d’une personne faisant l’objet de poursuites ne
puisse être présentée publiquement comme acquise avant que ne soit intervenue
une condamnation devenue irrévocable ; que le respect de cette exigence
s’impose, non seulement devant les instances chargées de l’instruction puis
du jugement de l’affaire, mais également vis-à-vis d’autres autorités
publiques ; Considérant que la présomption d’innocence ne saurait
cependant faire obstacle à ce que l’autorité en charge des poursuites ou de
l’instruction rassemble tous éléments de preuve susceptibles d’étayer à ses
yeux un verdict de culpabilité ; que la présomption d’innocence doit en outre
être conciliée avec l’information du public sur le déroulement des instances
répressives en cours dans le respect des règles définies par les lois et
règlements ; Quant à l’étendue du contrôle du juge administratif des
référés : Considérant que l’article 9-1 du code civil, dans sa
rédaction issue de l’article 91 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, après
avoir rappelé dans son premier alinéa que Chacun a droit au respect de la
présomption d’innocence dispose dans son second alinéa que lorsqu’une
personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable
de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le
juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi,
prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la
diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption
d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable
de cette atteinte ; Considérant que si l’article 65-1 ajouté à la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993
énonce que les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption
d’innocence par voie de presse ou de communication audiovisuelle se
prescrivent après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de
publicité, ces dispositions, alors même qu’elles sont applicables aussi bien
aux délits de presse qu’aux actions introduites sur le fondement du second
alinéa de l’article 9-1 du code civil, ne s’opposent pas à ce que le juge administratif
des référés, prenne en considération tout élément de fait utile susceptible
d’établir qu’une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à la
présomption d’innocence et à ce qu’il prescrive en pareil cas, toute mesure
nécessaire à la sauvegarde de cette liberté fondamentale relevant de son
office ; Quant à l’application en l’espèce de la présomption
d’innocence : Considérant qu’aussi bien le décret du 13 juillet 1992
susvisé que le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil
national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière
disciplinaire, dont les dispositions ont été codifiées par le décret n°
2004-703 du 13 juillet 2004 sous les articles R. 231-17 et suivants du code
de l’éducation, confèrent des pouvoirs étendus au recteur en matière
disciplinaire ; qu’à l’égard des enseignants-chercheurs, il a, conformément à
l’article 23 du décret du 13 juillet 1992, la faculté d’engager la procédure
en cas de défaillance du président de l’établissement ; que l’article 37 du
même décret lui reconnaît un droit propre à interjeter appel devant la
formation disciplinaire du Conseil national de l’enseignement supérieur et de
la recherche ; que la décision rendue par cette instance juridictionnelle,
peut faire l’objet de sa part d’un recours en cassation formé devant le
Conseil d’Etat ainsi que le prévoit l’article R. 232-43 du code de
l’éducation, même s’il n’a pas engagé les poursuites en première instance ; Considérant qu’il appartient au recteur d’académie dans le
cadre de ces compétences, de rassembler tous éléments de preuve de nature à
provoquer l’engagement de poursuites ou à justifier de sa part l’exercice
d’une voie de recours ; que si, en fonction du contexte propre à chaque
affaire, il lui est également loisible d’informer le public sur l’état
d’avancement de la procédure, il doit, sauf à porter atteinte à la
présomption d’innocence, s’abstenir de préjuger de l’issue des poursuites ;
que s’impose en outre à lui, comme à toute autorité administrative, une
obligation de neutralité ; Considérant que le respect de ces impératifs vaut tout
autant lorsque, indépendamment de poursuites disciplinaires, un agissement ou
des propos reprochés à un enseignant-chercheur font également l’objet de
poursuites pénales ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que jusqu’au 22
octobre 2004, date à laquelle comme il a été dit ci-dessus le président de
l’Université Lyon III a décidé de saisir la section disciplinaire de
poursuites à l’encontre de M. X, le recteur de l’académie de Lyon a agi dans
le cadre de ses compétences et ses prises de position n’ont pas excédé
l’exercice normal de ses responsabilités ; qu’en revanche, pendant la période
où il a été procédé à l’instruction de la plainte ainsi que le soir même de
l’audition de M. X par la section disciplinaire, le recteur a multiplié les
déclarations publiques attestant qu’à ses yeux le manquement de l’intéressé à
ses obligations déontologiques était établi et a appelé de ses voeux la
sanction la plus grave susceptible d’être prononcée, celle de la révocation ;
que ces prises de position, en raison de leur contenu catégorique,
contrevenaient par elles-mêmes au principe de la présomption d’innocence ;
que de plus, elles ont été formulées dans des termes désobligeants à l’égard
de M. X, dont le recteur a estimé ne pas devoir même prononcer le nom par
souci d’hygiène et dont il a appelé de ses vœux qu’il soit chassé de la
fonction publique ; que, dans ces conditions, une atteinte grave et
manifestement illégale a été portée à une liberté fondamentale ; qu’il y a
lieu de relever à l’inverse que ni l’attitude du président de l’Université
Lyon III, ni celle des rapporteurs devant la section disciplinaire ne tombent
sous le coup de ces critiques ; Sur la condition d’urgence : Considérant qu’eu égard à la double circonstance que
l’instance disciplinaire n’est pas close et que des poursuites pénales sont
en cours, il y a urgence à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat
prenne les mesures nécessaires à la sauvegarde, au cas présent, de la
présomption d’innocence ; Sur l’injonction : Considérant qu’il convient, non d’ordonner les insertions
par voie de presse sollicitées par le requérant, à titre principal, mais de
faire droit, pour partie, à ses conclusions subsidiaires en enjoignant aux
diverses autorités administratives ayant à connaître de l’action
disciplinaire engagée à l’encontre de M. X de s’abstenir de prendre des
positions publiques, au sujet tant de la procédure disciplinaire que des
poursuites pénales consécutives aux propos tenus le 11 octobre 2004 par
l’intéressé, dans des conditions qui seraient contraires au principe de la
présomption d’innocence ; Considérant que la présente ordonnance ne préjuge en rien
de l’appréciation à porter sur les poursuites engagées à l’encontre de M. X
par les juridictions disciplinaires et pénales compétentes ; Sur les conclusions tendant à l’application des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu’il y a lieu, par application de ces
dispositions, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros
réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris
dans les dépens ; DECIDE : O R D O N
N E : ------------------ Article 1er : Il est enjoint aux autorités administratives
ayant à connaître de l’action disciplinaire qui a été engagée à l’encontre de
M. Bruno X, en raison des propos qu’il a tenus le 11 octobre 2004, de
s’abstenir de prendre des positions publiques, tant à son sujet qu’en ce qui
concerne les poursuites pénales diligentées du fait de ces mêmes propos, dans
des conditions qui seraient contraires au principe de la présomption
d’innocence. Article 2 : L’État versera à M. Bruno X la somme de 2 000
euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bruno
X et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche. |
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