00043608 CHARTE Ne sont
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Déclaration
de travaux Travaux privatifs dans un lot de copropriété Production nécessaire de
l’autorisation de l’assemblée générale (non) articles
R. 431-36 et R. 431-37 du Code de l’urbanisme Conseil
d'État 9ème et 10ème sous-sections réunies
15 février 2012 Tribunal
administratif de Bastia 09 juillet 2009 N°
333631 Vu l'ordonnance n° 09MA03509 du 23
octobre 2009, enregistrée le 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel
de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R.
351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par
Mme Yvette B, demeurant ... ; Vu le pourvoi, enregistré le 18
septembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et
le nouveau mémoire, enregistré le 25 janvier 2010 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B ; Mme B demande au
Conseil d'Etat : 1) d'annuler le jugement n° 0800930
du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa
demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel le
maire de la commune de Casaglione ne s'est pas opposé à la réalisation de
travaux déclarés par M. Michel C ; 2) réglant l'affaire au fond, de
faire droit à ses conclusions de première instance ; 3) de mettre à la charge de la
commune de Casaglione et de M. C la somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier
; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 ; Vu le code de justice administrative
; Après avoir entendu en séance
publique : - le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée
des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP
Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme B, - les conclusions de M. Frédéric
Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée
à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme B ; Considérant qu'il ressort des pièces
du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 27 juin 2008, le maire
de Casaglione a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux
présentée par M. Michel C, visant à la régularisation de la création d'une
porte-fenêtre au rez-de-chaussée d'un immeuble situé au lieu dit U Nero -
Tiuccia à Casaglione ; que Mme B, propriétaire d'un bien dans le même
immeuble, se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 juillet 2009 par
lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tenant à
l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de
l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : Les demandes de permis de
construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont
adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à
la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit
par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou
plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux
; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur
mandataire (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces
du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de l'acte de partage de la
succession de M. François D du 13 avril 1966 et de l'acte de vente du 3
octobre 2000 au profit de M. et Mme C, que ces derniers étaient seuls
propriétaires du lot faisant l'objet des travaux mentionnés par la
déclaration et propriétaires indivis du terrain d'assiette ; que, par suite,
le tribunal administratif de Bastia a inexactement qualifié les faits de
l'espèce en jugeant que l'immeuble concerné par les travaux litigieux était
placé sous le régime de l'indivision au sens du b de l'article R. 423-1 du
code de l'urbanisme ; que, dès lors, son jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des
dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'aux
termes du dernier alinéa de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : La
déclaration comporte (...) l'attestation du ou des déclarants qu'ils
remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une
déclaration préalable ; que les articles R. 431-36 et R. 431-37 du même code
fixent de façon limitative les pièces que comprend le dossier joint à la
déclaration, au nombre desquelles ne figure pas l'autorisation de l'assemblée
générale des copropriétaires d'effectuer les travaux ; qu'en vertu de
l'article R. 423-38 du même code, l'autorité compétente réclame à l'auteur de
la déclaration les seules pièces exigées en application du livre IV de ce
code que le dossier ne comprend pas ; Considérant que, quand bien même le
bien sur lequel portaient les travaux déclarés par M. C aurait fait partie
d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, le maire était fondé à estimer que ce
dernier avait qualité pour présenter une déclaration préalable de travaux,
dès lors qu'il attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1
pour déposer cette déclaration, sans exiger la production des autorisations
auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de
réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux
faisant l'objet de la déclaration affectaient des parties communes ou
l'aspect extérieur de l'immeuble et nécessitaient ainsi l'assentiment de
l'assemblée générale des copropriétaires ; Considérant, en second lieu, qu'il ne
ressort pas des pièces du dossier que M. C, en attestant remplir les
conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, ait procédé
à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et que la
décision de non-opposition ait ainsi été obtenue par fraude ; que cette
décision ayant été prise sous réserve des droits des tiers, elle ne dispense
pas M. C d'obtenir une autorisation en application de la loi du 10 juillet
1965 si cette autorisation est requise pour effectuer les travaux mentionnés
dans sa déclaration ; Considérant qu'il résulte de ce qui
précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du
maire de Casaglione du 27 juin 2008 ; Considérant que les dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il
soit fait droit aux demandes présentées par Mme B, tant en première instance
qu'en cassation, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les
dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre
à la charge de Mme B, en application de ces dispositions, le versement à M. C
de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui devant le tribunal
administratif de Bastia ; D E C I
D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal
administratif de Bastia du 9 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par
Mme B devant le tribunal administratif de Bastia et ses conclusions
présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
sont rejetées. Article 3 : Les conclusions
présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera
notifiée à Mme Yvette B, à la commune de Casaglione et à M. Michel C. Commentaire : Les conditions dans lesquelles une déclaration de travaux
peut-être effectuée par un copropriétaire quand les travaux affectent les
parties communes restent dans un environnement brumeux. Mais l’arrêt est quand même rassurant : la décision de ne pas s’opposer aux travaux étant prise sous réserve des droits des tiers, elle ne dispense pas M. C d'obtenir une autorisation en application de la loi du 10 juillet 1965 si cette autorisation est requise pour effectuer les travaux mentionnés dans sa déclaration. |
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