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Caisse
Régionale de Crédit Mutuel d’Île de France Clauses abusives ou illicites La Cour d’appel de Paris Pôle 5 Chambre 6, par arrêt en date du 15 octobre 2010, a jugé abusives ou illicites un certain nombre de clauses figurant dans les conventions d’ouverture de comptes de dépôt de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Île de France. L’action avait été engagée par la CLCV. La Cour d’appel a condamné la Caisse à payer à la CLCV une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts. Elle a ordonné la diffusion postale d’un « communiqué judiciaire » à l’ensemble de sa clientèle et l’insertion d’un autre « communiqué judiciaire » en première page du site internet de la Caisse. Le caractère abusif ou illicite a été relevé
pour les clauses qui : - ne prévoyaient
pas l'obligation pour la banque de motiver son refus de délivrer des chèques
ou d'en demander la restitution ; -
accordaient un pouvoir discrétionnaire à la banque pour délivrer des cartes
bancaires ; - octroyaient à la banque le pouvoir discrétionnaire de procéder à toute compensation en dehors des conditions légales ; - ne prévoyaient
pas l'obligation d'information sur l'existence et les conséquences d'une
position débitrice non autorisée (illégalité à compter du 1e
novembre 2009) ; - ajoutaient des conditions à la mise en oeuvre
d'une opposition (écrit, dépôt de plainte) ; - laissaient à
penser que, passé le délai d'un mois fixé par la banque pour contester les
opérations figurant sur les relevés de compte, aucune réclamation ne peut
être reçue ; - accordaient à la banque un pouvoir
discrétionnaire pour refuser des procurations ; - prévoyaient, en
cas de comptes joints ou collectifs, que les avis adressés à l'un des
co-titulaires du compte seront considérés comme adressés à tous ; - prévoyaient qu'en
cas de pluralité de comptes, la dénonciation de l'un des comptes entraîne
celle de tous les autres ; - ne prévoyaient
pas de préavis pour porter à la connaissance des clients les modifications
apportées de la convention de compte ; - ne définissaient
pas suffisamment les tiers auxquels peuvent être transmises les informations
concernant le consommateur. Cette décision présente l’intérêt particulier de concerner une institution financière coopérative |
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