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  du syndicat Chute
  d’un copropriétaire provoquée par un parking-bloc Parking
  bloc sur emplacement privatif de stationnement Syndicat
  non tenu d’éclairer les emplacements privatifs Absence
  de responsabilité du syndicat.   Cour d’appel de Nîmes 1re Chambre B  9 septembre 2008  Décision attaquée : TGI  Nîmes du 15 septembre 2005   N° de RG: 05/04265        Synd. de copropriété
  RÉSIDENCE LE FLAMANT    C /    X...    MUTUALITE SOCIALE
  AGRICOLE    CAISSE PRIMAIRE
  D’ASSURANCE MALADIE DU GARD    CAISSE RSI LANGUEDOC
  ROUSSILLON        APPELANT :  Syndicat de la
  copropriété de LA RÉSIDENCE LE FLAMANT  poursuites et
  diligences de son syndic la SA GESTRIM (6 Bld des Arènes à NÎMES 30000)    INTIMÉES :    Madame Josette X... épouse
  Y...    MUTUALITE SOCIALE
  AGRICOLE DU GARD    CAISSE PRIMAIRE
  D’ASSURANCE MALADIE DU GARD    CAISSE RSI LANGUEDOC
  ROUSSILLON      ORDONNANCE DE CLÔTURE
  rendue le 11 Avril 2008    COMPOSITION DE LA COUR  […]   DÉBATS :  à l’audience publique
  du 26 Mai 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2008.    Les parties ont été
  avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la
  cour d’appel.    ARRÊT :  Arrêt réputé
  contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
  publiquement, le 09 Septembre 2008, date indiquée à l’issue des débats, par
  mise à disposition au greffe de la Cour.    FAITS, PROCÉDURE, MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES    Vu l’appel interjeté le 17 octobre 2005 par le syndicat de la copropriété de la résidence le Flamant du jugement prononcé le 15 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Nîmes à l’encontre de Madame Josette X... épouse Y..., la Mutualité sociale agricole, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et la caisse RSI Languedoc-Roussillon venant aux droits de CMR Languedoc-Roussillon. Vu les dernières
  conclusions déposées au greffe de la mise en état le 16 avril 2007 par le
  syndicat de la copropriété de la résidence le Flamant, appelant, le 3 avril
  2007 pour la caisse RSI Languedoc Roussillon venant aux droits de la CMR
  Languedoc Roussillon et le 10 avril 2008 par Madame Josette X... épouse Y...,
  intimées, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé
  du litige et des prétentions respectives,  Vu l’ordonnance de
  clôture de la procédure en date du 11 avril 2008.    Le 8 septembre 2002,
  vers 22 heures, Madame Josette X... épouse Y... a heurté la béquille d’un
  réservateur de place de parking alors qu’elle marchait dans le parking
  dépendant de la copropriété Le flamant à Port-Camargue.  Madame X... a fait
  assigner le 9 octobre 2003 sur le fondement de l’article 1382 du Code civil
  le syndicat de la copropriété de la résidence Le flamant et la Mutualité
  sociale agricole du Gard devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux
  fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.  Le docteur B...,
  expert désigné par le juge de la mise en état, a déposé son rapport le 27
  septembre 2004.  Par jugement du 15
  septembre 2005, le tribunal a condamné le syndicat de la copropriété de la
  résidence Le flamant à payer :    à Madame Josette X...
  les sommes de :    - 7 000 € au titre du
  préjudice lié à la douleur,  - 2 000 € au titre du
  préjudice esthétique    et, après déduction
  des sommes directement payées à la CMR,    - 3 266 € au titre de
  l’ITT,  - 3 500 € au titre de
  l’IPP    à la CMR :    - la somme de 10
  575,04 € au titre des frais médicaux  - la somme de 760 €
  au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.    Le tribunal a
  également condamné la copropriété Le flamant à payer à Madame X... la somme
  de 1 000 € et à la CMR la somme 700 € au titre de l’article 700 du code de
  procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.    Le syndicat des
  copropriétaires de la résidence Le flamant a régulièrement interjeté appel de
  ce jugement en vue de son infirmation demandant à la cour de juger que sa
  responsabilité ne peut être engagée au visa des articles 2 et 10 alinéa 1 de
  la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l’article 1382 du Code civil et de dire
  que l’arrêt sera commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie
  du Gard et à la MSA du Gard.  À titre subsidiaire,
  en cas de confirmation du jugement, il demande que le préjudice de Madame
  X... épouse Y... soit fixé à la somme de 9 075,04 € au lieu de 10 575,04 € au
  titre des frais médicaux.    Il réclame la
  condamnation de Madame X... épouse Y... au paiement de la somme de 1 500 €
  pour ses frais irrépétibles.  Il expose en
  substance à l’appui de son recours qu’il ne peut être responsable au regard
  des dispositions du règlement de copropriété des dommages causés aux
  copropriétaires résultant d’un défaut d’entretien des parties privatives.    Il soutient que le
  règlement de copropriété précise que les emplacements de parking sont des
  parties privatives et non des parties communes à usage privatif.    Il conteste
  l’existence d’une faute au niveau de l’éclairage ainsi que les attestations
  versées soulignant que le constat d’huissier réalisé près d’un an après les
  faits ne permet pas d’identifier l’emplacement sur lequel Madame Y... aurait
  chuté et que celle-ci connaissait parfaitement les lieux en sa qualité de
  copropriétaire de la résidence.    Il invoque encore la
  faute de la victime et l’absence de preuve du caractère anormal de la chose.    Madame Josette X... épouse Y... conclut à la confirmation du jugement
  entrepris et à la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 2 000 €
  pour ses frais irrépétibles.  Elle précise en
  l’état de l’argumentation adverse que son mari à la suite de la chute l’a
  ramenée à Bagnols-sur-Cèze, où ils sont domiciliés, mais n’a pu entrer dans
  cette ville en raison des inondations et qu’elle a été prise en charge par
  les pompiers le 9 septembre 2002 à six heures du matin, de sorte qu’il
  n’existe aucune incertitude sur le déroulement des faits.    Elle soutient qu’en
  ne mettant pas en place un éclairage suffisant et en ne signalisant pas les
  réservateurs, la copropriété a commis une faute tant sur le fondement de
  l’article 1382 du Code civil que sur l’article 14 de la loi du 10 juillet
  1965.    Elle réplique encore
  que le constat du mois de février 2006 effectué à la demande de la
  copropriété sur des arbres sans végétation est inopérant à contredire les
  constatations du mois d’août 2003 et les témoignages des personnes ayant
  assisté à la chute.    La caisse RSI
  Languedoc Roussillon venant aux droits de la CMR demande qu’il lui soit donné
  acte de son intervention et de confirmer la décision en toutes ses
  dispositions. Elle réclame la somme de 700 € pour les frais non répétibles
  exposés devant la cour.    Elle fait sienne
  l’argumentation développée par la victime quant à la responsabilité de la
  copropriété.    La Mutualité sociale
  agricole et la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, bien que
  régulièrement assignées, n’ont pas constitué avoué.      MOTIFS DE LA DÉCISION    Il sera donné acte à
  la caisse RSI Languedoc Roussillon venant aux droits de la CMR de son
  intervention.  La matérialité des
  faits est vainement contestée par le syndicat des copropriétaires en l’état
  des deux attestations versées aux débats de M. Hubert C... du 3 octobre 2006
  et de M. Daniel D... du 23 septembre 2002 qui confirment la réalité des
  circonstances dans lesquelles Madame X... épouse Y... a chuté, celle-ci ayant
  heurté une béquille de réservateur de place du parking de la copropriété Le
  flamant, cette chute entraînant diverses fractures qui justifiaient son
  hospitalisation à l’hôpital de Bagnols-sur-Cèze après prise en charge par les
  sapeurs-pompiers de cette commune, selon leur attestation, le 9 septembre
  2002 à 6 h 30.  Néanmoins, les
  attestations et les propres écritures de Madame Y... ne permettent pas de
  déterminer l’emplacement exact sur lequel elle a chuté.    Il ressort de la
  relation des faits par la victime qu’une béquille de réservateur de parking
  est à l’origine de sa chute.    Ce dispositif
  installé sur chaque emplacement de parking au vu des photographies versées
  aux débats nécessite pour son utilisation une clé ou une télécommande de
  sorte qu’il caractérise une utilisation privative.    Si le lieu exact de
  la chute de Madame Y... n’a pas été précisé, il se situe nécessairement sur
  un emplacement de parking privatif affecté à un copropriétaire.  Il résulte en effet
  des dispositions du règlement de copropriété, en particulier de l’article 10,
  al. 1 du règlement de copropriété de l’immeuble Le flamant, que les locaux et
  espaces qui, aux termes de l’état descriptif de division, sont compris dans
  la composition d’un lot et qui sont affectés à l’usage exclusif du
  propriétaire du lot considéré, constituent comme tels des parties privatives.
     L’article 4 relatif à
  la description de l’immeuble dispose que les abords du bâtiment seront
  aménagés côté nord en une aire de stationnement comprenant 158 parkings
  privatifs qui font l’objet des lots numéros 460 à 616 de l’état descriptif de
  division (article 12).  Dès lors, il ne
  s’agit pas d’une partie commune à usage privatif mais d’une partie privative
  ainsi que le soutient exactement le syndicat des copropriétaires.  L’action étant
  exclusivement dirigée contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement
  de l’article 1382 du Code civil, elle suppose la démonstration d’une faute de
  la copropriété concernant les seules parties communes de l’immeuble.    L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en effet la
  responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les dommages causés par
  le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes.  Madame Y... invoque
  l’insuffisance de l’éclairage.    Si la copropriété est
  tenue d’éclairer le cheminement commun que doivent emprunter les
  copropriétaires pour accéder au parking, elle n’a pas l’obligation d’éclairer
  une partie privative. Ce grief n’est donc pas fondé au regard des
  circonstances de la chute dont l’origine, selon la victime, est la présence
  d’une béquille insuffisamment éclairée située sur une partie privative.  L’absence de
  signalisation des réservateurs ne peut lui être davantage reprochée alors
  qu’il s’agit d’un dispositif qui, de par sa hauteur et sa multiplicité (158
  parkings), est particulièrement visible et que connaissait bien la victime
  pour être copropriétaire de cette résidence.  Il s’ensuit qu’en
  l’absence de démonstration d’une faute, l’action de Madame Y... n’est pas
  fondée et elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, le jugement étant
  infirmé en toutes ses dispositions.    Les demandes de la
  caisse RSI Languedoc Roussillon ne peuvent prospérer en l’état du rejet de la
  demande principale.    L’arrêt sera déclaré
  opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et à la MSA du
  Gard.    L’équité commande de
  n’allouer aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
  civile.  Madame Josette X... épouse Y... qui succombe devra supporter les
  dépens de l’instance.      PAR CES MOTIFS    La Cour, après en
  avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé
  contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,    Donne acte à la
  caisse RSI Languedoc Roussillon de son intervention,  Infirme le jugement
  en toutes ses dispositions,  Statuant à nouveau,  Déboute Madame
  Josette X... épouse Y... de toutes ses prétentions,  Rejette en
  conséquence les demandes de la caisse RSI Languedoc-Roussillon,  Dit n’y avoir lieu
  application de l’article 700 du code de procédure civile,  Déclare le présent
  arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et à la MSA
  du Gard,  Condamne Madame X...
  épouse Y... aux dépens de première instance et d’appel dont distraction
  conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP
  Pomiès-Richaud Vajou avoué qui en a fait la demande.        commentaires    Madame X…,
  copropriétaire a fait une chute en traversant de nuit, une zone d’emplacements
  individuels de stationnement équipés de « parking-blocs » qualifiés
  de réservateurs dans l’arrêt. Elle a assigné le
  syndicat des copropriétaires au visa des articles 2 et 10 alinéa 1 de la loi
  du 10 juillet 1965 ainsi que l’article 1382 du Code civil. A cette mention
  figurant dans l’arrêt il faut ajouter l’article 14 de la loi du 10 juillet
  1965. Elle a obtenu satisfaction devant le TGI de Nîmes. Le
  syndicat a fait appel.   La Cour d’appel relève à nouveau que  « L’action étant exclusivement dirigée
  contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1382 du
  Code civil, elle suppose la démonstration d’une faute de la copropriété concernant
  les seules parties communes de l’immeuble. » « L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
  prévoit en effet la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les
  dommages causés par le vice de construction ou le défaut d’entretien des
  parties communes. » Elle juge que « Si
  la copropriété est tenue d’éclairer le cheminement commun que doivent
  emprunter les copropriétaires pour accéder au parking, elle n’a pas
  l’obligation d’éclairer une partie privative » et que, par ailleurs il n’y
  avait pas lieu de signaler les parkings bloc nombreux et assez hauts.   En conséquence la
  Cour infirme le jugement du TGI de Nîmes.           |     Mise à jour       |