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Responsabilité des constructeurs

Habilitation du syndic pour ester en justice (oui)

Assurance dommages ouvrages

Fin de non-recevoir soulevée tardivement (but dilatoire) Sanction VI

 

 

Cour d’appel de Nîmes 1ère Chambre A  6 novembre 2007

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan du 10 février 1998

N° de RG: 03/1354

Sur renvoi après cassation

 

 

 

APPELANTS :

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ROND POINT DES PISTES,

 

 

INTIMÉS :

 

S. A. SMABTP

 

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

 

Société AXA FRANCE IARD,  nouvelle dénomination de la STE AXA ASSURANCES IARD

 

S. A. R. L. EXPLOITATION ENTREPRISE FRANCIS GONZALES

 

S. C. I. CONSTRUCTION VENTE FOND ROND POINT DES PISTES

 

S. C. I. LES VERTS SAPINS

 

Société COMPOBAIE, venant aux droits et obligations de la SARL PREFASUD,

 

 

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

 

Madame Sylvie Q...-M... épouse BB..., prise en sa qualité d’héritière de Monsieur Pierre M..., décédé, et de Mme René ZZ... épouse M... décédée en cours d’instance.

 

Madame Sophie M... épouse DD..., prise en sa qualité d’héritière de Monsieur Pierre M... décédé, et de Mme Renée ZZ... épouse M... décédée en cours d’instance.

 

S. A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART

 

Madame Nadine Q... épouse II... prise en sa qualité d’héritière de Mme Renée ZZ... veuve M... décédée en cours d’instance.

 

Monsieur Patrice Q..., pris en sa qualité d’héritier de Mme Renée ZZ... épouse M... décédée en cours d’instance.

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Septembre 2007

 

ARRÊT :

 

Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 06 Novembre 2007, date indiquée à l’issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

 

Vu le jugement déféré du 10 février 1998 du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN qui a :

- dit que les conclusions notifiées par la SCI LES VERTS SAPINS, postérieurement à l’ordonnance de clôture, sont recevables,

- déclaré irrecevable le procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la RÉSIDENCE ROND POINT DES PISTES en date du 8 novembre 1997,

- dit que le syndic n’a pas été autorisé à agir pour le compte du syndicat de la copropriété RÉSIDENCE ROND POINT DES PISTES et constaté la nullité des assignations délivrées, au nom de ce dernier, contre la SMABTP, la SCI CONSTRUCTION VENTE “ ROND POINT DES PISTES “ Pierre M..., Rubens M... et la Société d’exploitation entreprise Francis GONZALES,

- en conséquence, dit que l’action du syndicat à l’encontre de ces parties est irrecevable, et que les appels en intervention forcée diligentées par la SMABTP, dans le cadre des demandes faites par le syndicat, sont irrecevables.

- débouté les copropriétaires demandeurs des demandes formées à l’encontre de Maître N..., de la SCI LES VERTS SAPINS et de Rubens M..., comme étant infondées,

- constaté que les copropriétaires n’ont pas citée en reprise d’instance les héritiers de Monsieur M... Pierre, décédé le 23 janvier 1997,

- dit en conséquence que l’appel en garantie de la société AXA est irrecevable,

- rejeté la demande des copropriétaires en indemnisation du préjudice résultant de l’absence de préfinancement des travaux de réparation, faite contre la SMABTP, comme étant infondée,

- condamné in solidum la SMABTP, la société d’exploitation entreprise Francis GONZALES et la SCI CONSTRUCTION VENTE “ ROND POINT DES PISTES “ à payer à chacun des copropriétaires demandeurs, une somme de 3. 000 F en réparation des troubles de jouissance engendrés par les travaux de remise en état,

- condamné sous réserve de justifier du paiement des sommes allouées, la Société d’exploitation Francis GONZALES, la SCI CONSTRUCTION VENTE “ ROND POINT DES PISTES “, et la Société AGF à relever et garantir la SMABTP du montant de ces condamnations,

- condamné la Société AGF à relever et garantir la Société d’exploitation entreprise Francis GONZALES du montant des condamnations mises à la charge de celle-ci,

 

- rejeté les appels en intervention forcée de la Société PREFASUD et Monsieur O..., initiés par la SMABTP, dans le cadre de demandes faites par les copropriétaires,

-  rejeté tous autres moyens ou demandes,

- laissé les dépens de l’instance principale à la charge du Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE ROND POINT DES PISTES et ceux afférents aux appels en intervention forcée à la charge, in solidum, de la SCI ROND POINT DES PISTES et de la Société AGF,

 

Vu l’appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du Syndicat de Copropriétaires de la RÉSIDENCE ROND POINT DES PISTES et de 16 copropriétaires de cette résidence,

 

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 9 novembre 2000 réformant pour partie le jugement du 10 février 1998 du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN,

 

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation 3ème chambre civile du 29 janvier 2003 cassant et annulant dans toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour de MONTPELLIER du 9 novembre 2000 et remettant la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, et pour être fait droit les a renvoyées devant la Cour d’Appel de NÎMES,

 

Vu la saisine de cette Cour par déclaration à son secrétariat du 31 mars 1993 du Syndicat de Copropriétaires de la RÉSIDENCE ROND POINT DES PISTES et de 16 copropriétaires de cette résidence,

 

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 14 août 2007 par le Syndicat de Copropriétaires de la RÉSIDENCE ROND POINT DES PISTES et 16 copropriétaires de cette résidence, appelants, et le bordereau de pièces annexé,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 28 août 2007 par la SMABTP, intimée, et le bordereau de pièces annexé,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 22 août 2007 par les AGF, intimées, et le bordereau de pièces annexé,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 14 août 2007 par AXA FRANCE IARD, intimée, et le bordereau de pièces annexé,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 27 août 2007 par Jean Marie O..., intimé, et le bordereau de pièces annexé,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 4 janvier 2007 par la Société COMPOBAIE, intimée, et le bordereau de pièces annexé,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 28 août 2007 par Maître N..., intimé, et le bordereau de pièces annexé,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 14 août 2007 par les consorts M..., intimés, et le bordereau de pièces annexé,

Vu la non comparution de la SARL EXPLOITATION ENTREPRISE Francis GONZALES, intimé, assigné par procès verbal de recherches infructueuses du 24 janvier 2005,

Vu la non comparution de la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES et de Rubens M..., intimés, assignés à personne par acte respectifs des 20 et 19 janvier 2005,

Vu la non comparution de la SCI LES VERTS SAPINS, intimée, assignée à personne habilitée par acte du 18 octobre 2005,

 

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 7 septembre 2007,

 

MOTIFS

 

La SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES a fait édifier en 1986 à EYNE (66) sur un terrain qu’elle avait acheté à la SCI LES VERTS SAPINS le 1er août 1986 suivant acte reçu par le notaire N..., un immeuble immobilier à usage de commerces et d’habitations.

 

La SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES, assurée auprès de la SMABTP, a :

 

- conclu une “ convention d’étude gros oeuvre béton armé “ avec Jean Marie O... ingénieur conseil,

 

- confié le lot de gros oeuvre à la SARL EXPLOITATION ENTREPRISE FRANCIS GONZALES assurée par la SA AGF,

 

- confié le lot électricité à Rubens M...,

 

- confié un lot peintures-étanchéités à Pierre M... assuré par la Société AXA FRANCE IARD,

 

- confié le lot menuiseries à la Société PREFASUD aux droits de laquelle est venue dans la procédure la Société COMPOBAIE.

 

Le Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES se plaignant de désordres dans les travaux, une expertise judiciaire était ordonnée en référé le 29 juin 1989. Monsieur HH... l’expert désigné a déposé son rapport le 22 septembre 1994.

 

Par actes des 1er et 2 mars 1995 le Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et les seize copropriétaires ont saisi au fond le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN qui s’est prononcé par le jugement déféré.

 

I /- La recevabilité

1- le mandat du syndic

 

La SMABTP, les AGF, AXA FRANCE IARD, Jean-Marie O... et la Société COMPOBAIE soulèvent l’irrecevabilité des demandes du Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et des 16 Copropriétaires pour défaut de mandat d’agir régulièrement délivré au syndicat de cette copropriété.

Aux termes de l’article 55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1955, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.

Le moyen d’irrecevabilité doit être rejeté dans la mesure où il ressort :

- d’un procès verbal d’assemblée générale du 31 octobre 1988 de la copropriété que mandat a été délivré au conseil syndical d’engager la procédure judiciaire en cause “ à l’encontre des entrepreneurs et de la SCI “,

- d’un procès verbal d’assemblée générale confirmatif du 23 octobre 1994 de la même copropriété, qu’après “ analyse du rapport de l’expert Monsieur HH... ”, il est décidé par cette assemblée de mandater un avocat pour “ poursuivre sur le fond (de la procédure engagée) et obtenir un jugement du Tribunal “.

- d’un nouveau procès verbal confirmatif d’” assemblée générale extraordinaire “ du 8 novembre 1997 de la même copropriété, nonobstant que le fait que le document qui en fait foi n’est signé que du “ Président de séance “, que ladite assemblée “ réunie pour compléter les délibérations précédentes permettant de poursuivre la procédure “, “ décide de donner pouvoir au syndic d’agir en justice “,

ce qui apparaît suffisant pour établir l’autorisation d’agir du syndic au sens de l’article 55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1955, la contestation de la régularité des décisions d’assemblée générale autorisant ou ratifiant une telle action étant réservée aux copropriétaires opposants ou défaillants et non aux tiers.

Il ne saurait mieux être soutenu à titre subsidiaire que le procès verbal du 8 novembre 1997 serait insuffisant en ce qui concerne le mandat confié au syndic en ne faisant aucune référence aux désordres mêmes et seulement au rapport d’expertise, la mission donnée au syndic par cette assemblée générale apparaissant claire et précise en lui demandant d’agir “ à l’encontre de l’assureur de dommages et l’ensemble des constructeurs et intervenants sur la base du rapport d’expertise déposé par Monsieur HH... ”, après que ce rapport ait été porté à la connaissance des copropriétaires et analysé par eux comme cela ressort du procès verbal d’assemblée générale du 23 octobre 1994.

Il y a lieu en conséquence de réformer sur ce point le jugement déféré.

 

2- la déclaration de sinistre dommages-ouvrage

 

Aux termes des articles L. 242-1 et A. 243-1 annexe II du Code des Assurances, en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat d’assurance dommages-ouvrage, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.

La SMABTP ne saurait mieux invoquer l’absence de déclaration de sinistre de la copropriété.

Cette déclaration a été effectuée par la Copropriété ROND POINT DES PISTES par lettre recommandée du 7 juillet 1988, ce dont l’assureur lui a accusé réception par lettre du 12 août 1988, soit plus de dix jours après le délai prescrit à l’assureur par l’article A. 243-1 annexe II. A. 3o in fine alors en vigueur, pour signifier à l’assuré que sa déclaration n’était pas constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés, ce qui suffit à attester de la validité de la déclaration effectuée nonobstant la contestation tardive figurant dans la lettre du 12 août 1988, et l’indication y figurant d’un prétendu nouveau délai pour effectuer une nouvelle déclaration. A cette demande, la Copropriété ROND POINT DES PISTES a d’ailleurs donné suite quelques jours plus tard le 28 août 1988 en retournant la nouvelle déclaration, valable à titre complémentaire de la première, ainsi que les autres renseignements demandés.

La lettre de l’assureur du 12 août 1988 ne contient aucune contestation concernant la réception des travaux en cause et c’est seulement par une lettre du 28 septembre 1988, soit hors le délai de 60 jours après la déclaration de sinistre du 7 juillet 1988, que cette demande a été formée, ce qui la rend irrecevable par application de l’article L. 242-1 alinéa 3 du Code des Assurances.

Il ne saurait mieux être invoqué le défaut de qualité de l’auteur de la déclaration de sinistre du 7 juillet 1988, cette déclaration ayant été effectuée “ au nom du Conseil Syndical représentant le Conseil Syndical “ de la Copropriété ROND POINT DES PISTES et signée par le Président du Conseil Syndical, et cette Copropriété propriétaire ayant la qualité d’assuré contractuel en tant que venant aux droits de la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES souscripteur sans qu’il puisse être exigé que la déclaration soit effectuée par le syndic. Cette contestation apparaît en outre peu sérieuse comme tardive pour ne figurer dans aucune des réponses de l’assureur tant du 12 août que du 28 septembre 1988, dans lesquelles il ne conteste d’aucune façon la qualité du (des) déclarants.

 

3- la prescription biennale

 

L’assureur de dommages-ouvrage qui n’a pas respecté les délais de prise de position de l’article L. 242-1 du Code des Assurances ne peut plus opposer la prescription biennale de l’article L. 114-1 du même Code acquise à la date d’expiration de ce délai, mais un nouveau délai s’ouvrant à compter du délai de 60 jours initialement imparti à l’assureur, l’assuré devant actionner l’assureur dans ce délai, ce dernier est recevable à opposer la prescription biennale résultant de l’inobservation de ce nouveau délai.

Il y a lieu de déclarer recevable le moyen d’irrecevabilité soulevée par la SMABTP, l’assignation au fond de l’assuré n’ayant été engagée à son encontre que par assignation des 1er et 2 mars 1995 soit plus de deux ans après l’ordonnance de référé du 29 juin 1989 ayant ordonné l’expertise HH..., la fin de non recevoir de prescription étant aux termes des articles 2224 du Code Civil et 123 du Nouveau Code de Procédure Civile, recevable en tout état de cause, même proposé pour la première fois en appel sur renvoi après cassation, et l’arrêt de cassation du 29 janvier 2003 ne comportant aucune interdiction à ce titre, ni ayant “ épuisé “ la recevabilité de l’action du Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et des 16 copropriétaires comme il est prétendu.

Il y a lieu de déclarer la fin de non recevoir de prescription bien fondée, l’action au fond à l’encontre de la SMABTP ayant été engagée les 1er et 2 mars 1995 soit plus de deux ans après l’interruption de ce délai par la citation de l’ordonnance de référé du 29 juin 1989 ayant désigné un expert judiciaire pour examiner les désordres immobiliers invoqués, ce qui conduit à déclarer irrecevables comme prescrites les demandes du Syndicat et des 16 copropriétaires à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage.

 

II /- La responsabilité du vendeur d’immeuble à construire

 

Aux termes de l’article 1646-1 du Code Civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux, des obligations dont les locateurs d’ouvrage sont tenus à l’égard du maitre de l’ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil.

Le Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16 copropriétaires invoquent sur ce fondement la garantie décennale de la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES en tant que vendeur de l’immeuble à construire ROND POINT DES PISTES et celle de son assureur constructeur non réalisateur (CNR) la SMABTP. Ils réclament à ce titre paiement principal de la somme hors taxes de 162. 446,09 euros.

La SMABTP ne conteste pas après réceptions intervenues sans réserves le 2 mars 1987 le principe de sa garantie à ce titre en l’état de la police CNR à effet du 31 juillet 1986 souscrite par la SCI LE ROND POINT DES PISTES, suivant attestation délivrée par l’assureur le 1er août 1986, mais elle entend en limiter le montant au vu du rapport d’expertise judiciaire HH... :

 

- au titre des désordres, à la somme de 2. 185,09 euros outre TVA,

 

- au titre des non-conformités, à la somme de 975,67 euros.

 

Parmi les désordres retenus par l’expert judiciaire dans l’immeuble ROND POINT DES PISTES pour lesquels le Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16 copropriétaires sont seuls habilités à solliciter indemnisations, apparaissent relever de la garantie décennale ceux compromettant la solidité de l’immeuble, ou l’affectant dans ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendant impropre à sa destination.

1.- l’étanchéité et le revêtement de la terrasse au dessus du magasin SPORT 2000

La demande du Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et des 16 copropriétaires doit être rejetée comme irrecevable, les travaux en cause concernés par ces désordres ayant été payés par la SCI LES VERTS SAPINS comme l’énonce l’expert judiciaire, ce qui établit que cette SCI était en fait la seule commanditaire des travaux correspondant au droit de construire acquis par elle auprès de la SCI ROND POINT DES PISTES.

 

2.- l’étanchéité de la terrasse au-dessus de la galerie marchande

Ce défaut est à l’origine d’infiltrations entraînant des décollages d’enduits sous la galerie marchande. Il s’agit d’un trouble décennal nonobstant le fait que ladite galerie se trouve à l’extérieur, comme affectant l’immeuble dans ses éléments constitutifs exigeant une parfaite imperméabilisation.

Le coût de sa reprise a été exactement fixé par l’expert à :

* réfection de la terrasse la somme hors taxes de (50. 327,90 F)............... 7. 672,44 €

* reprise des enduits sur plafond la somme hors taxes (2. 704,37 F)............. 412,28 €

 

3.- les fissures au-dessus des arcs tendus

- les fissures en parties basses des deux poteaux en béton

- les fissures dans le hall d’entrée et dans la cage d’escalier.

Il ne s’agit manifestement pas de désordres relevant de la garantie décennale à défaut de compromettre la solidité de l’immeuble, ou de l’affecter dans ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendant impropre à sa destination, aucune conséquence de ces désordres autres qu’inesthétiques n’étant retenus par l’expert judiciaire.

 

4.- les jardinières cassées

- décollement des enduits appui vitrée magasin SPORT 2000

- caches portes local à skis

Il y a lieu de donner acte à la SMABTP de sa prise en charge de ce désordre à concurrence de la somme proposée par l’expert judiciaire soit :

* jardinière (6. 000 F) la somme HT de....... 990,92 €

* enduits (5. 110,23 F) la somme HT de...... 779,05 €

* caches portes (1. 800 F) la somme HT de. 274,41 €

 

5.- la reprise des seuils

Elle relève de la garantie décennale des vices cachés dans la mesure où non conformes, il est apparu après réception que les seuils génèrent des infiltrations dans l’immeuble et comme tel l’affecte dans son élément constitutif d’imperméabilité, ce qui conduit à retenir ce trouble à concurrence de la somme proposée par l’expert soit hors taxes (19. 569,10 F) :....................... 2. 983,29 euros.

 

6.- les lames des faux plafonds

- la reprise de l’escalier

- le barreaudage des gardes corps des balcons

- rebouchage de gaines techniques sur dalles

Ils n’apparaissent pas relever de la garantie décennale s’agissant de désordres qui étaient apparents à la réception des travaux effectués sans réserves, comme ressortant de désordres qui étaient visibles à l’oeil nu.

7.- le joint de dilatation

Au droit du porche d’accès au local à skis sur la façade Nord-Est de l’immeuble, il y a une fissure dalle en plafond se prolongeant sur le mur qui a pour cause selon l’expert judiciaire l’absence de joint de dilatation entre l’immeuble ROND POINT DES PISTES et l’immeuble SCI LES NARCISSES. La confection d’un joint apparaît relever de la garantie décennale pour remédier à un trouble susceptible de compromettre la solidité de l’immeuble ROND POINT DES PISTES. Son coût a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de (2. 690,19 F) HT soit........................... 410,13 €.

 

8.- la dalle béton JJ...

La dalle béton du balcon est cassé au droit de l’appartement de ce copropriétaire de l’immeuble ROND POINT DES PISTES. Ce trouble affecte cet immeuble dans ses éléments constitutifs, et le rend impropre à sa destination, ce qui conduit à le retenir au titre de la garantie décennale, soit la somme chiffrée par l’expert de (1. 200 F) HT.................................. 182,94 €.

 

9.- l’isolation phonique

Ce désordre ne peut être retenu au titre de la garantie décennale, l’expert judiciaire ayant relevé que dans certains cas il était imputable à la modification de la disposition des locaux, notamment du fait de l’aménagement d’une boîte de nuit. Si ce désordre a aussi pour origine une mise en oeuvre incorrecte des matériaux il n’apparaît pas que cette cause seule soit suffisante pour établir le caractère décennal de ce désordre dans les conditions de l’article 1792 alinéa 1 du Code Civil.

 

10.- les défauts de finition ou absence d’ouvrages

Ces désordres par nature ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs.

 

11.- la réparation des désordres dans les immeubles LES VERTS SAPINS et les NARCISSES

Elle ne peut être sollicitée par le Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16 copropriétaires, à défaut de qualité pour agir aux lieu et place du Syndicat des Copropriétaires, et des copropriétaires de ces immeubles.

 

12.- récapitulatif

La demande d’indemnisation du Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et des 16 copropriétaires à l’encontre de la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES et de son assureur CNR la SMABTP au titre de la garantie décennale apparaît fondée à concurrence de :

- étanchéité la somme HT de........................ 8. 084,72 €   (7. 674,44 + 412,28)

 

- jardinières la somme HT de........................ 990,92 €

 

- enduits la somme HT de............................. 779,05 €

 

- caches portes la somme HT de................... 274,41 €

 

- seuils la somme HT de................................ 2. 983,29 €

 

- joint de dilatation la somme HT de............. 410,13 €

 

- dalle JJ... la somme HT de.....………............. 182,94 €

Soit un total HT de........................................ 13. 705,46 €

 

à réactualiser en fonction de la variation de l’indice BT 01 du mois d’avril 1991 jusqu’au paiement, et assortie de la TVA au taux en vigueur à cette date.

 

L’importance et la nature de ces travaux de reprise à effectuer par le Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16 copropriétaires n’imposent pas à la charge de la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES et de son assureur SMABTP le paiement de sommes complémentaires à titre de maîtrise d’oeuvre pour la coordination et le suivi de ces travaux, ou à titre de police dommages-ouvrage.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 1154 du Code Civil à défaut d’indiquer ou de démontrer l’existence d’intérêts échus des capitaux dus depuis au moins 1 an, susceptibles de produire eux-mêmes des intérêts.

Des travaux de remise en état retenus au titre de la garantie décennale, n’apparaissent pas ressortir un préjudice de jouissance indemnisable au profit du Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et des 16 copropriétaires, et ils n’ont invoqué aucun préjudice de cette nature devant l’expert judiciaire qui aurait été chargé de l’examiner. D’autre part ce préjudice de jouissance proposé par l’expert est principalement afférent à la remise en état du désordre dans la cage d’escalier qui n’est pas retenu, ce qui conduit aussi sur ce point à réformer la décision déférée et à débouter le Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16 copropriétaires de leur demande d’indemnisation à titre de préjudice de jouissance.

 

III /- La responsabilité de la Société GONZALES et de son assureur AGF

 

1- La demande du Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et des 16 copropriétaires

Invoquée à titre subsidiaire, au cas où la responsabilité de la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES et celle de son assureur SMABTP ne serait pas engagée, elle n’a pas lieu à s’appliquer en la cause dans la mesure où, d’une part pour certains désordres la responsabilité de la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES et de son assureur SMABTP a été retenue au titre de la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire, et d’autre part pour les autres désordres, il a été dit à cette occasion qu’ils ne relevaient pas de la garantie décennale, à nouveau invoquée directement à l’encontre de la Société GONZALES et de son assureur AGF.

Ces désordres relevant des garanties légales survenus et constatés après réception des travaux, ne peuvent relever de la responsabilité contractuelle de la Société GONZALES sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil. Quant aux défauts de finitions et absences d’ouvrage, retenus par l’expert judiciaire dans son rapport, il n’en retient aucun à la charge de la Société GONZALES, ce qui conduit à rejeter la demande.

 

2- L’appel en garantie de la SMABTP

Cet assureur de la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES invoque la garantie de la SARL EXPLOITATION Francis GONZALES et de son assureur AGF sur le fondement de la garantie décennale, au titre de désordres retenus à l’encontre de son assuré la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES, et imputables à la Société GONZALES à laquelle avaient été confiés les travaux de gros oeuvre de l’immeuble ROND POINT DES PISTES.

Il y a lieu de faire droit à cette demande comme fondée en l’état des propositions de l’expert dans son rapport de répartir ainsi sur les demandes présentées les responsabilités retenues, comme il a été dit au titre de la garantie décennale concernant la Société GONZALES pour des désordres et malfaçons relevant de fautes d’exécution et d’absences de contrôle de sa part :

- jardinière en béton : 100 % à la Société GONZALES soit à sa charge la somme HT de 990,92 €

- caches portes : 80 % à la Société GONZALES soit à sa charge (274,41 X 80 %) la somme HT de 219,52 €

- seuils : 40 % à la Société GONZALES soit à sa charge (2. 983,29 X 40 %) et la somme HT de 1.193,31 €

- enduits :  80 % à la Société GONZALES, soit à sa charge (779,05 X 80 %) et  la somme HT de 623,24 €,

 

ce qui conduit à fixer à la somme de : (990,90 + 219,52 + 1. 193,31 + 623,24) = 3. 026,99 € HT le montant de la somme due par la Société GONZALES à la SMABTP au titre de l’appel en garantie formé à son encontre par cet assureur.

 

Comme exactement dit par les premiers juges, l’assureur AGF apparaît mal fondé à contester tardivement sa garantie de la SARL EXPLOITATION FRANCIS GONZALES, pour avoir renoncé tacitement à toute exception à ce titre, ce qui rend inapplicables les dispositions des articles L. 113- 2 et L. 113-9 du Code des Assurances. En effet, cet assureur ne saurait prétendre avoir ignoré la modification de la situation juridique de l’assuré et de l’ampleur de son activité, initialement assuré en tant que simple artisan et qui ensuite a constitué une société pour poursuivre la même activité sans en informer l’assureur, alors que cet assureur produit lui-même des correspondances reçues par lui à l’entête de la SARL EXPLOITATION de l’Entreprise en Bâtiment FRANCIS GONZALES et concernant des sinistres déclarés et indemnisés par lui, acceptant aussi le paiement de primes par la même Société.

 

Dans le cadre d’un appel en cause de la SMABTP à son encontre, il y a lieu de rejeter comme irrecevable la demande d’irrecevabilité d’AGF tendant à l’imprécision des demandes principales présentées par le Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16 Copropriétaires.

Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la SARL D’EXPLOITATION ENTREPRISE FRANCIS GONZALES et son assureur AGF à garantir la SMABTP de sa condamnation à l’encontre du Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et des 16 copropriétaires, à concurrence de la somme de 3. 026,99 euros hors taxes.

Il y a lieu de rejeter comme non fondées les demandes d’AGF :

 

- tenant à la garantie de la SCI ROND POINT DES PISTES, et des consorts M... et de leur assureur AXA, la responsabilité retenue à l’encontre de son assurée la Société GONZALES relevant de sa part personnelle dans les désordres et malfaçons,

 

- tenant à l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

IV /- La responsabilité des consorts Rubens M... et de leur assureur AXA

 

1- La demande du Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et des 16 Copropriétaires

Invoquée à titre subsidiaire, au cas où la responsabilité de la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES et celle de son assureur SMABTP ne serait pas engagée, elle n’a pas lieu à s’appliquer en la cause dans la mesure où, pour les désordres concernant Pierre M... au titre de l’étanchéité de la terrasse au dessus de la galerie marchande et de la reprise des seuils, la responsabilité de la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES et de son assureur SMABTP a été retenue au titre de la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire.

D’autre part pour les désordres concernant l’étanchéité et le revêtement de la terrasse au dessus du magasin SPORT 2000, il a été dit que le Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16 Copropriétaires n’avaient pas qualité pour agir au titre de la garantie décennale et ils n’ont pas mieux qualité sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil.

 

2- L’appel en garantie de la SMABTP

a- Cet assureur de la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES invoque la garantie des consorts M... venant aux droits de Pierre M... décédé et de son assureur AXA FRANCE IARD sur le fondement de la garantie décennale, au titre des désordres retenus à la l’encontre de son assurée la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES, et imputables à Pierre M... auquel avaient été confiés les travaux de peinture et d’étanchéité de l’immeuble ROND POINT DES PISTES.

Il y a lieu en l’état des propositions de l’expert dans son rapport de répartir aussi, sur les demandes présentées, les responsabilités retenues comme il a été dit au titre de la garantie décennale concernant Pierre M... pour les désordres et malfaçons relevant de fautes d’exécution et d’absences de contrôle de sa part :

- étanchéité terrasse galerie marchande : 80 % à Pierre M... soit à la charge des consorts M... la somme HT de (8. 084,72 X 80 %) = 6. 467,77 €

 

- seuils : 40 % à Pierre M... soit à la charge des consorts M... la somme HT de (2. 983,29 X 40 %) = 1. 193,31 €

 

ce qui conduit à fixer à la somme de : (6. 467,77 + 1. 193,31) = 7. 661,08 € HT le montant de la somme due par les consorts M... à la SMABTP au titre de l’appel en garantie formé à leur encontre par cet assureur.

b- Pierre M... est décédé le 23 janvier 1997 et son décès a été notifié au Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES par acte du 5 juin 1997 soit plusieurs mois avant l’ouverture des débats de première instance le 13 janvier 1998.

Dès lors apparaît fondée par application de l’article 124 du Nouveau Code de Procédure Civile la fin de non recevoir tirée de l’absence d’évolution du litige de l’article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile proposée par les consorts M... venant aux droits de Pierre M..., faute de les avoir appelés en cause en première instance, et en l’absence d’élément nouveau révélé par le jugement déféré, le décès de Pierre M... étant notoirement connu avant cette décision et même avant l’ouverture des débats.

Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables les demandes à l’encontre des consorts M....

 

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des consorts M....

c- L’assureur AXA ne saurait invoquer une absence de contrat de louage entre son assuré Pierre M... et le maître de l’ouvrage la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES, et l’absence de garantie décennale en résultant, ce contrat résultant notamment du devis de travaux du 28 mars 1986 signé conjointement le 2 mars 1987 par la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES et Pierre M..., nonobstant le fait qu’une partie du prix de ces travaux ait été acquittée sous forme de dation de parties de l’ensemble immobilier dans lesquels ont été effectués les travaux.

 

Le même assureur ne saurait mieux dénier sa garantie de Pierre M... au motif que les désordres relevés concerneraient des activités d’étanchéité non garanties par les conventions existantes comme non déclarées, en l’état d’un contrat d’assurance souscrit par Pierre M... le 1er mars 1984 et poursuivi à compter du 1er janvier 1987, soit antérieurement à l’achèvement des travaux en cause concrétisé par le procès verbal de réception sans réserves du 2 mars 1987, par un nouveau contrat garantissant expressément l’activité d’étanchéité de Pierre M..., activité notoirement connue de l’assureur pour figurer sur tous les documents et correspondances professionnels de Pierre M.... Le devis du 28 mars 1986 est à l’entête de “ M... Pierre Ravalement peinture façade-Etanchéité “ et le procès verbal de réception sur le même papier entête porte le sceau de l’entreprise M... marqué : “ Ravalement, imperméabilisation et étanchéité de façades, étanchéité, toitures et terrasses Pierre M... ” ce qui exclut l’absence de déclaration d’activité invoquée, s’agissant d’une assurance de “ responsabilité décennale de l’entreprise “, habilitée à couvrir de ce fait l’ensemble de l’activité professionnelle de l’entreprise Pierre M..., ce que l’assureur ne pouvait ignorer et cet assureur ne produit aucune attestation contraire d’assurance établie par lui et délivrée en application de l’article L. 241-1 alinéa 2 du Code des Assurances.

Il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire d’application de la règle proportionnelle de prime de l’article L. 113-9 du Code des Assurances, aucune omission ou déclaration inexacte de Pierre M... n’étant établie par AXA FRANCE IARD.

Il ne saurait être prétendu à l’irrecevabilité de la demande de la SMABTP à l’encontre d’AXA sur le fondement de l’article L. 121-12 du Code des Assurances, la demande étant présentée par la SMABTP, non à titre subrogatoire, mais au titre d’un appel en garantie sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et vendeurs d’immeubles à construire.

Il y a lieu en conséquence à ce titre de condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la SMABTP de sa condamnation au profit du Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et des 16 Copropriétaires à concurrence de la somme de 7. 661,08 € hors taxes.

 

Il y a lieu de rejeter comme non fondées les demandes d’AXA FRANCE IARD :

- tenant à la garantie de la SCI ROND POINT DES PISTES, de la SARL GONZALES et des AGF, la responsabilité retenue à l’encontre de son assuré Pierre M... relevant de sa part personnelle dans les désordres et malfaçons,

 

- tenant à déduire la franchise contractuelle, celle-ci étant inopposable à la SMABTP tiers au contrat entre AXA et Pierre M..., et la garantie portant sur des dommages matériels.

 

V /- Les autres responsabilités

1- Jean-Pierre O...

Il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement déféré et de le mettre hors de cause, aucune demande n’étant présentée à son encontre par le Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16 Copropriétaires, et les appels en garantie de la SMABTP, des AGF portant sur des désordres phoniques et de gaines techniques qui n’ont pas été retenus à leur charge ni à celle de leurs assurés.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Jean Pierre O....

 

2- la Société COMPOBAIE venant aux droits de la SARL PREFASUD

Il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement déféré et de la mettre hors de cause, aucune demande n’étant présentée à son encontre par le Syndicat de Copropriétaires de la RÉSIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16 Copropriétaires, et l’appel en garantie de la SMABTP portant sur les désordres phoniques qui n’ont pas été retenus à sa charge ni à celle de son assurée la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société COMPOBAIE.

 

3- le notaire N...

Il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement déféré et de le mettre hors de cause, aucune demande n’étant plus présentée à son encontre.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit du notaire N....

 

4- Rubens M...

Il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement déféré et de le mettre hors de cause, l’expert judiciaire n’ayant retenu aucun manquement à sa charge dans les travaux qui lui avaient été confiés concernant l’immeuble ROND POINT DES PISTES, ce qui rend infondé le seul appel en garantie formé à son encontre par la SMABTP.

 

5- La SCI LES VERTS SAPINS

Il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement déféré et de la mettre hors de cause, aucune demande n’étant plus présentée à son encontre.

 

VI /- Les dommages-intérêts pour fin de non recevoir soulevée tardivement

 

Aux termes de l’article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité par le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.

Le Syndicat de Copropriétaires de la RÉSIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16 Copropriétaires sollicitent paiement sur ce fondement par la SMABTP, pour avoir soulevé pour la première fois dans la présente instance le moyen nouveau de prescription biennale de leur action initiale engagée à l’encontre de l’assureur dommages-intérêts par actes des 1er et 2 mars 1995.

Il y a lieu de faire droit à cette demande la fin de non recevoir de prescription biennale de l’article L. 242 du Code des Assurances retenue par la Cour dans la présente décision ayant été opposée pour la première fois par la SMABTP dans la présente instance de renvoi de Cassation par des écritures signifiées le 24 novembre 2004, soit plus de neuf ans après l’engagement de l’action du Syndicat de Copropriétaires de la RÉSIDENCE ROND POINT DES PISTES et des 16 Copropriétaires dans une procédure ayant fait l’objet de plusieurs décisions à l’occasion desquelles la SMABTP, assureur spécialisé en matière de construction, ne pouvait ignorer l’existence de cette fin de non recevoir, et s’est abstenu volontairement dans un but dilatoire de l’invoquer, laissant croire l’existence d’une garantie dommages-ouvrage, pour la proposer en tout dernière extrémité, après que la Cour Suprême ait déjà eu à se prononcer sur tous les moyens de droit qui lui avaient été proposés, et retarder l’issue définitif d’une procédure concernant des travaux et constructions immobiliers remontant à plus de 20 ans, qui aurait pu connaître une issue plus rapide si elle avait été présentée précédemment, ce qui conduit à allouer au Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et aux 16 Copropriétaires à titre de dommages-intérêts la somme de 75. 000 euros.

S’agissant d’une condamnation à dommages-intérêts d’un assureur sur le fondement de l’article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile, il n’y a pas lieu à garantie contractuelle du défaillant par les différents intervenants à l’opération de construction.

 

VII /- Les autres demandes

 

Il y a lieu de condamner la SMABTP à payer au Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES la somme de 6. 000 euros et à chacun des Copropriétaires la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SMABTP.

Il y a lieu de condamner la SMABTP succombant principal aux dépens de première instance et d’appel, à ceux de l’arrêt cassé de la Cour de MONTPELLIER du 9 novembre 2000, ainsi qu’aux frais de référé et d’expertise judiciaire.

 

PAR CES MOTIFS,

 

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut, sur renvoi de la Cour de Cassation et en dernier ressort,

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 29 janvier 2003,

Statuant comme Cour de Renvoi,

Réformant le jugement déféré du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 12 février 1998,

Faisant application de l’article L. 114-1 du Code des Assurances,

Déclare irrecevable comme prescrite l’action engagée par le Syndicat de Copropriétaires de la RÉSIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16 Copropriétaires à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage,

Déclare recevable l’action engagée par le Syndicat de Copropriétaires de la RÉSIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16 Copropriétaires à l’encontre de la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES et de la SMABTP en qualité d’assureur décennal sur le fondement de la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire,

Condamne in solidum la SCI CONSTRUCTION ROND POINT DES PISTES et la SMABTP à payer à ce titre au Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et aux 16 Copropriétaires la somme hors taxes de 13. 705,46 euros à réactualiser en fonction de la variation de l’index BT 01 de la construction à compter du mois d’avril 1991 jusqu’au complet paiement, ladite somme assortie de la TVA au taux en vigueur lors du paiement,

Condamne in solidum la SARL D’EXPLOITATION ENTREPRISE FRANCIS GONZALES et son assureur la SA AGF à relever et garantir la SMABTP de cette condamnation à concurrence de la somme hors taxes de 3. 026,99 euros à réactualiser en fonction de la variation de l’index BT 01 de la construction à compter du mois d’avril 1991 jusqu’au complet paiement, ladite somme assortie de la TVA au taux en vigueur lors du paiement,

Condamne la Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Pierre M..., décédé, à relever et garantir la SMABTP de la même condamnation à concurrence de la somme hors taxes de 7. 661,08 euros à réactualiser en fonction de la variation de l’index BT 01 de la construction à compter du mois d’avril 1991 jusqu’au complet paiement, ladite somme assortie de la TVA au taux en vigueur lors du paiement,

Condamne la SMABTP à payer au Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et aux 16 Copropriétaires sur le fondement de l’article123 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 75. 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne la SMABTP à payer sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

 

- au SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE ROND POINT DES PISTES la somme de 6. 000 euros

 

- à chacun des Copropriétaires la somme de 1. 000 euros,

 

Déboute le Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16 Copropriétaires de leurs demandes complémentaires ou subsidiaires en irrecevabilité, en paiement d’autres sommes en principal, trouble de jouissance, dommages-intérêts, maîtrise d’oeuvre, assurance, capitalisation, en garantie et responsabilité,

Déboute la SMABTP de ses demandes complémentaires ou subsidiaire en irrecevabilité, garantie et paiement de sommes en principal, dommages-intérêts, frais et accessoires,

Déboute la SA AGF de ses demandes principales et subsidiaires de mise hors de cause, d’irrecevabilité, de non garantie, d’appel en cause et garantie, et de réduction proportionnelle,

Met hors de cause les consorts M... par application des articles 124 et 555 du Nouveau Code de Procédure Civile à défaut d’évolution du litige impliquant leur mise en cause, et déclare irrecevables les demandes à leur encontre,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause Jean Marie O..., la Société PREFASUD aux droits de laquelle est venue la Société COMPOBAIE, le notaire N..., la SCI LES VERTS SAPINS et Rubens M...,

Dit n’y avoir lieu à allocation d’autres sommes sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SMABTP aux dépens de première instance et d’appel, à ceux de l’arrêt cassé de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 9 novembre 2000, ainsi qu’aux frais de référé et d’expertise judiciaire avec droit par les SCP POMIES RICHAUD VAJOU, CURAT-JARRICOT, PERICCHI, ROUQUETTE, NEGRE et GUIZARD SERVAIS, avoués, de recouvrer ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

 

 

 

Commentaires :

 

L’arrêt reproduit présente un tableau assez fidèle des difficultés que l’on peut trouver dans une instance relative à la responsabilité des constructeurs.

 

On peut noter quelques points inhabituels :

En premier lieu la validation d’une intervention déterminante du conseil syndical dans la mise en œuvre de l’action par le syndicat des copropriétaires. La solution est satisfaisante dans la pratique pour le syndicat mais … juridiquement téméraire.

 

Par ailleurs, l’assureur DO est sévèrement sanctionné pour avoir soulevé tardivement une fin de non-recevoir. On ne peut qu’approuver cette sanction.

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

12/06/2011