00043608 CHARTE Ne sont
autorisées que 2) les analyses et courtes citations
dans un but d’exemple et d’illustration 3) l’insertion d’extraits dans un
ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site |
Responsabilité des
constructeurs Habilitation du syndic pour
ester en justice (oui) Assurance
dommages ouvrages Fin
de non-recevoir soulevée tardivement (but dilatoire) Sanction VI Cour d’appel de Nîmes 1ère Chambre A 6 novembre 2007 Décision attaquée : Tribunal de grande
instance de Perpignan du 10 février 1998 N° de RG: 03/1354 Sur renvoi après
cassation APPELANTS : SYNDICAT DE
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ROND POINT DES PISTES, INTIMÉS : S. A. SMABTP SOCIÉTÉ MUTUELLE
D’ASSURANCE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Société AXA FRANCE
IARD, nouvelle dénomination de la STE
AXA ASSURANCES IARD S. A. R. L.
EXPLOITATION ENTREPRISE FRANCIS GONZALES S. C. I. CONSTRUCTION
VENTE FOND ROND POINT DES PISTES S. C. I. LES VERTS
SAPINS Société COMPOBAIE,
venant aux droits et obligations de la SARL PREFASUD, INTERVENANTS
VOLONTAIRES : Madame Sylvie
Q...-M... épouse BB..., prise en sa qualité d’héritière de Monsieur Pierre
M..., décédé, et de Mme René ZZ... épouse M... décédée en cours d’instance. Madame Sophie M...
épouse DD..., prise en sa qualité d’héritière de Monsieur Pierre M... décédé,
et de Mme Renée ZZ... épouse M... décédée en cours d’instance. S. A. ASSURANCES
GÉNÉRALES DE FRANCE IART Madame Nadine Q... épouse II... prise en sa qualité d’héritière de
Mme Renée ZZ... veuve M... décédée en cours d’instance. Monsieur Patrice
Q..., pris en sa qualité d’héritier de Mme Renée ZZ... épouse M... décédée en
cours d’instance. ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 07 Septembre 2007 ARRÊT : Arrêt rendu par
défaut, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le
06 Novembre 2007, date indiquée à l’issue des débats, sur renvoi de la Cour
de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour. **** Vu le jugement déféré
du 10 février 1998 du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN qui a : - dit que les
conclusions notifiées par la SCI LES VERTS SAPINS, postérieurement à
l’ordonnance de clôture, sont recevables, - déclaré irrecevable
le procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la RÉSIDENCE
ROND POINT DES PISTES en date du 8 novembre 1997, - dit que le syndic
n’a pas été autorisé à agir pour le compte du syndicat de la copropriété
RÉSIDENCE ROND POINT DES PISTES et constaté la nullité des assignations
délivrées, au nom de ce dernier, contre la SMABTP, la SCI CONSTRUCTION VENTE
“ ROND POINT DES PISTES “ Pierre M..., Rubens M... et la Société
d’exploitation entreprise Francis GONZALES, - en conséquence, dit
que l’action du syndicat à l’encontre de ces parties est irrecevable, et que
les appels en intervention forcée diligentées par la SMABTP, dans le cadre
des demandes faites par le syndicat, sont irrecevables. - débouté les
copropriétaires demandeurs des demandes formées à l’encontre de Maître N...,
de la SCI LES VERTS SAPINS et de Rubens M..., comme étant infondées, - constaté que les
copropriétaires n’ont pas citée en reprise d’instance les héritiers de
Monsieur M... Pierre, décédé le 23 janvier 1997, - dit en conséquence
que l’appel en garantie de la société AXA est irrecevable, - rejeté la demande
des copropriétaires en indemnisation du préjudice résultant de l’absence de
préfinancement des travaux de réparation, faite contre la SMABTP, comme étant
infondée, - condamné in solidum
la SMABTP, la société d’exploitation entreprise Francis GONZALES et la SCI
CONSTRUCTION VENTE “ ROND POINT DES PISTES “ à payer à chacun des
copropriétaires demandeurs, une somme de 3. 000 F en réparation des troubles
de jouissance engendrés par les travaux de remise en état, - condamné sous
réserve de justifier du paiement des sommes allouées, la Société
d’exploitation Francis GONZALES, la SCI CONSTRUCTION VENTE “ ROND POINT DES
PISTES “, et la Société AGF à relever et garantir la SMABTP du montant de ces
condamnations, - condamné la Société
AGF à relever et garantir la Société d’exploitation entreprise Francis
GONZALES du montant des condamnations mises à la charge de celle-ci, - rejeté les appels
en intervention forcée de la Société PREFASUD et Monsieur O..., initiés par
la SMABTP, dans le cadre de demandes faites par les copropriétaires, - rejeté tous autres moyens ou demandes, - laissé les dépens
de l’instance principale à la charge du Syndicat des copropriétaires de la
RÉSIDENCE ROND POINT DES PISTES et ceux afférents aux appels en intervention
forcée à la charge, in solidum, de la SCI ROND POINT DES PISTES et de la
Société AGF, Vu l’appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du Syndicat de Copropriétaires de la RÉSIDENCE ROND POINT DES PISTES et de 16 copropriétaires de cette résidence, Vu l’arrêt de la Cour
d’Appel de MONTPELLIER du 9 novembre 2000 réformant pour partie le jugement
du 10 février 1998 du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, Vu l’arrêt de la Cour
de Cassation 3ème chambre civile du 29 janvier 2003 cassant et annulant dans
toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour de MONTPELLIER du 9 novembre 2000
et remettant la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant
le dit arrêt, et pour être fait droit les a renvoyées devant la Cour d’Appel
de NÎMES, Vu la saisine de
cette Cour par déclaration à son secrétariat du 31 mars 1993 du Syndicat de
Copropriétaires de la RÉSIDENCE ROND POINT DES PISTES et de 16
copropriétaires de cette résidence, Vu les dernières
conclusions déposées au greffe de la mise en état le 14 août 2007 par le
Syndicat de Copropriétaires de la RÉSIDENCE ROND POINT DES PISTES et 16
copropriétaires de cette résidence, appelants, et le bordereau de pièces
annexé, Vu les dernières
conclusions déposées au greffe de la mise en état le 28 août 2007 par la
SMABTP, intimée, et le bordereau de pièces annexé, Vu les dernières
conclusions déposées au greffe de la mise en état le 22 août 2007 par les
AGF, intimées, et le bordereau de pièces annexé, Vu les dernières
conclusions déposées au greffe de la mise en état le 14 août 2007 par AXA
FRANCE IARD, intimée, et le bordereau de pièces annexé, Vu les dernières
conclusions déposées au greffe de la mise en état le 27 août 2007 par Jean
Marie O..., intimé, et le bordereau de pièces annexé, Vu les dernières
conclusions déposées au greffe de la mise en état le 4 janvier 2007 par la
Société COMPOBAIE, intimée, et le bordereau de pièces annexé, Vu les dernières
conclusions déposées au greffe de la mise en état le 28 août 2007 par Maître
N..., intimé, et le bordereau de pièces annexé, Vu les dernières
conclusions déposées au greffe de la mise en état le 14 août 2007 par les
consorts M..., intimés, et le bordereau de pièces annexé, Vu la non comparution
de la SARL EXPLOITATION ENTREPRISE Francis GONZALES, intimé, assigné par
procès verbal de recherches infructueuses du 24 janvier 2005, Vu la non comparution
de la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES et de Rubens M...,
intimés, assignés à personne par acte respectifs des 20 et 19 janvier 2005, Vu la non comparution
de la SCI LES VERTS SAPINS, intimée, assignée à personne habilitée par acte
du 18 octobre 2005, Vu l’ordonnance de
clôture de la procédure du 7 septembre 2007, MOTIFS La SCI CONSTRUCTION
VENTE ROND POINT DES PISTES a fait édifier en 1986 à EYNE (66) sur un terrain
qu’elle avait acheté à la SCI LES VERTS SAPINS le 1er août 1986 suivant acte
reçu par le notaire N..., un immeuble immobilier à usage de commerces et
d’habitations. La SCI CONSTRUCTION VENTE
ROND POINT DES PISTES, assurée auprès de la SMABTP, a : - conclu une “
convention d’étude gros oeuvre béton armé “ avec Jean Marie O... ingénieur
conseil, - confié le lot de
gros oeuvre à la SARL EXPLOITATION ENTREPRISE FRANCIS GONZALES assurée par la
SA AGF, - confié le lot
électricité à Rubens M..., - confié un lot
peintures-étanchéités à Pierre M... assuré par la Société AXA FRANCE IARD, - confié le lot
menuiseries à la Société PREFASUD aux droits de laquelle est venue dans la
procédure la Société COMPOBAIE. Le Syndicat de
Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES se plaignant de
désordres dans les travaux, une expertise judiciaire était ordonnée en référé
le 29 juin 1989. Monsieur HH... l’expert désigné a déposé son rapport le 22 septembre
1994. Par actes des 1er et
2 mars 1995 le Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES
PISTES et les seize copropriétaires ont saisi au fond le Tribunal de Grande
Instance de PERPIGNAN qui s’est prononcé par le jugement déféré. I
/- La recevabilité 1- le mandat du
syndic La SMABTP, les AGF,
AXA FRANCE IARD, Jean-Marie O... et la Société COMPOBAIE soulèvent
l’irrecevabilité des demandes du Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE
ROND POINT DES PISTES et des 16 Copropriétaires pour défaut de mandat d’agir
régulièrement délivré au syndicat de cette copropriété. Aux termes de
l’article 55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1955, le syndic ne peut agir en
justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de
l’assemblée générale. Le moyen
d’irrecevabilité doit être rejeté dans la mesure où il ressort : - d’un procès verbal
d’assemblée générale du 31 octobre 1988 de la copropriété que mandat a été
délivré au conseil syndical d’engager la procédure judiciaire en cause “ à
l’encontre des entrepreneurs et de la SCI “, - d’un procès verbal
d’assemblée générale confirmatif du 23 octobre 1994 de la même copropriété,
qu’après “ analyse du rapport de l’expert Monsieur HH... ”, il est décidé par
cette assemblée de mandater un avocat pour “ poursuivre sur le fond (de la
procédure engagée) et obtenir un jugement du Tribunal “. - d’un nouveau procès verbal confirmatif d’” assemblée générale extraordinaire “ du 8 novembre 1997 de la même copropriété, nonobstant que le fait que le document qui en fait foi n’est signé que du “ Président de séance “, que ladite assemblée “ réunie pour compléter les délibérations précédentes permettant de poursuivre la procédure “, “ décide de donner pouvoir au syndic d’agir en justice “, ce qui apparaît
suffisant pour établir l’autorisation d’agir du syndic au sens de l’article
55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1955, la contestation de la régularité des
décisions d’assemblée générale autorisant ou ratifiant une telle action étant
réservée aux copropriétaires opposants ou défaillants et non aux tiers. Il ne saurait mieux
être soutenu à titre subsidiaire que le procès verbal du 8 novembre 1997
serait insuffisant en ce qui concerne le mandat confié au syndic en ne
faisant aucune référence aux désordres mêmes et seulement au rapport
d’expertise, la mission donnée au syndic par cette assemblée générale
apparaissant claire et précise en lui demandant d’agir “ à l’encontre de
l’assureur de dommages et l’ensemble des constructeurs et intervenants sur la
base du rapport d’expertise déposé par Monsieur HH... ”, après que ce rapport
ait été porté à la connaissance des copropriétaires et analysé par eux comme
cela ressort du procès verbal d’assemblée générale du 23 octobre 1994. Il y a lieu en
conséquence de réformer sur ce point le jugement déféré. 2- la déclaration de
sinistre dommages-ouvrage Aux termes des
articles L. 242-1 et A. 243-1 annexe II du Code des Assurances, en cas de
sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat d’assurance
dommages-ouvrage, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur. La SMABTP ne saurait
mieux invoquer l’absence de déclaration de sinistre de la copropriété. Cette déclaration a
été effectuée par la Copropriété ROND POINT DES PISTES par lettre recommandée
du 7 juillet 1988, ce dont l’assureur lui a accusé réception par lettre du 12
août 1988, soit plus de dix jours après le délai prescrit à l’assureur par
l’article A. 243-1 annexe II. A. 3o in fine alors en vigueur, pour signifier
à l’assuré que sa déclaration n’était pas constituée et réclamer les
renseignements manquants susvisés, ce qui suffit à attester de la validité de
la déclaration effectuée nonobstant la contestation tardive figurant dans la
lettre du 12 août 1988, et l’indication y figurant d’un prétendu nouveau
délai pour effectuer une nouvelle déclaration. A cette demande, la
Copropriété ROND POINT DES PISTES a d’ailleurs donné suite quelques jours
plus tard le 28 août 1988 en retournant la nouvelle déclaration, valable à
titre complémentaire de la première, ainsi que les autres renseignements
demandés. La lettre de
l’assureur du 12 août 1988 ne contient aucune contestation concernant la
réception des travaux en cause et c’est seulement par une lettre du 28
septembre 1988, soit hors le délai de 60 jours après
la déclaration de sinistre du 7 juillet 1988, que cette demande a été
formée, ce qui la rend irrecevable par application de l’article L. 242-1
alinéa 3 du Code des Assurances. Il ne saurait mieux
être invoqué le défaut de qualité de l’auteur de la déclaration de sinistre
du 7 juillet 1988, cette déclaration ayant été effectuée “ au nom du Conseil Syndical représentant le Conseil Syndical
“ de la Copropriété ROND POINT DES PISTES et signée par le Président du
Conseil Syndical, et cette Copropriété propriétaire ayant la qualité d’assuré
contractuel en tant que venant aux droits de la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND
POINT DES PISTES souscripteur sans qu’il puisse être
exigé que la déclaration soit effectuée par le syndic. Cette
contestation apparaît en outre peu sérieuse comme tardive pour ne figurer
dans aucune des réponses de l’assureur tant du 12 août que du 28 septembre
1988, dans lesquelles il ne conteste d’aucune façon la qualité du (des)
déclarants. 3- la prescription
biennale L’assureur de
dommages-ouvrage qui n’a pas respecté les délais de prise de position de
l’article L. 242-1 du Code des Assurances ne peut plus opposer la
prescription biennale de l’article L. 114-1 du même Code acquise à la date
d’expiration de ce délai, mais un nouveau délai s’ouvrant à compter du délai
de 60 jours initialement imparti à l’assureur, l’assuré devant actionner
l’assureur dans ce délai, ce dernier est recevable à opposer la prescription
biennale résultant de l’inobservation de ce nouveau délai. Il y a lieu de
déclarer recevable le moyen d’irrecevabilité soulevée par la SMABTP,
l’assignation au fond de l’assuré n’ayant été engagée à son encontre que par
assignation des 1er et 2 mars 1995 soit plus de deux ans après l’ordonnance
de référé du 29 juin 1989 ayant ordonné l’expertise HH..., la fin de non
recevoir de prescription étant aux termes des articles 2224 du Code Civil et
123 du Nouveau Code de Procédure Civile, recevable en
tout état de cause, même proposé pour la première fois en appel sur renvoi
après cassation, et l’arrêt de cassation du 29 janvier 2003 ne comportant
aucune interdiction à ce titre, ni ayant “ épuisé “ la recevabilité de
l’action du Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES
et des 16 copropriétaires comme il est prétendu. Il y a lieu de
déclarer la fin de non recevoir de prescription bien fondée, l’action au fond
à l’encontre de la SMABTP ayant été engagée les 1er et 2 mars 1995 soit plus
de deux ans après l’interruption de ce délai par la citation de l’ordonnance
de référé du 29 juin 1989 ayant désigné un expert judiciaire pour examiner
les désordres immobiliers invoqués, ce qui conduit à
déclarer irrecevables comme prescrites les demandes du Syndicat et des 16
copropriétaires à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur
dommages-ouvrage. II /- La responsabilité du
vendeur d’immeuble à construire Aux termes de
l’article 1646-1 du Code Civil, le vendeur d’un immeuble à construire est
tenu à compter de la réception des travaux, des obligations dont les
locateurs d’ouvrage sont tenus à l’égard du maitre de l’ouvrage sur le
fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil. Le Syndicat de
Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16
copropriétaires invoquent sur ce fondement la garantie décennale de la SCI
CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES en tant que vendeur de l’immeuble à
construire ROND POINT DES PISTES et celle de son assureur constructeur non
réalisateur (CNR) la SMABTP. Ils réclament à ce titre paiement principal de la
somme hors taxes de 162. 446,09 euros. La SMABTP ne conteste
pas après réceptions intervenues sans réserves le 2 mars 1987 le principe de
sa garantie à ce titre en l’état de la police CNR à effet du 31 juillet 1986
souscrite par la SCI LE ROND POINT DES PISTES, suivant attestation délivrée
par l’assureur le 1er août 1986, mais elle entend en limiter le montant au vu
du rapport d’expertise judiciaire HH... : - au titre des
désordres, à la somme de 2. 185,09 euros outre TVA, - au titre des
non-conformités, à la somme de 975,67 euros. Parmi les désordres
retenus par l’expert judiciaire dans l’immeuble ROND POINT DES PISTES pour
lesquels le Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES
et les 16 copropriétaires sont seuls habilités à solliciter indemnisations,
apparaissent relever de la garantie décennale ceux compromettant la solidité
de l’immeuble, ou l’affectant dans ses éléments constitutifs ou d’équipement
le rendant impropre à sa destination. 1.- l’étanchéité et
le revêtement de la terrasse au dessus du magasin SPORT 2000 La demande du
Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et des 16
copropriétaires doit être rejetée comme irrecevable, les travaux en cause
concernés par ces désordres ayant été payés par la SCI LES VERTS SAPINS comme
l’énonce l’expert judiciaire, ce qui établit que cette SCI était en fait la
seule commanditaire des travaux correspondant au droit de construire acquis
par elle auprès de la SCI ROND POINT DES PISTES. 2.- l’étanchéité de
la terrasse au-dessus de la galerie marchande Ce défaut est à
l’origine d’infiltrations entraînant des décollages d’enduits sous la galerie
marchande. Il s’agit d’un trouble décennal nonobstant le fait que ladite
galerie se trouve à l’extérieur, comme affectant l’immeuble dans ses éléments
constitutifs exigeant une parfaite imperméabilisation. Le coût de sa reprise
a été exactement fixé par l’expert à : * réfection de la
terrasse la somme hors taxes de (50. 327,90 F)............... 7. 672,44 € * reprise des enduits
sur plafond la somme hors taxes (2. 704,37 F)............. 412,28 € 3.- les fissures
au-dessus des arcs tendus - les fissures en
parties basses des deux poteaux en béton - les fissures dans
le hall d’entrée et dans la cage d’escalier. Il ne s’agit
manifestement pas de désordres relevant de la garantie décennale à défaut de
compromettre la solidité de l’immeuble, ou de l’affecter dans ses éléments
constitutifs ou d’équipement le rendant impropre à sa destination, aucune
conséquence de ces désordres autres qu’inesthétiques n’étant retenus par
l’expert judiciaire. 4.- les jardinières
cassées - décollement des
enduits appui vitrée magasin SPORT 2000 - caches portes local
à skis Il y a lieu de donner
acte à la SMABTP de sa prise en charge de ce désordre à concurrence de la
somme proposée par l’expert judiciaire soit : * jardinière (6. 000
F) la somme HT de....... 990,92 € * enduits (5. 110,23
F) la somme HT de...... 779,05 € * caches portes (1.
800 F) la somme HT de. 274,41 € 5.- la reprise des
seuils Elle relève de la
garantie décennale des vices cachés dans la mesure où non conformes, il est
apparu après réception que les seuils génèrent des infiltrations dans l’immeuble
et comme tel l’affecte dans son élément constitutif d’imperméabilité, ce qui
conduit à retenir ce trouble à concurrence de la somme proposée par l’expert
soit hors taxes (19. 569,10 F) :....................... 2. 983,29 euros. 6.- les lames des faux
plafonds - la reprise de
l’escalier - le barreaudage des
gardes corps des balcons - rebouchage de
gaines techniques sur dalles Ils n’apparaissent
pas relever de la garantie décennale s’agissant de désordres qui étaient
apparents à la réception des travaux effectués sans réserves, comme
ressortant de désordres qui étaient visibles à l’oeil nu. 7.- le joint de
dilatation Au droit du porche
d’accès au local à skis sur la façade Nord-Est de l’immeuble, il y a une
fissure dalle en plafond se prolongeant sur le mur qui a pour cause selon
l’expert judiciaire l’absence de joint de dilatation entre l’immeuble ROND
POINT DES PISTES et l’immeuble SCI LES NARCISSES. La confection d’un joint
apparaît relever de la garantie décennale pour remédier à un trouble susceptible
de compromettre la solidité de l’immeuble ROND POINT DES PISTES. Son coût a
été évalué par l’expert judiciaire à la somme de (2. 690,19 F) HT
soit........................... 410,13 €. 8.- la dalle béton
JJ... La dalle béton du
balcon est cassé au droit de l’appartement de ce copropriétaire de l’immeuble
ROND POINT DES PISTES. Ce trouble affecte cet immeuble dans ses éléments
constitutifs, et le rend impropre à sa destination, ce qui conduit à le
retenir au titre de la garantie décennale, soit la somme chiffrée par
l’expert de (1. 200 F) HT.................................. 182,94 €. 9.- l’isolation
phonique Ce désordre ne peut
être retenu au titre de la garantie décennale, l’expert judiciaire ayant
relevé que dans certains cas il était imputable à la modification de la
disposition des locaux, notamment du fait de l’aménagement d’une boîte de
nuit. Si ce désordre a aussi pour origine une mise en oeuvre incorrecte des
matériaux il n’apparaît pas que cette cause seule soit suffisante pour
établir le caractère décennal de ce désordre dans les conditions de l’article
1792 alinéa 1 du Code Civil. 10.- les défauts de
finition ou absence d’ouvrages Ces désordres par
nature ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs. 11.- la réparation
des désordres dans les immeubles LES VERTS SAPINS et les NARCISSES Elle ne peut être
sollicitée par le Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES
PISTES et les 16 copropriétaires, à défaut de qualité pour agir aux lieu et
place du Syndicat des Copropriétaires, et des copropriétaires de ces
immeubles. 12.- récapitulatif La demande
d’indemnisation du Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES
PISTES et des 16 copropriétaires à l’encontre de la SCI CONSTRUCTION VENTE
ROND POINT DES PISTES et de son assureur CNR la SMABTP au titre de la
garantie décennale apparaît fondée à concurrence de : - étanchéité la somme
HT de........................ 8. 084,72 €
(7. 674,44 + 412,28) - jardinières la
somme HT de........................ 990,92 € - enduits la somme HT
de............................. 779,05 € - caches portes la
somme HT de................... 274,41 € - seuils la somme HT
de................................ 2. 983,29 € - joint de dilatation
la somme HT de............. 410,13 € - dalle JJ... la
somme HT de.....………............. 182,94 € Soit un total HT
de........................................ 13. 705,46 € à réactualiser en
fonction de la variation de l’indice BT 01 du mois d’avril 1991 jusqu’au
paiement, et assortie de la TVA au taux en vigueur à cette date. L’importance et la
nature de ces travaux de reprise à effectuer par le Syndicat de
Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16
copropriétaires n’imposent pas à la charge de la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND
POINT DES PISTES et de son assureur SMABTP le paiement de sommes
complémentaires à titre de maîtrise d’oeuvre pour la coordination et le suivi
de ces travaux, ou à titre de police dommages-ouvrage. Il n’y a pas lieu à
application de l’article 1154 du Code Civil à défaut d’indiquer ou de
démontrer l’existence d’intérêts échus des capitaux dus depuis au moins 1 an,
susceptibles de produire eux-mêmes des intérêts. Des travaux de remise
en état retenus au titre de la garantie décennale, n’apparaissent pas
ressortir un préjudice de jouissance indemnisable au profit du Syndicat de
Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et des 16
copropriétaires, et ils n’ont invoqué aucun préjudice de cette nature devant
l’expert judiciaire qui aurait été chargé de l’examiner. D’autre part ce
préjudice de jouissance proposé par l’expert est principalement afférent à la
remise en état du désordre dans la cage d’escalier qui n’est pas retenu, ce
qui conduit aussi sur ce point à réformer la décision déférée et à débouter
le Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et les
16 copropriétaires de leur demande d’indemnisation à titre de préjudice de
jouissance. III /- La responsabilité de la Société GONZALES et de
son assureur AGF 1- La demande du
Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et des 16
copropriétaires Invoquée à titre
subsidiaire, au cas où la responsabilité de la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND
POINT DES PISTES et celle de son assureur SMABTP ne serait pas engagée, elle
n’a pas lieu à s’appliquer en la cause dans la mesure où, d’une part pour
certains désordres la responsabilité de la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT
DES PISTES et de son assureur SMABTP a été retenue au titre de la
responsabilité du vendeur d’immeuble à construire, et d’autre part pour les
autres désordres, il a été dit à cette occasion qu’ils ne relevaient pas de
la garantie décennale, à nouveau invoquée directement à l’encontre de la
Société GONZALES et de son assureur AGF. Ces désordres
relevant des garanties légales survenus et constatés après réception des
travaux, ne peuvent relever de la responsabilité contractuelle de la Société
GONZALES sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil. Quant aux défauts
de finitions et absences d’ouvrage, retenus par l’expert judiciaire dans son
rapport, il n’en retient aucun à la charge de la Société GONZALES, ce qui
conduit à rejeter la demande. 2- L’appel en
garantie de la SMABTP Cet assureur de la
SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES invoque la garantie de la SARL
EXPLOITATION Francis GONZALES et de son assureur AGF sur le fondement de la
garantie décennale, au titre de désordres retenus à l’encontre de son assuré
la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES, et imputables à la Société
GONZALES à laquelle avaient été confiés les travaux de gros oeuvre de
l’immeuble ROND POINT DES PISTES. Il y a lieu de faire
droit à cette demande comme fondée en l’état des propositions de l’expert
dans son rapport de répartir ainsi sur les demandes présentées les
responsabilités retenues, comme il a été dit au titre de la garantie
décennale concernant la Société GONZALES pour des désordres et malfaçons
relevant de fautes d’exécution et d’absences de contrôle de sa part : - jardinière en béton
: 100 % à la Société GONZALES soit à sa charge la somme HT de 990,92 € - caches portes : 80
% à la Société GONZALES soit à sa charge (274,41 X 80 %) la somme HT de
219,52 € - seuils : 40 % à la
Société GONZALES soit à sa charge (2. 983,29 X 40 %) et la somme HT de
1.193,31 € - enduits : 80 % à la Société GONZALES, soit à sa
charge (779,05 X 80 %) et la somme HT
de 623,24 €, ce qui conduit à
fixer à la somme de : (990,90 + 219,52 + 1. 193,31 + 623,24) = 3. 026,99 € HT
le montant de la somme due par la Société GONZALES à la SMABTP au titre de
l’appel en garantie formé à son encontre par cet assureur. Comme exactement dit
par les premiers juges, l’assureur AGF apparaît mal fondé à contester
tardivement sa garantie de la SARL EXPLOITATION FRANCIS GONZALES, pour avoir
renoncé tacitement à toute exception à ce titre, ce qui rend inapplicables
les dispositions des articles L. 113- 2 et L. 113-9 du Code des Assurances.
En effet, cet assureur ne saurait prétendre avoir ignoré la modification de
la situation juridique de l’assuré et de l’ampleur de son activité,
initialement assuré en tant que simple artisan et qui ensuite a constitué une
société pour poursuivre la même activité sans en informer l’assureur, alors
que cet assureur produit lui-même des correspondances reçues par lui à
l’entête de la SARL EXPLOITATION de l’Entreprise en Bâtiment FRANCIS GONZALES
et concernant des sinistres déclarés et indemnisés par lui, acceptant aussi
le paiement de primes par la même Société. Dans le cadre d’un
appel en cause de la SMABTP à son encontre, il y a lieu de rejeter comme
irrecevable la demande d’irrecevabilité d’AGF tendant à l’imprécision des
demandes principales présentées par le Syndicat de Copropriétaires de la
RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16 Copropriétaires. Il y a lieu en
conséquence de condamner in solidum la SARL D’EXPLOITATION ENTREPRISE FRANCIS
GONZALES et son assureur AGF à garantir la SMABTP de sa condamnation à
l’encontre du Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES
PISTES et des 16 copropriétaires, à concurrence de la somme de 3. 026,99
euros hors taxes. Il y a lieu de
rejeter comme non fondées les demandes d’AGF : - tenant à la
garantie de la SCI ROND POINT DES PISTES, et des consorts M... et de leur
assureur AXA, la responsabilité retenue à l’encontre de son assurée la
Société GONZALES relevant de sa part personnelle dans les désordres et
malfaçons, - tenant à
l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. IV
/- La responsabilité des consorts Rubens M... et de leur assureur AXA 1- La demande du
Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et des 16
Copropriétaires Invoquée à titre
subsidiaire, au cas où la responsabilité de la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND
POINT DES PISTES et celle de son assureur SMABTP ne serait pas engagée, elle
n’a pas lieu à s’appliquer en la cause dans la mesure où, pour les désordres
concernant Pierre M... au titre de l’étanchéité de la terrasse au dessus de
la galerie marchande et de la reprise des seuils, la responsabilité de la SCI
CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES et de son assureur SMABTP a été
retenue au titre de la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire. D’autre part pour les
désordres concernant l’étanchéité et le revêtement de la terrasse au dessus
du magasin SPORT 2000, il a été dit que le Syndicat de Copropriétaires de la
RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16 Copropriétaires n’avaient pas
qualité pour agir au titre de la garantie décennale et ils n’ont pas mieux
qualité sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil. 2- L’appel en
garantie de la SMABTP a- Cet assureur de la
SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES invoque la garantie des consorts
M... venant aux droits de Pierre M... décédé et de son assureur AXA FRANCE
IARD sur le fondement de la garantie décennale, au titre des désordres
retenus à la l’encontre de son assurée la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT
DES PISTES, et imputables à Pierre M... auquel avaient été confiés les
travaux de peinture et d’étanchéité de l’immeuble ROND POINT DES PISTES. Il y a lieu en l’état
des propositions de l’expert dans son rapport de répartir aussi, sur les
demandes présentées, les responsabilités retenues comme il a été dit au titre
de la garantie décennale concernant Pierre M... pour les désordres et
malfaçons relevant de fautes d’exécution et d’absences de contrôle de sa part
: - étanchéité terrasse
galerie marchande : 80 % à Pierre M... soit à la charge des consorts M... la
somme HT de (8. 084,72 X 80 %) = 6. 467,77 € - seuils : 40 % à
Pierre M... soit à la charge des consorts M... la somme HT de (2. 983,29 X 40
%) = 1. 193,31 € ce qui conduit à
fixer à la somme de : (6. 467,77 + 1. 193,31) = 7. 661,08 € HT le montant de
la somme due par les consorts M... à la SMABTP au titre de l’appel en
garantie formé à leur encontre par cet assureur. b- Pierre M... est
décédé le 23 janvier 1997 et son décès a été notifié au Syndicat de
Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES par acte du 5 juin 1997
soit plusieurs mois avant l’ouverture des débats de première instance le 13
janvier 1998. Dès lors apparaît
fondée par application de l’article 124 du Nouveau Code de Procédure Civile
la fin de non recevoir tirée de l’absence d’évolution du litige de l’article
555 du Nouveau Code de Procédure Civile proposée par les consorts M... venant
aux droits de Pierre M..., faute de les avoir appelés en cause en première
instance, et en l’absence d’élément nouveau révélé par le jugement déféré, le
décès de Pierre M... étant notoirement connu avant cette décision et même
avant l’ouverture des débats. Il y a lieu en
conséquence de déclarer irrecevables les demandes à l’encontre des consorts
M.... Il n’y a pas lieu à
application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit
des consorts M.... c- L’assureur AXA ne
saurait invoquer une absence de contrat de louage entre son assuré Pierre
M... et le maître de l’ouvrage la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES
PISTES, et l’absence de garantie décennale en résultant, ce contrat résultant
notamment du devis de travaux du 28 mars 1986 signé conjointement le 2 mars
1987 par la SCI CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES et Pierre M...,
nonobstant le fait qu’une partie du prix de ces travaux ait été acquittée
sous forme de dation de parties de l’ensemble immobilier dans lesquels ont
été effectués les travaux. Le même assureur ne
saurait mieux dénier sa garantie de Pierre M... au motif que les désordres
relevés concerneraient des activités d’étanchéité non garanties par les
conventions existantes comme non déclarées, en l’état d’un contrat
d’assurance souscrit par Pierre M... le 1er mars 1984 et poursuivi à compter
du 1er janvier 1987, soit antérieurement à l’achèvement des travaux en cause
concrétisé par le procès verbal de réception sans réserves du 2 mars 1987,
par un nouveau contrat garantissant expressément l’activité d’étanchéité de
Pierre M..., activité notoirement connue de l’assureur pour figurer sur tous
les documents et correspondances professionnels de Pierre M.... Le devis du
28 mars 1986 est à l’entête de “ M... Pierre Ravalement peinture
façade-Etanchéité “ et le procès verbal de réception sur le même papier entête
porte le sceau de l’entreprise M... marqué : “ Ravalement, imperméabilisation
et étanchéité de façades, étanchéité, toitures et terrasses Pierre M... ” ce
qui exclut l’absence de déclaration d’activité invoquée, s’agissant d’une
assurance de “ responsabilité décennale de l’entreprise “, habilitée à
couvrir de ce fait l’ensemble de l’activité professionnelle de l’entreprise
Pierre M..., ce que l’assureur ne pouvait ignorer et cet assureur ne produit
aucune attestation contraire d’assurance établie par lui et délivrée en
application de l’article L. 241-1 alinéa 2 du Code des Assurances. Il y a lieu de
rejeter la demande subsidiaire d’application de la règle proportionnelle de
prime de l’article L. 113-9 du Code des Assurances, aucune omission ou
déclaration inexacte de Pierre M... n’étant établie par AXA FRANCE IARD. Il ne saurait être
prétendu à l’irrecevabilité de la demande de la SMABTP à l’encontre d’AXA sur
le fondement de l’article L. 121-12 du Code des Assurances, la demande étant
présentée par la SMABTP, non à titre subrogatoire, mais au titre d’un appel
en garantie sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et
vendeurs d’immeubles à construire. Il y a lieu en
conséquence à ce titre de condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la
SMABTP de sa condamnation au profit du Syndicat de Copropriétaires de la
RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et des 16 Copropriétaires à concurrence de la
somme de 7. 661,08 € hors taxes. Il y a lieu de
rejeter comme non fondées les demandes d’AXA FRANCE IARD : - tenant à la
garantie de la SCI ROND POINT DES PISTES, de la SARL GONZALES et des AGF, la
responsabilité retenue à l’encontre de son assuré Pierre M... relevant de sa
part personnelle dans les désordres et malfaçons, - tenant à déduire la
franchise contractuelle, celle-ci étant inopposable à la SMABTP tiers au
contrat entre AXA et Pierre M..., et la garantie portant sur des dommages
matériels. V /- Les autres
responsabilités 1- Jean-Pierre O... Il y a lieu de
confirmer sur ce point le jugement déféré et de le mettre hors de cause,
aucune demande n’étant présentée à son encontre par le Syndicat de
Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16
Copropriétaires, et les appels en garantie de la SMABTP, des AGF portant sur
des désordres phoniques et de gaines techniques qui n’ont pas été retenus à
leur charge ni à celle de leurs assurés. Il n’y a pas lieu à
application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de
Jean Pierre O.... 2- la Société
COMPOBAIE venant aux droits de la SARL PREFASUD Il y a lieu de
confirmer sur ce point le jugement déféré et de la mettre hors de cause,
aucune demande n’étant présentée à son encontre par le Syndicat de
Copropriétaires de la RÉSIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16 Copropriétaires,
et l’appel en garantie de la SMABTP portant sur les désordres phoniques qui
n’ont pas été retenus à sa charge ni à celle de son assurée la SCI
CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES. Il n’y a pas lieu à
application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de
la Société COMPOBAIE. 3- le notaire N... Il y a lieu de
confirmer sur ce point le jugement déféré et de le mettre hors de cause,
aucune demande n’étant plus présentée à son encontre. Il n’y a pas lieu à
application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit du
notaire N.... 4- Rubens M... Il y a lieu de
confirmer sur ce point le jugement déféré et de le mettre hors de cause,
l’expert judiciaire n’ayant retenu aucun manquement à sa charge dans les
travaux qui lui avaient été confiés concernant l’immeuble ROND POINT DES
PISTES, ce qui rend infondé le seul appel en garantie formé à son encontre
par la SMABTP. 5- La SCI LES VERTS
SAPINS Il y a lieu de
confirmer sur ce point le jugement déféré et de la mettre hors de cause,
aucune demande n’étant plus présentée à son encontre. VI /- Les dommages-intérêts pour fin de non
recevoir soulevée tardivement Aux termes de l’article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile les
fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la
possibilité par le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se
seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt. Le Syndicat de Copropriétaires de la RÉSIDENCE ROND POINT DES PISTES
et les 16 Copropriétaires sollicitent paiement sur ce fondement par la
SMABTP, pour avoir soulevé pour la première fois dans la présente instance le
moyen nouveau de prescription biennale de leur action initiale engagée à
l’encontre de l’assureur dommages-intérêts par actes des 1er et 2 mars 1995. Il y a lieu de faire droit à cette demande la fin de non recevoir de
prescription biennale de l’article L. 242 du Code des Assurances retenue par
la Cour dans la présente décision ayant été opposée pour la première fois par
la SMABTP dans la présente instance de renvoi de Cassation par des écritures
signifiées le 24 novembre 2004, soit plus de neuf ans après l’engagement de
l’action du Syndicat de Copropriétaires de la RÉSIDENCE ROND POINT DES PISTES
et des 16 Copropriétaires dans une procédure ayant fait l’objet de plusieurs
décisions à l’occasion desquelles la SMABTP, assureur spécialisé en matière
de construction, ne pouvait ignorer l’existence de cette fin de non recevoir,
et s’est abstenu volontairement dans un but dilatoire de l’invoquer, laissant
croire l’existence d’une garantie dommages-ouvrage, pour la proposer en tout
dernière extrémité, après que la Cour Suprême ait déjà eu à se prononcer sur
tous les moyens de droit qui lui avaient été proposés, et retarder l’issue
définitif d’une procédure concernant des travaux et constructions immobiliers
remontant à plus de 20 ans, qui aurait pu connaître une issue plus rapide si
elle avait été présentée précédemment, ce qui conduit à allouer au Syndicat de
Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et aux 16
Copropriétaires à titre de dommages-intérêts la somme de 75. 000 euros. S’agissant d’une condamnation à dommages-intérêts d’un assureur sur le
fondement de l’article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile, il n’y a pas
lieu à garantie contractuelle du défaillant par les différents intervenants à
l’opération de construction. VII /- Les autres demandes Il y a lieu de
condamner la SMABTP à payer au Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE
ROND POINT DES PISTES la somme de 6. 000 euros et à chacun des
Copropriétaires la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile. Il n’y a pas lieu à
application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de
la SMABTP. Il y a lieu de condamner la SMABTP succombant principal aux dépens de première instance et d’appel, à ceux de l’arrêt cassé de la Cour de MONTPELLIER du 9 novembre 2000, ainsi qu’aux frais de référé et d’expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en
avoir délibéré conformément à la loi, Statuant
publiquement, par arrêt de défaut, sur renvoi de la Cour de Cassation et en
dernier ressort, Vu l’arrêt de la Cour
de Cassation du 29 janvier 2003, Statuant comme Cour
de Renvoi, Réformant le jugement
déféré du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 12 février 1998, Faisant application
de l’article L. 114-1 du Code des Assurances, Déclare irrecevable
comme prescrite l’action engagée par le Syndicat de Copropriétaires de la
RÉSIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16 Copropriétaires à l’encontre de la
SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage, Déclare recevable
l’action engagée par le Syndicat de Copropriétaires de la RÉSIDENCE ROND
POINT DES PISTES et les 16 Copropriétaires à l’encontre de la SCI
CONSTRUCTION VENTE ROND POINT DES PISTES et de la SMABTP en qualité
d’assureur décennal sur le fondement de la responsabilité du vendeur
d’immeuble à construire, Condamne in solidum
la SCI CONSTRUCTION ROND POINT DES PISTES et la SMABTP à payer à ce titre au
Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et aux 16
Copropriétaires la somme hors taxes de 13. 705,46 euros à réactualiser en
fonction de la variation de l’index BT 01 de la construction à compter du
mois d’avril 1991 jusqu’au complet paiement, ladite somme assortie de la TVA
au taux en vigueur lors du paiement, Condamne in solidum
la SARL D’EXPLOITATION ENTREPRISE FRANCIS GONZALES et son assureur la SA AGF
à relever et garantir la SMABTP de cette condamnation à concurrence de la
somme hors taxes de 3. 026,99 euros à réactualiser en fonction de la
variation de l’index BT 01 de la construction à compter du mois d’avril 1991
jusqu’au complet paiement, ladite somme assortie de la TVA au taux en vigueur
lors du paiement, Condamne la Société
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Pierre M..., décédé, à relever et
garantir la SMABTP de la même condamnation à concurrence de la somme hors
taxes de 7. 661,08 euros à réactualiser en fonction de la variation de
l’index BT 01 de la construction à compter du mois d’avril 1991 jusqu’au
complet paiement, ladite somme assortie de la TVA au taux en vigueur lors du
paiement, Condamne la SMABTP à
payer au Syndicat de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et
aux 16 Copropriétaires sur le fondement de l’article123 du Nouveau Code de
Procédure Civile la somme de 75. 000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamne la SMABTP à
payer sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : - au SYNDICAT DE
COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE ROND POINT DES PISTES la somme de 6. 000
euros - à chacun des
Copropriétaires la somme de 1. 000 euros, Déboute le Syndicat
de Copropriétaires de la RESIDENCE ROND POINT DES PISTES et les 16 Copropriétaires
de leurs demandes complémentaires ou subsidiaires en irrecevabilité, en
paiement d’autres sommes en principal, trouble de jouissance,
dommages-intérêts, maîtrise d’oeuvre, assurance, capitalisation, en garantie
et responsabilité, Déboute la SMABTP de
ses demandes complémentaires ou subsidiaire en irrecevabilité, garantie et
paiement de sommes en principal, dommages-intérêts, frais et accessoires, Déboute la SA AGF de
ses demandes principales et subsidiaires de mise hors de cause,
d’irrecevabilité, de non garantie, d’appel en cause et garantie, et de
réduction proportionnelle, Met hors de cause les
consorts M... par application des articles 124 et 555 du Nouveau Code de
Procédure Civile à défaut d’évolution du litige impliquant leur mise en cause,
et déclare irrecevables les demandes à leur encontre, Confirme le jugement
déféré en ce qu’il a mis hors de cause Jean Marie O..., la Société PREFASUD
aux droits de laquelle est venue la Société COMPOBAIE, le notaire N..., la
SCI LES VERTS SAPINS et Rubens M..., Dit n’y avoir lieu à
allocation d’autres sommes sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile, Condamne la SMABTP
aux dépens de première instance et d’appel, à ceux de l’arrêt cassé de la
Cour d’Appel de MONTPELLIER du 9 novembre 2000, ainsi qu’aux frais de référé
et d’expertise judiciaire avec droit par les SCP POMIES RICHAUD VAJOU,
CURAT-JARRICOT, PERICCHI, ROUQUETTE, NEGRE et GUIZARD SERVAIS, avoués, de
recouvrer ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Commentaires : L’arrêt reproduit
présente un tableau assez fidèle des difficultés que l’on peut trouver dans
une instance relative à la responsabilité des constructeurs. On peut noter
quelques points inhabituels : En premier lieu la
validation d’une intervention déterminante du conseil syndical dans la mise
en œuvre de l’action par le syndicat des copropriétaires. La solution est
satisfaisante dans la pratique pour le syndicat mais … juridiquement
téméraire. Par ailleurs, l’assureur
DO est sévèrement sanctionné pour avoir soulevé tardivement une fin de non-recevoir.
On ne peut qu’approuver cette sanction. |
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