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   Responsabilité du syndicat Troubles de voisinage liés à la construction de
  l’immeuble vues plongeantes   Art. 544 Code civil Qualité de propriétaire du syndicat (oui) Responsabilité (oui) Cour
  d’appel de Montpellier 1o chambre section d   Audience publique du 24 septembre 2013
   Décision
  attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne , du
  8 mars 2012 N° de RG:
  12/03585  APPELANTS :  Monsieur
  Michel Louis Jacques Y...  Madame
  Marie-Claude Annie A...épouse Y...  INTIME :  SYNDICAT
  DES COPROPRIETAIRES de la RÉSIDENCE LE CARNOT pris en la personne de son
  syndic en exercice la SA FONCIA LIMOUZY 56 Rue Jean Jaurès BP 416 6 11104
  NARBONNE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice   INTERVENANTE :  SAS FONCIA
  LIMOUZY en qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE
  LE CARNOT  ORDONNANCE
  DE CLOTURE DU 05 Juin 2013  COMPOSITION DE LA COUR :  ARRET : -
  CONTRADICTOIRE. - prononcé
  publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les
  parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
  deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par
  Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier,
  auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.  EXPOSÉ DU LITIGE :  Les époux
  Y... sont propriétaires d’une maison d’habitation située ...à Narbonne qu’ils
  ont fait édifier en 1976.  Une
  résidence composée d’un logement individuel et d’un immeuble en copropriété
  de trois étages comprenant 48 logements était construite en 2006 sur la
  parcelle voisine située au no 78 de l’avenue Carnot.  Invoquant
  une promiscuité portant atteinte à leur intimité, les époux Y... assignaient
  le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Carnot pris en la personne
  de son syndic en exercice, la SA Foncia Limouzy, devant le tribunal de grande instance de
  Narbonne, par acte en date du 1er mars 2010, à l’effet d’obtenir une somme de
  117 814 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de ce trouble anormal
  de voisinage, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code
  de procédure civile et les dépens.  Par jugement contradictoire en date du 8 mars
  2012, cette juridiction a :    débouté
  les époux Y... de l’ensemble de leurs demandes,    dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,    condamné les époux Y... à payer à la SA Foncia Limouzy la somme de 1
  000 ¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
  dépens.  Le 10 mai 2012, les époux Y... ont relevé appel
  de ce jugement.  Vu les
  dernières conclusions déposées :  * le 21
  janvier 2013 par les époux Y... ;  * le 11
  janvier 2013 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Carnot.  L’ordonnance
  de clôture a été rendue le 5 juin 2013.  ******  Les époux
  Y... concluent, au visa des articles 544 et 1382 du Code civil, à la
  confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action
  dirigée contre le syndicat des copropriétaires pris à la personne de son
  syndic, à sa réformation pour le surplus, demandant à la cour de :  déclarer le syndicat des
  copropriétaires de la résidence responsable du trouble anormal de voisinage
  subi par eux ;  le condamner à leur payer la
  somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts ;  le condamner à leur payer la
  somme de 5 000 ¿ en application des dispositions de l’article 700 du code de
  procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec application des
  dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.  Le syndicat
  des copropriétaires de la Résidence Le Carnot conclut au visa des articles
  544 du Code civil et 9 du code de procédure civile,  * à titre
  principal, à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il retient que le
  syndicat des copropriétaires demeure le seul à pouvoir à répondre de l’abus
  commis dans l’exercice du droit de propriété, demandant à la cour de :  dire et juger que seul le
  promoteur constructeur peut être tenu pour responsable du trouble de
  voisinage prétendument causé aux tiers par l’édification de l’immeuble ;  débouter en conséquence les
  époux Y... de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont injustifiées
  et abusives,  * à
  titre subsidiaire, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a
  débouté les époux Y... de leurs demandes en l’absence de troubles excessifs
  par rapport aux inconvénients normaux du voisinage,  * à
  titre infiniment subsidiaire, demandant à la cour de :  dire et juger que les époux
  Y... ont commis une faute en engageant tardivement l’action en réparation
  d’un trouble anormal de voisinage,  dire et juger que les époux
  Y... ont fait perdre au syndic de la copropriété une chance de recouvrir sur
  le promoteur constructeur aujourd’hui dissout, les sommes éventuellement
  mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure,  dire et juger que le
  comportement négligeant des époux Y... a causé au syndic de la copropriété un
  préjudice équivalent à la dépréciation qu’ils invoquent aujourd’hui,  débouter en conséquence les
  époux Y... de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles ont injustifiées et
  abusives,  * en
  tout état de cause,  condamner les époux Y... à lui
  payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
  procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.  SUR CE :  Sur le trouble anormal de voisinage :  Le droit
  pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue,
  consacré par l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a
  de ne causer aux tiers aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de
  voisinage.  En
  l’espèce, il est constant que les époux Y... sont propriétaires depuis
  l’année 1976 d’une maison à usage d’habitation située ...à Narbonne et qu’en
  2006, la résidence en copropriété Le Carnot, composée de trois étages avec 48
  logements, a été construite sur la parcelle mitoyenne.  Les époux
  Y... reprochent au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Carnot une
  promiscuité particulièrement préjudiciable, par l’existence de nombreuses
  vues directes sur leur fonds aussi bien dans leur jardin que sur leur
  terrasse et l’intérieur de leur maison, portant atteinte à leur intimité et
  engendrant une diminution importante de la valeur de leur immeuble,
  caractérisant un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage.  Le syndicat
  des copropriétaires de la Résidence Le Carnot conclut au principal au débouté
  des demandes formées contre lui en ce que l’action
  devait être exercée à l’encontre du promoteur en sa qualité de maître d’ouvrage,
  pour être le seul responsable du trouble de voisinage allégué causé par
  l’édification de l’immeuble.  Il
  convient, d’une part, de rappeler que la responsabilité pour troubles
  anormaux de voisinage est une responsabilité autonome, détachée de toute
  notion de faute.  D’autre
  part, si la responsabilité du promoteur, maître d’ouvrage, à l’origine de la
  construction litigieuse, est susceptible d’être engagée sur ce fondement, il
  n’en reste pas moins que le propriétaire de l’immeuble, auteur des nuisances,
  répond de même de ces troubles engendrés par l’exercice de son droit de
  propriété.  En
  conséquence ce premier moyen sera écarté.  Sur le
  fond, il ressort des photographies non discutées produites aux débats ainsi
  que celles annexées à l’évaluation immobilière établie le 7 août 2009 par le
  cabinet Expert Immo et au rapport d’expertise non
  contradictoire établi le 2 mai 2012 par Hélène B..., que la villa des époux
  Y...établie sur quatre faces avec jardin, subit la proximité immédiate de la
  Résidence Le Carnot qui est un immeuble d’importance, élevé de trois étages
  avec balcons, lequel surplombe cette maison, avec des
  vues directes et plongeantes sur l’une de ses façades et la partie de jardin
  attenante avec terrasse.  Il n’est
  pas discuté que la cuisine et une salle de bain se trouvent dans cette partie
  de la maison.  Ces
  éléments laissent apparaître que la présence de cette résidence engendre sur
  cette partie de l’habitation des époux Y..., une atteinte radicale et
  permanente de toute intimité pour les occupants, dépassant manifestement les
  troubles supportables du voisinage même en milieu urbanisé.  Par
  ailleurs, le respect des dispositions légales n’excluant pas l’existence
  d’éventuels troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, le fait
  non discuté que la résidence litigieuse ait été édifiée dans le respect des
  règles d’urbanisme et notamment du PLU de Narbonne, ne saurait exclure toute
  responsabilité du syndicat de la copropriété.  Il convient
  à cet égard de rappeler que les permis de construire sont toujours accordés,
  sous réserve qu’ils ne nuisent pas aux droits des tiers.  De plus, le
  fait que la zone d’implantation de l’immeuble des époux Y... fasse partie
  d’une zone urbaine vouée à être densifiée, ne saurait tenir en échec le
  principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de
  voisinage.  Enfin, pour s’opposer à la demande, le
  syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Carnot soutient la faute des
  époux Y... liée à l’engagement tardif de la procédure lui ayant fait perdre
  la chance de recourir contre le promoteur, dont la société est aujourd’hui
  dissoute, lui causant par cela même un préjudice égal à la réparation
  susceptible d’être mise à sa charge.  Or, outre
  le fait qu’aucune demande en dommages et intérêts sur ce fondement n’est
  formée par le syndicat intimé susceptible de justifier une compensation de
  créances, la cour relève que la perte de chance de recours contre le
  promoteur de l’opération immobilière n’est pas établie avec certitude dans la
  mesure où la fiche Infogreffe produite à ce titre
  laisse apparaître la simple mention de la radiation de sa société et non sa
  liquidation.  Dès lors,
  ce dernier moyen de défense est inopérant.  En
  conséquence, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Carnot sera
  déclaré responsable du trouble anormal de voisinage subi par les époux Y...
  lesquels sont bien fondés à solliciter indemnisation de leur préjudice lié à
  la dépréciation de leur immeuble.  A ce titre,
  si les époux Y... produisent une évaluation immobilière établi par le cabinet
  L. P. Immobilier, le 18 mai 2009, retenant une moins value de 30 % de la
  valeur du bien des époux Y... induite par la proximité de la Résidence Le
  Carnot et le rapport d’expertise non contradictoire susvisé établi le 2 mai
  2012 par Hélène B... évaluant cette moins value à 20 %, la cour relève
  toutefois que ces derniers qui ne réclament pas indemnisation de leur
  préjudice de jouissance, ne justifient pas de leurs difficultés à vendre leur
  bien et en conséquence d’un préjudice certain à hauteur de la somme réclamée
  de 70 000 euros retenue par ce dernier rapport.  Pour
  procéder à l’évaluation du préjudice subi par les époux Y... à raison du
  trouble précité dûment rapporté, la cour observe :  * que les
  époux Y... ne pouvaient exclure la possibilité que soit édifié dans l’avenir,
  sur la parcelle mitoyenne à la leur et sans qu’ils ne puissent faire état
  d’un trouble particulier, un ensemble immobilier moderne de plusieurs étages,
  en l’occurrence trois étages, ayant plusieurs ouvertures ou balcons donnant
  directement sur leur propriété ;  * que leur
  bien immobilier subit, en tout état de cause, une dépréciation à raison de
  cette construction normalement implantée sur la parcelle voisine
  constructible ;  * mais que
  seul le préjudice financier subi par eux en raison du trouble anormal qui
  leur est causé par le syndicat intimé et qui résulte, non de l’intégralité de
  la construction, mais de son implantation particulière qui fait ouvrir deux
  tiers de la façade de cette construction sur leur fonds, soit six balcons sur
  neuf surplombant ainsi leur villa sur toute sa longueur, en les exposant
  ainsi à des vues directes et plongeantes sur une façade de leur villa et la
  terrasse attenante.  Dans ces
  conditions, tenant les éléments d’appréciation produits par les appelants,
  sans que l’intimé ne vienne y opposer une contradiction sérieuse et étayée,
  la cour retiendra que ces troubles anormaux sont responsables d’une
  dépréciation de l’immeuble appartenant aux époux Y... à hauteur de la somme
  de 30 000 € qui leur sera versée à titre de dommages et intérêts.  Le jugement
  déféré qui a débouté les époux Y... de ce chef de demande sera en conséquence
  infirmé de ce chef.  Sur les autres demandes :  En équité,
  une somme de 3 000 euros sera allouée aux époux Y... en remboursement de
  leurs frais irrépétibles tandis que la demande du syndicat des
  copropriétaires de la Résidence Le Carnot tant en première instance qu’en
  cause d’appel sur le même fondement sera rejetée.  Le jugement
  dont appel sera infirmé en ce sens.  Le syndicat
  des copropriétaires de la Résidence Le Carnot supportera les dépens de
  première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article
  699 du code de procédure civile.  PAR CES
  MOTIFS :  La cour,
  statuant publiquement, par arrêt contradictoire,  Infirme le
  jugement déféré en toutes ses dispositions,  Dit que le
  syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Carnot a engagé sa
  responsabilité à l’égard des époux Y... pour trouble anormal de voisinage,  Condamne le
  syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Carnot à payer aux époux Y...
  la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de
  leur préjudice lié à la dépréciation de leur immeuble,  Condamne le
  syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Carnot à payer aux époux Y...
  la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
  procédure civile en cause d’appel,  Déboute le
  syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Carnot de sa demande sur le
  même fondement,  Déboute les
  époux Y... du surplus de leur demande,  Condamne le
  syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Carnot aux dépens de première
  instance et d’appel, avec pour ces derniers, distraction au profit de la SCP Pinet, avocats, par application des dispositions de
  l’article 699 du code de procédure civile.  Commentaires : L’arrêt
  relaté fait écho à l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 13/11/2007 que nous
  avons publié récemment. Il s’agissait alors d’une privation d’ensoleillement.
  Nous en rappelons l’extrait suivant : « Attendu que certes c’est chacun des
  copropriétaires qui est propriétaire d’une quote-part indivise de l’ensemble
  immobilier formant la copropriété ; que cependant la loi n 65-557 du 10
  juillet 1965 organise la représentation de la collectivité des copropriétaires
  par le syndicat des copropriétaires dont la personnalité morale autorise les
  tiers à agir contre lui au titre de la responsabilité de la copropriété ; que
  le moyen spécieux tiré de ce que le syndicat n’est pas propriétaire ne peut
  être accueilli.  « Attendu que sur le fondement de l’article
  544 du Code civil, le propriétaire du fonds répond, sans qu’il y ait lieu de
  rechercher l’existence d’une faute, du trouble causé à autrui dès lors qu’il
  dépasse les inconvénients normaux de voisinage ; qu’il appartient à celui
  qui, sans commettre aucune faute, exerce conformément aux autorisations
  administratives son droit de construire, d’apprécier l’équilibre économique
  de son entreprise en tenant compte des inconvénients anormaux qui en sont la
  conséquence pour le voisinage, et dont la réparation fait objectivement
  partie des charges de l’opération de construction ; que dès lors, peu importe
  que les troubles causés aux tiers proviennent de la construction à un moment
  où le syndicat des copropriétaires n’avait pas encore d’existence légale et
  que le constructeur ne soit plus le propriétaire du bien au temps de
  l’exercice des recours des voisins ; que c’est par une exacte application de
  l’article 544 susvisé que le tribunal a retenu la responsabilité de plein droit
  du propriétaire actuel et du constructeur auteur du dommage.  « Attendu qu’il n’est pas contesté que les
  bâtiments visibles sur les clichés photographiques versés aux débats sont
  bien ceux appartenant aux parties ; qu’il appartenait au premier juge, sans
  omettre l’influence des effets de cadrage et de perspective inhérents à la
  prise de vue, d’exercer lui-même son pouvoir d’appréciation sur la gêne
  visuelle et la privation d’ensoleillement ; que s’agissant d’un quartier
  alors caractérisé par un habitat discontinu, la construction d’un immeuble de
  plus de 13 mètres de hauteur au faîtage au voisinage immédiat d’un pavillon,
  précisément en limite de propriété, à l’Ouest de la parcelle X... entraîne
  une privation d’ensoleillement dépassant les inconvénients normaux de
  voisinage, affectant tant l’agrément que la valeur du bien concerné. »  La Cour de
  Nîmes présente les risques d’indemnisation du voisinage comme une charge
  banale pour le constructeur. Il doit la prendre en considération pour le
  calcul de son prix de revient. L’affaire
  se présente différemment lorsque les voisins ont tardé à se manifester. Ils
  sont habiles à diriger leur action contre le syndicat des copropriétaires qui
  doit, par fiction juridique, être considéré comme propriétaire de l’immeuble
  construit sans nécessité de mettre en cause tous les copropriétaires
  constituant le syndicat. Le syndicat assigné peut par contre mettre en cause
  le constructeur s’il peut être retrouvé. La Cour de
  Montpellier rappelle les observations nîmoises : Le droit pour un propriétaire
  de jouir de son bien de la manière la plus absolue, consacré par l’article
  544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer aux tiers
  aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage Il convient de rappeler que la
  responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est une responsabilité
  autonome, détachée de toute notion de faute.  D’autre part, si la
  responsabilité du promoteur, maître d’ouvrage, à l’origine de la construction
  litigieuse, est susceptible d’être engagée sur ce fondement, il n’en reste
  pas moins que le propriétaire de l’immeuble, auteur des nuisances, répond de
  même de ces troubles engendrés par l’exercice de son droit de propriété.  Et de même
  pour les plaignants : * que les époux Y... ne
  pouvaient exclure la possibilité que soit édifié dans l’avenir, sur la
  parcelle mitoyenne à la leur et sans qu’ils ne puissent faire état d’un
  trouble particulier, un ensemble immobilier moderne de plusieurs étages, en
  l’occurrence trois étages, ayant plusieurs ouvertures ou balcons donnant
  directement sur leur propriété ;  Ils
  obtiennent en fin de compte une indemnité de 30 000 €  | 
  
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