| 00043608   CHARTE   Ne sont
  autorisées que 2) les analyses et courtes citations
  dans un but d’exemple et d’illustration 3) l’insertion d’extraits dans un
  ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site     |     Compte séparé ouvert au nom du syndicat Compte ouvert avant la désignation d’un nouveau
  syndic Régime antérieur à la réforme SRU Pérennité de la controverse       Avant
  nos commentaires, nous reproduisons : -        
  l’arrêt
  de la Cour d’appel de Besançon (sur renvoi) du 10 octobre 2007 -        
  l’arrêt
  de la Cour de cassation du 22 novembre 2005       Cour d’appel de
  Besançon chambre
  civile 1   10 octobre 2007  Décision
  attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg
  du 14 décembre 2000 S / renvoi de
  cassation du 22 novembre 2005 d’un arrêt de la Cour d’appel de COLMAR en date
  du 16 octobre 2003 sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de
  STRASBOURG en date du 14 décembre 2000 RG No 99 / 2965 N° de pourvoi:
  06/490      PARTIES EN
  CAUSE :    Monsieur Gunther
  X...  Madame Annie Y...,
  épouse X...    APPELANTS    ET :    SYNDICAT DES
  COPROPRIETAIRES DU 9, RUE WALDTEUFEL, représenté par son syndic la SARL
  L’Immobilière Marne-A Hidalgo-    INTIMÉ      FAITS ET
  PRÉTENTIONS DES PARTIES    Par délibération
  en date du 22 juin 1999, l’assemblée générale des copropriétaires de
  l’immeuble sis 9, rue Waldteufel à STRASBOURG a décidé, notamment, de faire
  procéder au remplacement de la colonne principale d’alimentation en eau
  froide de l’immeuble par une nouvelle colonne en cuivre, chaque
  copropriétaire devant faire son affaire personnelle des canalisations de
  distribution à l’intérieur de son appartement.    Les époux X...
  ayant sollicité l’annulation de cette délibération ainsi que la constatation
  de la nullité du mandat du syndic en faisant valoir que celui-ci n’avait pas
  soumis au vote de l’assemblée générale la décision d’ouvrir ou non un compte
  bancaire séparé au nom de la copropriété, ils ont été déboutés de leurs
  demandes par jugement du tribunal de grande instance de STRASBOURG, en date
  du 14 décembre 2000, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de COLMAR, du 16
  octobre 2003.    Cet arrêt a été
  cassé dans toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation,
  troisième chambre civile, en date du 22 novembre 2005, au motif que la Cour
  d’appel de COLMAR avait dénaturé les termes clairs et précis des conclusions
  des époux X..., lesquels prétendaient qu’aucune assemblée générale n’avait
  décidé de l’ouverture d’un compte séparé depuis la nomination du syndic.    *    Les époux X...
  concluent à l’infirmation du jugement rendu le 14 décembre 2000 par le
  tribunal de grande instance de STRASBOURG et demandent   - que soit
  constatée la nullité du mandat du syndic,   -que soit
  prononcée l’annulation de l’ensemble des résolutions prises lors de
  l’assemblée générale du 22 juin 1999,   -que le syndicat
  des copropriétaires soit condamné à leur payer une somme de 2 000 € sur le
  fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.   S’agissant du mandat
  du syndic, les époux X... rappellent qu’en vertu de l’article 18 de la loi du
  10 juillet 1965, le syndic doit, à peine de nullité de plein droit de son
  mandat, soumettre au vote de l’assemblée générale au moins tous les trois ans
  la décision d’ouvrir ou non un compte séparé au nom du syndicat. Ils
  soutiennent que cette obligation s’impose au syndic même si le syndicat est
  déjà titulaire d’un compte séparé, et qu’elle n’a pas été respectée en
  l’espèce, le compte séparé ayant été ouvert le 5 décembre 1988 sans
  délibération de l’assemblée générale, et les délibérations ultérieures
  n’ayant statué que sur son maintien.    Au soutien de leur
  demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 juin 1999, les appelants
  font valoir :   -que, par lettre
  du 1er juin 1999, ils avaient sollicité, conformément à l’article 10 du
  décret du 17 mars 1967, que soit inscrite à l’ordre du jour la question de la
  majorité requise pour statuer sur le remplacement de la colonne
  d’alimentation en eau, et que l’absence de délibération sur cette question
  entraîne la nullité de la résolution ayant décidé les travaux,   -qu’alors qu’il
  existait deux colonnes d’alimentation en eau, l’assemblée générale s’est
  prononcée uniquement sur le remplacement de celle desservant les toilettes,
  ce qui ne nécessitait pas la modification des canalisations de distribution
  intérieure des appartements, de sorte que, en l’absence de vote sur ce point,
  l’assemblée générale ne pouvait mettre à la charge de chaque copropriétaire
  des travaux concernant les parties privatives,   -que le
  procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 1999 est nul, pour avoir été
  signé par le seul syndic.    *    Le syndicat des
  copropriétaires conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la
  condamnation des appelants au paiement d’une somme de 5 000 €, en application
  de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.    En ce qui concerne
  le mandat du syndic, le syndicat intimé expose qu’il existait en l’espèce un
  compte séparé au nom de la copropriété ouvert avant l’entrée en vigueur de la
  loi du 31 décembre 1985, à une date où, par conséquent, une délibération de
  l’assemblée générale n’était pas nécessaire, et que le maintien de ce compte
  a été approuvé par l’assemblée générale suivant délibérations des 22 mai
  1991, 18 avril 1994 et 9 juin 1997, les dispositions de l’article 18 de la
  loi du 10 juillet 1965 ayant ainsi été respectées. Il ajoute qu’en tout état
  de cause, la nullité du mandat du syndic n’affecterait pas la validité de
  l’assemblée générale du 22 juin 1999.    Sur la demande
  d’annulation de l’assemblée générale du 22 juin 1999, le syndicat des
  copropriétaires soutient :   -que les époux
  X... sont irrecevables à contester la validité des résolutions en faveur
  desquelles ils ont voté, en particulier celle portant sur le remplacement de
  la colonne d’alimentation en eau,   -que la lettre des
  époux X... en date du 1er juin 1999 avait été communiquée à tous les
  copropriétaires avant l’assemblée, qu’elle a été évoquée lors de l’assemblée,
  que les dispositions de l’article 10 du décret du 17 mars 1967 ont donc bien
  été respectées, et qu’au surplus, la lettre précitée, eu égard à son
  imprécision, ne constituait pas une demande d’inscription d’une question à
  l’ordre du jour,   -que,
  contrairement à ce qui est soutenu par les époux X..., et conformément à ce
  qui a été noté au procès-verbal de l’assemblée générale, celle-ci a bien
  décidé de laisser à la charge de chaque copropriétaire les éventuels travaux
  de modification des canalisations de distribution intérieure de son appartement,   -que le défaut de
  signature du procès-verbal de l’assemblée générale par le président et les
  scrutateurs n’entraîne pas la nullité des délibérations, dès lors qu’il
  n’existe aucun doute sur la teneur et la véracité du procès-verbal établi par
  le syndic, tous les copropriétaires présents ayant attesté de la parfaite
  conformité de ce procès-verbal par rapport aux débats et aux votes de
  l’assemblée.    *    La clôture de
  l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 4 septembre
  2007.    MOTIFS DE LA
  DÉCISION    La nullité du
  mandat du syndic    Attendu qu’aux
  termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue
  de la loi du 31 décembre 1985 applicable en l’espèce, le syndic est chargé de
  soumettre au vote de l’assemblée générale, lors de sa première désignation et
  au moins tous les trois ans, la décision d’ouvrir ou non un compte bancaire
  ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires ; que, faute par le
  syndic de le faire, son mandat est nul de plein droit ;    Attendu que, si
  l’obligation faite au syndic s’impose à lui-même dans le cas où un compte
  séparé existe déjà, la question soumise dans cette hypothèse à l’assemblée
  générale ne peut être que celle du maintien ou non du compte séparé antérieurement
  ouvert ;    Attendu que, pour
  que les dispositions légales soient respectées, il suffit que le syndic
  provoque une délibération de l’assemblée générale, au moins tous les trois
  ans, sur l’option qui lui est ouverte de maintenir ou non un compte bancaire
  séparé ;    Attendu qu’en
  l’espèce la SARL IMMOBILIÈRE DE LA MARNE a été désignée comme syndic par
  délibération du 22 juin 1984 et a été reconduite régulièrement dans cette
  fonction depuis cette date ; que la copropriété était titulaire d’un compte
  séparé ouvert à la Banque Populaire d’Alsace depuis le 13 avril 1967, clôturé
  le 18 février 1991 ; qu’un nouveau compte séparé a été ouvert par le syndic
  au Crédit Mutuel le 5 décembre 1988 ; que le maintien de ce dernier compte
  séparé a été approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires suivant
  délibérations du 22 mai 1991, du 18 avril 1994 et du 9 juin 1997 ;    Attendu qu’il
  apparaît ainsi :   - que, lors de
  l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985, il existait déjà un compte
  séparé, ouvert régulièrement puisqu’avant cette loi une délibération de
  l’assemblée générale n’était pas nécessaire ;   - que, depuis,
  l’assemblée générale s’est prononcée à trois reprises pour le maintien d’un
  tel compte ;    Attendu qu’à
  supposer que la nullité du mandat du syndic ait pu être encourue faute de
  délibération de l’assemblée générale sur le maintien d’un compte séparé
  durant une période de plus de trois ans entre 1985 et 1991, cette nullité n’a
  pas été constatée avant les délibérations qui, depuis 1991, ont approuvé le
  maintien du compte séparé, et qui, par conséquent, ont régularisé la
  situation et validé le mandat du syndic ;    Attendu en tout
  cas que, lors de l’assemblée générale du 22 juin 1999, dont la validité est
  contestée, il existait une délibération datant de moins de trois ans (celle
  du 9 juin 1997) s’étant prononcée sur le maintien d’un compte séparé ; qu’il
  s’ensuit que le mandat du syndic était valable à cette date ;    Attendu qu’il
  convient donc de rejeter la demande des appelants tendant à faire constater
  la nullité du mandat du syndic, et de confirmer sur ce point le jugement
  déféré ;      La nullité des
  délibérations de l’assemblée générale du 22 juin 1999    La nullité du
  procès-verbal    Attendu que l’absence
  de signature du président et des scrutateurs sur le procès-verbal de
  délibération de l’assemblée générale des copropriétaires n’entraîne pas, à
  elle seule, la nullité de l’assemblée générale ; qu’il incombe à celui qui se
  prévaut de cette irrégularité de prouver qu’elle lui a causé un préjudice ;    Or attendu qu’en
  l’espèce, les époux X... ne rapportent pas la preuve d’un tel préjudice ;
  qu’en particulier, ils ne démontrent pas que les énonciations du
  procès-verbal litigieux seraient erronées ;    Attendu en effet
  que leurs contestations reposent sur de pures allégations, alors que, si le
  procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 1999 n’a été signé que par
  le syndic, sa véracité est attestée par tous les autres copropriétaires,
  étant observé que la copropriété ne compte que quatre appartements, que la
  présidente du bureau, Alison Z..., l’une des deux scrutatrices, Martine C...
  (l’autre étant Madame X...) et un troisième copropriétaire, Jean-Georges D...
  ont, par des attestations régulièrement versées aux débats, approuvé
  intégralement le procès-verbal établi par le syndic ;    Attendu qu’il sera
  donc considéré que le procès-verbal litigieux est valable et ses énonciations
  exactes ;      L’absence de
  vote sur les travaux concernant les parties privatives    Attendu que le
  procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 1999 comporte la mention
  suivante :    ” Après
  discussion, la résolution suivante est soumise au vote de l’assemblée
  générale :  L’assemblée
  générale approuve le remplacement par l’entreprise SANDRATHERM de la colonne
  principale d’alimentation en eau froide galvanisée par une nouvelle colonne
  en cuivre, avec installation de compteurs d’eau individuels. Il est précisé
  que chaque copropriétaire devra faire son affaire personnelle en ce qui
  concerne la distribution intérieure de son appartement.    Mise au voix,
  cette résolution est approuvée à l’unanimité des copropriétaires présents “ ;
     Attendu que cette
  résolution est sans ambiguïté en ce qui concerne la pose de compteurs d’eau
  individuels et l’obligation de chaque copropriétaire d’assumer la
  modification ou le remplacement des conduites d’eau dans ses parties
  privatives ;    Attendu par
  ailleurs que, la résolution ayant été adoptée à l’unanimité, les époux X...,
  qui étaient présents à l’assemblée générale et qui ont donc voté en faveur de
  cette résolution, sont irrecevables en leur contestation sur ce point ;      Le respect des
  dispositions de l’article 10 du décret du 17 mars 1967    Attendu que par
  courrier en date du 1er juin 1999 les époux X... ont demandé que soit inscrit
  à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 22 juin 1999 le point suivant :
  “ parties communes, rappel du règlement de copropriété et conséquences en ce
  qui concerne les majorités requises quant à leur modification “ ;    Attendu que,
  s’agissant d’un simple rappel des dispositions du règlement de copropriété
  concernant la majorité requise pour modifier les parties communes, cette
  question, qui ne concernait aucun point précis, ne justifiait pas un vote de
  l’assemblée générale ; qu’il ne peut donc pas être reproché au syndic de ne
  pas l’avoir inscrite à l’ordre du jour ;    Attendu que
  l’absence de délibération de l’assemblée générale sur l’additif à l’ordre du
  jour invoqué par les époux X... est donc sans incidence sur la validité de
  l’assemblée générale ;    Attendu qu’en
  définitive, le jugement déféré, dont la Cour adopte pour le surplus les
  motifs, sera intégralement confirmé ;      Les dépens et
  les frais non compris dans les dépens    Attendu que les
  époux X..., qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’au
  paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais exposés par l’intimé en
  cause d’appel et non compris dans les dépens, ces condamnations emportant
  nécessairement rejet de la propre demande des appelants tendant à ce qu’il
  soit fait application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en
  leur faveur ;    PAR CES MOTIFS    La Cour, statuant
  en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique
  et après en avoir délibéré,    DÉCLARE l’appel
  des époux X... recevable mais non fondé ;    CONFIRME en toutes
  ses dispositions le jugement rendu, le 14 décembre 2000, par le tribunal de
  grande instance de STRASBOURG ;    Ajoutant audit
  jugement,    CONDAMNE les époux
  X... à payer au syndicat des copropriétaires du 9, rue Waldteufel, la somme
  de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS), au titre des frais exposés par ce dernier en
  cause d’appel et non compris dans les dépens ;    REJETTE la demande
  des époux X... fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
     CONDAMNE les époux
  X... aux dépens d’appel, avec droit pour la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoué, de se
  prévaloir des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure
  civile.    *********     Cour de cassation
  civile 3e   22 novembre
  2005  Sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 octobre 2003), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 1999 et constatation de la nullité du mandat du syndic ; que le syndicat ayant reconnu le bien-fondé de la demande d'annulation de cette assemblée et une nouvelle assemblée ayant été tenue le 22 juin 1999, les époux X... en ont demandé l'annulation ; Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient qu'en ce qui concerne l'ouverture d'un compte séparé, dès lors qu'un tel compte a été ouvert dans des conditions qui ne sont pas remises en cause en la présente instance, la question posée à l'assemblée en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être que celle du maintien ou de la suppression de ce compte ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'aucune assemblée générale n'avait décidé de l'ouverture d'un compte séparé depuis la nomination du syndic, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et du syndicat des copropriétaires du ... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.           Commentaire :   Sept années de
  procédure ! Deux arrêts d’appel ! Un arrêt de la Cour de
  cassation ! Tant de frais et de soucis pour une affaire aussi
  modeste !   Le principal
  intérêt de la diffusion de l’arrêt est de montrer un aspect irritant du
  contentieux de la copropriété : les controverses relatives au compte
  bancaire séparé ouvert au nom du syndicat.   Le syndicat était titulaire
  d’un compte bancaire séparé depuis le 13 avril 1967 ! La Société
  immobilière de la Marne, désignée comme syndic le 22 juin 1984, a tout
  naturellement repris le maniement de ce compte bancaire, ouvert avant la
  promulgation de la loi Bonnemaison du 31 décembre 1985. Celle ci a imposé
  aux syndics «  de soumettre au vote de l’assemblée générale, lors de sa
  désignation et au moins tous les trois ans, la décision d’ouvrir ou non un
  compte bancaire séparé ». A la lettre du texte, l’obligation était neutralisée
  dans le cas où le compte bancaire séparé était en place antérieurement à la
  désignation d’un nouveau syndic. Le texte n’imposait pas de délibérer tout
  les trois ans sur la question de la fermeture d’un compte séparé
  ouvert. C’est pourtant
  cette dernière solution qui a été adoptée par la Cour de cassation qui a jugé
  que l’assemblée devait aussi être mise en mesure périodiquement de décider la
  fermeture du compte ! En vingt ans, plusieurs milliers d’assemblées générales ont été annulées pour la plus grande joie de copropriétaires mal intentionnés.   La Cour d’appel de Colmar avait retenu « qu'en ce qui concerne l'ouverture d'un compte séparé, dès lors qu'un tel compte a été ouvert dans des conditions qui ne sont pas remises en cause en la présente instance, la question posée à l'assemblée en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être que celle du maintien ou de la suppression de ce compte ; » La Cour de cassation a jugé « qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'aucune assemblée générale n'avait décidé de l'ouverture d'un compte séparé depuis la nomination du syndic, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; » La Cour d’appel de Besançon, sur renvoi, a sans doute
  répondu plus précisément aux conclusions des copropriétaires contestataires,
  mais elle a repris la solution pratique de Colmar : « lors de l’assemblée générale du 22 juin
  1999, dont la validité est contestée, il existait une délibération datant de
  moins de trois ans (celle du 9 juin 1997) s’étant prononcée sur le maintien
  d’un compte séparé ; qu’il s’ensuit que le mandat du syndic était valable à
  cette date » ;   Le législateur s’est avéré incapable de mettre un terme
  aux actions de guérilla relatives au compte séparé. La modification apportée
  par la loi SRU du 13 décembre 2000 a généré d’autres types de litiges. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 avril 2008
  montre que vingt trois ans après la mise en place du dispositif Bonnemaison,
  on ne sait pas encore très bien ce qu’est un compte séparé. (voir l’arrêt)           |     Mise à jour       |