00043608 CHARTE Ne sont
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Résidence services en copropriété Services
assurés par le syndicat des copropriétaires Statut juridique de la directrice des services Régime « cadre dirigeant » (non) Paiement des heures supplémentaires (oui) Cour d’appel
d’Angers chambre sociale 13 novembre 2007 Conseil de
Prud’hommes d’ANGERS, 08 Mars 2006, N° de pourvoi:
06/00648 COUR D’APPEL D’ANGERS Chambre Sociale APPELANTE : Madame Marie-Paule
X... INTIME : SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DES JARDINS D’ARCADIE
49100 ANGERS Marie-Paule X... a
été engagée en 1989 par le Syndicat des Copropriétaires des Jardins d’Arcadie
en qualité de secrétaire comptable. Promue ensuite adjointe de direction,
elle est devenue directrice de la résidence en 1995, statut cadre. Se plaignant de
ses conditions de travail, la contraignant à effectuer de très nombreuses
heures supplémentaires non régularisées, Marie-Paule X... a saisi le conseil
de prud’hommes d’une importante demande en paiement d’heures supplémentaires
et d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat, début 2004. Par jugement en
date du 8 mars 2006, le conseil de prud’hommes d’Angers a débouté Marie-Paule
X... de ses demandes. Marie-Paule X... a
formé appel de cette décision. En cours de
procédure d’appel, elle a fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et
sérieuse, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2006. Dans ses dernières
conclusions en date du 11 septembre 2007, Marie-Paule X... a formé les
demandes suivantes : -Infirmer la
décision des premiers juges ; -Condamner le
Syndicat des Copropriétaires des Jardins d’Arcadie à verser à Marie-Paule
X..., outre intérêts, s’agissant de salaires, à compter de la demande du 22
mars 2004 : * 84. 974,33 €
bruts (congés payés compris) au titre des heures supplémentaires, * 2459,01 € bruts
au titre de 6 jours fériés travaillés, * 245,90 € bruts
d’incidence de congés payés, * 20772,38 € bruts
au titre des samedis et dimanches travaillés, * 2077,23 € bruts
d’incidence de congés payés. -Ordonner, sous
astreinte, la rectification des bulletins de salaire correspondants ; se
réserver de liquider l’astreinte ; -Prononcer, à la
date du licenciement intervenu ultérieurement, le 29 mai 2006 la résiliation
judiciaire du contrat de travail aux torts du Syndicat des Copropriétaires ; -Condamner en
conséquence le Syndicat des Copropriétaires à : * rectifier le
certificat de travail et l’attestation Assedic en conséquence, * verser à
Marie-Paule X... : 59536 € à titre de dommages et intérêts. -Subsidiairement,
dire le licenciement du 29 mai 2006 dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -Condamner en
conséquence le Syndicat des Copropriétaires à verser à Marie-Paule X... 59536
€ à titre de dommages et intérêts ; -Condamner le
Syndicat des Copropriétaires aux dépens ; -Le condamner à
verser à Marie-Paule X... la somme de 5000 € par application de l’article 700
du nouveau Code de procédure civile. Le Syndicat des
Copropriétaires des Jardins d’Arcadie a conclu au rejet des demandes
adverses. Il demande 50000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
et 5000 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile. ****** Le débat porte en
premier lieu sur la qualité de cadre dirigeant invoquée par le Syndicat pour
sa salariée, et déniée par elle. Il résulte de
l’article L. 212-15-1 du code du travail que les cadres dirigeants ne sont
pas soumis à la législation relative à la durée du travail. Le Syndicat
soutient que Marie-Paule X... avait la qualité de cadre dirigeant. Il fait valoir que
la salariée occupait des fonctions de direction, avec les pouvoirs les plus
étendus en matière d’animation, de gestion tant administrative que comptable
et qu’elle assumait ses larges responsabilités dans une totale autonomie, notamment
au plan de l’organisation de son temps de travail. La salariée fait
valoir que sa qualité de directrice salariée de la structure, ne peut en
aucun cas être assimilée à la situation d’un cadre dirigeant, au sens de la
loi. Il résulte des
écritures, que Marie-Paule X... exerçait les tâches suivantes de façon
habituelle : -recherche du
personnel pour assurer les remplacements, signature des contrat à durée
déterminée de courte durée, à l’exclusion des contrat à durée indéterminée ; -gestion de paie ; -tenue de la
comptabilité de la résidence ; -tenue de la
comptabilité du restaurant ; -surveillance du
respect des budgets ; -contrôle des
menus ; -préparation de
manifestations et animations ; -formation des
futurs résidents ; -liaison avec le
syndic ; -préparation des
réunions du conseil syndical et des assemblées générales, avec le syndic. Il résulte de
l’article L. 212-15-1 du code du travail, qu’ont la qualité de cadres
dirigeants, ceux auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance
implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps,
qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et
qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés
de l’entreprise. Au regard des
critères de qualification du cadre dirigeant, on peut estimer que deux
d’entre eux, touchant à la faculté pour le salarié d’organiser son travail de
façon autonome et à la perception du salaire le plus élevé de l’entreprise.
(20000 € sur 13 mois) sont réunis. En revanche, le
critère touchant à l’importance des responsabilités exercées et à l’aptitude
de la salariée à engager l’entreprise fait difficulté. La notion de cadre
dirigeant renvoie de façon nécessaire à l’existence sinon d’une délégation
générale consentie au salarié, du moins d’une délégation très étendue. La liste des
tâches effectuées par la salariée montre qu’elle avait en charge le
fonctionnement quotidien de la résidence. En revanche, les
décisions les plus importantes et les plus sensibles en matière
d’investissement, en matière financière et en matière d’embauche lui
échappaient et demeuraient entre les mains du Syndicat. Par ailleurs, elle ne
bénéficiait pas d’une délégation pour faire fonctionner le compte bancaire
(attestation A... page 3) ni en matière disciplinaire (même attestation). Dans ces
conditions, les tâches de gestion et d’animation exercées par la salariée,
même dans une grande autonomie, ne suffisent pas à lui conférer le statut de
cadre dirigeant et à faire échapper Marie-Paule X... à la législation sur la
durée du travail. ****** A titre
subsidiaire, le Syndicat s’oppose à la demande d’heures supplémentaires. Il objecte à la
salariée que, chargée de la paie, y compris la sienne, elle n’a jamais fait
figurer d’heures supplémentaires sur ses bulletins de salaire. Cet élément n’est
pas déterminant et ne peut s’analyser en une renonciation à réclamer de
telles heures. Il ne constitue pas plus l’aveu par la salariée de
l’inexistence de telles heures. Il s’agit d’un
simple élément de contexte, à apprécier avec les autres éléments versés, de
même que le fait de ne pas avoir présenté de réclamations à ce sujet avant
novembre 2003. Le Syndicat
conteste la demande, en faisant valoir que la charge de travail de la
directrice ne justifiait pas l’exécution de telles heures, dont il n’a pas
été informé, et qu’il ne pouvait dès lors ni les commander, ni les approuver.
La salariée verse
des attestations et pièces étayant suffisamment sa demande. Plusieurs
attestants indiquent qu’elle abrégeait de façon régulière sa pause déjeuner,
et qu’en de nombreuses occasions, elle se trouvait présente à la résidence le
soir jusqu’à 20 heures ou certains dimanches ou jours fériés. Les pièces versées
par la salariée, contrairement à ce que soutient l’employeur, sont
suffisantes pour établir que des heures ont été réalisées par la salariée
au-delà de l’horaire légal pendant la période visée. L’employeur objecte
qu’il n’était pas au courant de ces heures et qu’il ne les a ni commandées,
ni approuvées. Il résulte
incontestablement des écrits du syndic alors en exercice (Monsieur A...) et
du président du conseil syndical (Monsieur B...) que ceux-ci étaient au
courant de la réalisation d’heures supplémentaires, qu’ils ont pu constater
par eux-mêmes (A...) la salariée ayant d’ailleurs saisi ces personnes en
plusieurs occasions, d’une demande tendant à un allégement de ses tâches. La Copropriété
objecte encore que les tâches confiées pouvaient être réalisées à l’intérieur
de la durée légale du travail et ne justifiaient pas la réalisation d’heures
supplémentaires. Il résulte
cependant des pièces versées par la salariée et en particulier des écrits
précis du syndic et du président du conseil syndical (Messieurs A... et B...)
que les heures supplémentaires n’étaient pas ponctuelles et liées à tel ou
tel événement particulier, mais procédaient de l’organisation mise en place
en 1995, qui plaçait la salariée, adonnée à de multiples tâches, dans une
position difficile. Il importe peu, de
ce point de vue, que la salariée en sa précédente qualité d’adjointe ait pu
se faire une idée de cette situation, puisqu’en tout état de cause, il ne
peut y avoir de renonciation valide d’un salarié à réclamer par avance le
paiement d’heures supplémentaires. Le principe de
l’existence d’un certain nombre d’heures supplémentaires ne paraît pas
discutable. En revanche,
l’appréciation de leur volume pose un problème. Les attestations
versées par Marie-Paule X... sont relativement générales, et la salariée n’a
pas elle-même établi un décompte précis, semaine après semaine. Elle a formé une
appréciation globale de sa durée du travail, pour parvenir à une moyenne
hebdomadaire sur la base de 10 heures par jour de travail effectif. L’appréciation par
la salariée du volume de ses heures supplémentaires a varié également,
puisqu’elle avait présenté amiablement une réclamation en paiement de plus de
170000 € à ce titre, demande sensiblement diminuée lors de l’introduction de
son action devant le conseil de prud’hommes. L’importance des
demandes et l’indétermination du volume des heures à rémunérer justifient
qu’une mesure d’expertise soit ordonnée. Il convient de
tarder à statuer sur les autres demandes, la solution de cette question
particulière conditionnant largement la suite du litige. PAR CES MOTIFS Statuant
publiquement et contradictoirement ; Ordonne une
expertise ; Désigne Monsieur
C..., demeurant ...avec pour mission de rechercher le nombre d’heures
supplémentaires effectuées par la salariée pendant la période visée
(1999-2003), et déterminer la créance salariale en résultant, tant au titre
des heures supplémentaires que des dimanches et jours fériés ; Ordonne la consignation
par le Syndicat des Copropriétaires des Jardins d’Arcadie d’une somme de 3500
€ à titre de provision sur les frais d’expertise, au greffe de la cour
d’appel, dans les deux mois de la notification de l’arrêt ; Dit que l’expert
disposera d’un délai de six mois pour déposer son rapport à compter de l’avis
de consignation ; Tarde à statuer
sur les autres demandes ; Réserve les
dépens. Commentaire : L’arrêt présente
l’intérêt de traiter du régime juridique de la directrice des services d’une
résidence-services en copropriété à l’égard de la législation du travail. La salariée
réclamait le paiement d’heures supplémentaires. Le syndicat employeur
invoquait l’article L. 212-15-1 du code du travail en vertu duquel les cadres
dirigeants ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du
travail. L’arrêt indique qu’elle avait été embauchée comme secrétaire
comptable puis promue ensuite adjointe de direction, et devenue directrice de
la résidence en 1995, statut cadre. Les parties n’ont
fait aucune référence à une convention collective. La Cour présente
une analyse assez fine de la notion de cadre dirigeant et en tire une
conclusion qui paraît conforme aux éléments de l’espèce. La directrice
pouvait au mieux être considérée comme cadre supérieur. Elle était donc
soumise à la législation relative à la durée du travail. Le cas des
résidences-services en copropriété présente à cet égard des particularités
lorsque le syndicat conserve la maîtrise des services spécialisés. Les
décisions essentielles sont prises par l’assemblée générale et le syndic est
chargé de les mettre en œuvre. La Cour a noté que
la directrice conservait une certaine autonomie pour la gestion des services
mais ne bénéficiait pas de délégations du syndicat pour les questions
relevant de la compétence de l’assemblée générale ou de celle du syndic. |
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