00043608 CHARTE Ne
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Tenu de faire respecter le règlement de
copropriété L’article 55 du décret du 17
mars 1967, ·modifié par le
décret n°2010-391 du 20 avril 2010 -est ainsi conçu : « Le syndic
ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une
décision de l’assemblée générale. Une telle
autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de
créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la
saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les
demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour
défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas
non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est
saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la
loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de
la construction et de l’habitation. » L’article
18 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le syndic est chargé
« d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et
des délibérations de l’assemblée générale » Dans
de très nombreux cas les démarches amiables ne suffisent pas pour assurer le
traitement des infractions au règlement de copropriété ou aux délibérations
de l’assemblée. Il faut donc envisager une action judiciaire La
procédure de référé a lieu devant le Président du Tribunal de Grande instance
et devant le juge du Tribunal d’instance dans les limites de sa compétence Article 808 du Code de procédure civile (TGI) : Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de
grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent
à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Article 809 : Le président peut toujours, même en
présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,
soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Article 848 du Code de procédure civile (TI) : Dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal
d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes
les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l'existence d'un différend. Article 849 Le juge du tribunal
d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse,
prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un
trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement
contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner
l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Dans la pratique, la procédure de référé permet
d’obtenir assez rapidement des mesures provisoires et des mesures
d’instruction. Elles ne permettent que rarement d’obtenir la cessation
définitive d’une infraction au règlement de copropriété. Il
n’est pas possible d’accorder une autorisation ad futurum d’agir
judiciairement pour lutter contre une infraction récurrente car
l’autorisation doit préciser l’identité de la personne mise en cause. Il faut alors
rappeler que, dans le passé, les syndics ont eu le droit d’agir en Justice de
leur propre chef, à charge d’en saisir la plus prochaine assemblée générale ordinaire.
Il serait très opportun de leur restituer ce pouvoir au moins pour certaines
catégories d’actions judiciaires. Le conseil syndical pourrait être associé à
ce genre d’opération. |
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