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Belgique :
Aspects originaux du régime de la TVA sur les travaux immobiliers Contrôle de la situation fiscale et sociale
de l’entrepreneur La législation belge comporte des dispositions originales à propos des
relations entre les maîtres d’ouvrage et les entrepreneurs ou autres «
prestataires de services immobiliers » pour ce qui est du contrôle de la
situation fiscale et sociale de ceux-ci. La loi belge du 27 avril 2007 impose au client, avant chaque paiement,
de vérifier sur les bases de données de l’Office national de sécurité sociale (ONSS) et du Service
public fédéral des finances (SPF Finances) si
le prestataire est ou non en règle de paiement de ses dettes sociales et
fiscales. Par ailleurs l’obligation ancienne pour le client de vérifier
avant chaque paiement si l’entrepreneur ou autre « prestataire de services
immobiliers » est régulièrement enregistré comme entrepreneur subsiste. Mais
elle n’a plus pour objet que de permettre au client de bénéficier de la TVA
au taux réduit. Les vérifications peuvent être effectuées sur les sites Internet de ces organismes. Les obligations du maître d’ouvrage ne s’arrêtent pas là ! Si l’entrepreneur a des dettes fiscales et/ou sociales, le client doit
en effet effectuer des retenues à hauteur du montant des dettes avec, selon les cas, des plafonds en
pourcentage du prix des travaux hors TVA. L’omission par le client d’effectuer les retenues est sanctionnée par
l’engagement de sa responsabilité solidaire à hauteur de 35% du prix total
des travaux, hors TVA, commandés à l’entrepreneur principal ou au
sous-traitant, pour les dettes fiscales, et à hauteur de 50% pour les dettes sociales. Une sanction administrative accessoire est le paiement d’une amende
égale au double du montant de son obligation solidaire. Quel est le champ d’application de ces mesures très rigoureuses ? Seules, les personnes privées (particuliers) qui font effectuer des
travaux dans des logements privés (art. 407 CIR 92) en sont dispensées. Elles s’appliquent par contre aux associations de copropriétaires
3, même si tous les lots de l’immeuble sont affectés au logement. Une distinction est admise selon que les travaux se rapportent aux
parties communes ou aux parties privatives 4. Pour les travaux aux parties communes de l’immeuble (remplacement de
la chaudière, de l’ascenseur ou de la toiture, etc.) l’association des
copropriétaires est le commettant au sens de l’article 400, 2° du CIR 92. Si le prestataire (entrepreneur) a des dettes sociales ou fiscales,
l’association des copropriétaires devra donc effectuer les retenues prévues
par la nouvelle loi. Cette mission incombe au syndic. Pour les travaux aux parties privatives, le fisc distingue trois
hypothèses: L’obligation ne s’impose pas au syndic lorsque les travaux ont été
directement facturés au copropriétaire, même si, de fait, ils ont été
commandés par le syndic. Dans ces deux cas elle pèse sur le copropriétaire
sil n’es pas un particulier. Mais elle s’impose au syndic si la facture lui a été adressée et
qu’ensuite il les « refacture » au copropriétaire. Cette notion de refacturation échappe au lecteur français qui devrait pourtant s’y intéresser. Il ne doit pas oublier en effet qu’en l’état des textes, le non-assujettissement du syndicat des copropriétaires au régime de la TVA n’est fondé que sur la bienveillance de l’Administration. La conception qu’a celle-ci des relations économiques entre les copropriétaires et le syndicat est très proche de celle exprimée par le régime belge. En d’autres termes : le syndicat procure des prestations de services aux copropriétaires dont le coût devrait être assujetti à la TVA. Nous ne reviendrons pas ici sur ce débat qui, en France, a rebondi à propos des services assurés par les associations syndicales et les unions de syndicats de copropriétaires, mais aussi à propos des services hôteliers et médicaux dans les résidences-services. Sur ces points la doctrine de l’Administration française est rappelée dans l’Instruction sur le régime de la TVA dans les résidences avec services (BOI 3 A-3-99, 5 mai 1999) (voir l’instruction) Le régime de la TVA applicable aux associations de copropriétaires, désormais dotées de la personnalité, a fait l’objet d’une circulaire numéro 95/013 du 20.09.1995. (voir la circulaire). Signalons enfin que l’Administration belge peut vérifier l’existence de chantiers d’un coût supérieur à 25 000 €. Les entrepreneurs sont tenus de les déclarer depuis le 1er juin 2009. |
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