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Belgique : Aspects originaux du régime de la TVA sur les travaux immobiliers

Contrôle de la situation fiscale et sociale de l’entrepreneur
 par le maître d’ouvrage

 

 

 

La législation belge comporte des dispositions originales à propos des relations entre les maîtres d’ouvrage et les entrepreneurs ou autres « prestataires de services immobiliers » pour ce qui est du contrôle de la situation fiscale et sociale de ceux-ci.

La loi belge du 27 avril 2007 impose au client, avant chaque paiement, de vérifier sur les bases de données de l’Office national de sécurité sociale  (ONSS) et du Service public fédéral des finances (SPF Finances) si le prestataire est ou non en règle de paiement de ses dettes sociales et fiscales.

Par ailleurs l’obligation ancienne pour le client de vérifier avant chaque paiement si l’entrepreneur ou autre « prestataire de services immobiliers » est régulièrement enregistré comme entrepreneur subsiste. Mais elle n’a plus pour objet que de permettre au client de bénéficier de la TVA au taux réduit.

Les vérifications peuvent être effectuées sur les sites Internet de ces organismes.

 

Les obligations du maître d’ouvrage ne s’arrêtent pas là !

Si l’entrepreneur a des dettes fiscales et/ou sociales, le client doit en effet effectuer des retenues à hauteur du montant des dettes  avec, selon les cas, des plafonds en pourcentage du prix des travaux hors TVA.

L’omission par le client d’effectuer les retenues est sanctionnée par l’engagement de sa responsabilité solidaire à hauteur de 35% du prix total des travaux, hors TVA, commandés à l’entrepreneur principal ou au sous-traitant, pour les dettes fiscales, et à hauteur de  50% pour les dettes sociales.

Une sanction administrative accessoire est le paiement d’une amende égale au double du montant de son obligation solidaire.

 

Quel est le champ d’application de ces mesures très rigoureuses ?

Seules, les personnes privées (particuliers) qui font effectuer des travaux dans des logements privés (art. 407 CIR 92) en sont dispensées.

 

Elles s’appliquent par contre aux associations de copropriétaires 3, même si tous les lots de l’immeuble sont affectés au logement.

Une distinction est admise selon que les travaux se rapportent aux parties communes ou aux parties privatives 4.

 

Pour les travaux aux parties communes de l’immeuble (remplacement de la chaudière, de l’ascenseur ou de la toiture, etc.) l’association des copropriétaires est le commettant au sens de l’article 400, 2° du CIR 92.

Si le prestataire (entrepreneur) a des dettes sociales ou fiscales, l’association des copropriétaires devra donc effectuer les retenues prévues par la nouvelle loi. Cette mission incombe au syndic.

 

Pour les travaux aux parties privatives, le fisc distingue trois hypothèses:

L’obligation ne s’impose pas au syndic lorsque les travaux ont été directement facturés au copropriétaire, même si, de fait, ils ont été commandés par le syndic. Dans ces deux cas elle pèse sur le copropriétaire sil n’es pas un particulier.

Mais elle s’impose au syndic si la facture lui a été adressée et qu’ensuite il les « refacture » au copropriétaire.

Cette notion de refacturation échappe au lecteur français qui devrait pourtant s’y intéresser. Il ne doit pas oublier en effet qu’en l’état des textes, le non-assujettissement du syndicat des copropriétaires au régime de la TVA n’est fondé que sur la bienveillance de l’Administration. La conception qu’a celle-ci des relations économiques entre les copropriétaires et le syndicat est très proche de celle exprimée par le régime belge. En d’autres termes : le syndicat procure des prestations de services aux copropriétaires dont le coût devrait être assujetti à la TVA.

Nous ne reviendrons pas ici sur ce débat qui, en France, a rebondi à propos des services assurés par les associations syndicales et les unions de syndicats de copropriétaires, mais aussi à propos des services hôteliers et médicaux dans les résidences-services.

Sur ces points la doctrine de l’Administration française est rappelée dans l’Instruction sur le régime de la TVA dans les résidences avec services (BOI 3 A-3-99, 5 mai 1999) (voir l’instruction)

Le régime de la TVA applicable aux associations de copropriétaires, désormais dotées de la personnalité, a fait l’objet d’une circulaire numéro 95/013 du 20.09.1995. (voir la circulaire).

 

Signalons enfin que l’Administration belge peut vérifier l’existence de chantiers d’un coût supérieur à 25 000 €. Les entrepreneurs sont tenus de les déclarer depuis le 1er juin 2009.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

03/07/2009