00043608 CHARTE Ne sont
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Arrêté du 22 mai
2012 fixant la liste des pièces justifiant de l’identité de l’auteur de la
déclaration de consentement à la signification par voie électronique d’un
acte d’huissier de justice La garde des sceaux, ministre
de la justice, Vu le code de
procédure civile, notamment son article 748-2 ; Vu l’ordonnance n°
45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de
justice, notamment son article 8, issu du 3° de l’article 20 de la loi n° 2010-1609
du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux
conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts
judiciaires ; Vu le décret n° 56-222
du 29 février 1956 modifié pris pour l’application de l’ordonnance du 2
novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, notamment le 1° de
son article 73-1 (reproduit ci-dessous, au pied de l’arrêté NDLR), Arrête : Article 1 ·
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 1 Pour l’application du
1° de l’article 73-1 du décret du 29 février 1956 susvisé, sont jointes à la
déclaration adressée à la Chambre nationale des huissiers de justice les
pièces ci-dessous : 1. Pour une personne
physique : 1.1. La copie recto
verso de l’une des pièces d’identité en cours de validité suivantes : a) Carte nationale d’identité française
ou étrangère ; b) Passeport français ou étranger ; c) Permis de conduire français ou
étranger ; d) Carte de combattant délivrée par les
autorités françaises ; e) Carte d’identité ou carte de
circulation délivrée par les autorités militaires françaises ; f) Carte de séjour temporaire, carte de
résident, carte de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou de
l’Espace économique européen. 1.2. L’original ou la
copie de l’un des justificatifs de domicile suivants : a) Titre de propriété ; b) Certificat d’imposition ou de
non-imposition de l’année précédente ; c) Quittance de loyer de moins de trois mois
; d) Facture de gaz, d’électricité ou de
téléphone ligne fixe de moins de trois mois ; e) Attestation d’assurance logement de
moins de trois mois ; f) Livret ou carnet de circulation en
cours de validité ; g) Attestation d’élection de domicile
établissant le lien avec un organisme d’accueil figurant sur une liste
établie par le préfet de département ; h) Attestation sur l’honneur de
l’hébergeant indiquant que le déclarant réside à son domicile, pièce
d’identité et justificatif de domicile de l’hébergeant. 1.3. Un document
officiel attestant de l’activité professionnelle, le cas échéant. 2. Pour une
entreprise individuelle : 2.1. Un des documents
d’identification suivants : a) Pour les personnes physiques ayant la
qualité de commerçant assujetties à une immatriculation au registre du
commerce et des sociétés : extrait K bis original du registre du commerce et
des sociétés de moins de trois mois ; b) Pour les autres entreprises : carte
d’identification d’entreprise délivrée par la chambre des métiers ou, à
défaut, certificat d’entreprise délivré par l’INSEE et comportant les numéros
d’identification. 2.2. L’original ou la
copie de l’un des justificatifs de l’adresse d’établissement de l’entreprise
suivants : a) Titre de propriété ; b) Quittance de loyer de moins de trois
mois ; c) Facture de gaz, d’électricité, de
téléphone ligne fixe de moins de trois mois. 3. Pour une personne
morale de droit privé ou un établissement public français à caractère
industriel et commercial : 3.1. Un des documents
d’identification suivants : a) Pour les personnes immatriculées au
registre du commerce et des sociétés : extrait K bis ou L bis original du
registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ; b) Pour les autres personnes morales :
extrait original d’immatriculation au répertoire des métiers de moins de
trois mois ou journal d’annonces légales datant de moins de deux ans
mentionnant le nom du représentant légal et l’adresse du siège de la personne
morale ou statuts ou toutes autres pièces justificatives attestant de
l’existence légale de la personne morale et faisant apparaître le nom de son
représentant légal, l’adresse de son siège ainsi que la preuve de la
déclaration auprès des organismes compétents. 3.2. L’original ou la
copie de l’un des justificatifs de l’adresse du siège de la personne morale
suivants : a) Titre de propriété ; b) Quittance de loyer de moins de trois
mois ; c) Facture de gaz, d’électricité, de
téléphone ligne fixe de moins de trois mois. 3.3. Un justificatif
d’identité du représentant légal de la personne morale ou de la personne
physique ayant reçu pouvoir d’établir la déclaration au nom et pour le compte
de la personne morale. 3.4. Un document
émanant du représentant légal ou de l’organe compétent attestant de la
capacité de l’auteur de la déclaration à engager la personne morale. 4. Pour une personne
morale de droit public autre que l’Etat, les collectivités territoriales et
les établissements publics français à caractère industriel et commercial : 4.1. Les statuts
établis par la loi, le règlement ou les délibérations et conventions
constitutives. 4.2. Un document
émanant de l’organe compétent attestant de la capacité de l’auteur de la
déclaration à engager la personne morale. 4.3. Un justificatif
d’identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d’établir la
déclaration au nom et pour le compte de la personne morale. 5. Pour l’Etat et les
collectivités territoriales : 5.1. Un document
émanant de l’organe compétent attestant de la capacité de l’auteur de la
déclaration à engager la personne morale. 5.2. Un justificatif
d’identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d’établir la
déclaration au nom et pour le compte de la personne morale. Article 2 Le directeur des affaires
civiles et du sceau est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française. Fait le 22 mai 2012. Pour la ministre et
par délégation : Le directeur des
affaires civiles et du sceau, L. Vallée Décret n°
56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l’application de l’ordonnance du
2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice Article 73-1 Créé par Décret
n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 9 La personne destinataire d'un acte établi
par huissier de justice, qui consent à sa signification
par voie électronique, adresse par voie électronique une déclaration à la
Chambre nationale des huissiers de justice selon un modèle établi par
celle-ci. La déclaration précise : 1° L'identité du déclarant (nom,
prénoms, date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ;
dénomination sociale, forme juridique, nom et prénoms du représentant légal,
siège social pour les personnes morales) ; les pièces justifiant de cette
identité, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de
la justice, sont joints en annexe ; 2° La nature des actes sur lesquels
porte le consentement ; 3° La durée pour laquelle le
consentement est donné ; 4° Les modalités selon lesquelles le
consentement peut être révoqué. Elle mentionne de façon claire et
apparente les dispositions des articles 653, 662-1, 663 et 664-1 du code de
procédure civile. Article 73-2 Créé par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 -
art. 9 La Chambre nationale des huissiers de
justice dresse et tient à jour, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du
2 novembre 1945 susvisée, la liste des personnes ayant consenti à la signification électronique d'un acte d'huissier de
justice. Les données recueillies sont conservées
dans des conditions garantissant leur intégrité et leur confidentialité. Ces données sont détruites à
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation du
consentement à la signification par voie
électronique. Article 73-3 Créé par Décret
n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 9 Ne peuvent, à leur demande, obtenir
communication des données que : 1° Les huissiers de justice pour
l'accomplissement de leur mission de signification
; 2° L'autorité judiciaire pour les
besoins des procédures judiciaires |
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