Sécurité incendie : arrêté n° 98-10176 du 2 février 1998 (Préfecture de police de Paris)

 

 

Nous attirons votre attention sur l’importance de ce texte peu connu

 

Arrêté n°98-10176 concernant les mesures préventives contre l'incendie dans les ateliers et entrepôts situés à l'intérieur des immeubles d'habitation dans la Ville de Paris.

 

 

Le préfet de Police.

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 :

Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIl :

Vu le Code général des collectivités territoriales :

Vu les articles 131-13. 322-5 et R 610-5 du code pénal :

Vu l'article R 111-13 du Code de la construction et de l'habitation :

Vu les articles R 232-12 et suivants, R 235-4 et suivants du Code du travail :

Vu le règlement sanitaire du Département de Paris :

Considérant que l'exploitation de certains entrepôts et ateliers situés dans les immeubles à usage d'habitation nécessite que des mesures préventives contre les incendies soient prises pour assurer la sécurité des occupants et des tiers.

 

ARRÊTE

 

Article 1er

- Les locaux des établissements non soumis aux réglementations concernant les établissements recevant du public et les installations classées, présentant une surface égale ou supérieure à 50 m2 au sein d'un même immeuble à usage d'habitation, sont soumis aux prescriptions du présent arrêté, s'ils sont affectés à la mise en oeuvre de l'une ou de plusieurs des activités suivantes :

- entrepôts et dépôts de toute matière combustible (tissus, vêtements, chiffons, meubles, bois, papiers, cartons, matières plastiques, vernis, colles, caoutchouc, liquides et gaz inflammables, etc.),

- ateliers de travaux ou d'utilisation de ces matières combustibles (y compris leurs réserves et annexes) et notamment :

• les ateliers de confection, couture et tricotage,

• les ateliers de cordonnerie et de fabrication d'articles de maroquinerie,

• les ateliers de fabrication d'articles de bijouterie,

• les ateliers de menuiserie et d'ébénisterie,

• les imprimeries et ateliers de sérigraphie sur papier ou tissu,

• les magasins de décors de théâtre.

 

Article 2

Les immeubles affectés en totalité à l'une ou plusieurs des activités visées à l'article premier, contigus à des immeubles d'habitation doivent respecter les dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté.

 

Titre l. - Mesures d'isolement et de sécurité des locaux d'activité.

 

Article 3

- Les locaux seront isolés des parties communes et des locaux habités ou occupés par des tiers par des murs, parois et planchers coupe-feu de degré une heure.

 

Article 4

- Les baies de communication des locaux seront munies de portes coupe-feu de degré une demi-heure dotées d'un ferme-porte.

 

Article 5

- Les toitures, verrières, appentis, dominés par des façades de bâtiment non aveugles devront être réalisés en élément de construction au moins pare-flammes de degré une demi-heure sur une distance horizontale de 4 mètres mesurée à partir de ces façades.

 

Article 6

- Les baies ou châssis vitrés, les éléments translucides ou de construction légère situés à moins de 4 mètres en vis-à-vis ou en retour, des baies de locaux habités, seront montés sur châssis fixes et présenteront une résistance au feu pare-flammes de degré une demi-heure.

 

Article 7

- Des moyens de lutte appropriés contre l'incendie (liste jointe en annexe) seront disposés de façon visible et accessible. Ils seront vérifiés périodiquement et le personnel entraîné à leur mise en oeuvre.

 

Article 8

- Les installations électriques devront être réalisées conformément aux dispositions de la norme NF C 15-100.

 

Article 9

- II est interdit de fumer à l'intérieur des locaux.

 

Article 10

- Les locaux où sont exploitées ou entreposées des matières particulièrement inflammables doivent également respecter les prescriptions suivantes :

- le sol des locaux où sont stockés et manipulés des liquides inflammables, corrosifs ou toxiques doit être incombustible et étanche, - un bac de rétention doté d'une capacité au moins égale à la moitié du volume des produits sera installé sous le stockage.

 

Titre II. - Mesures applicables aux parties communes.

 

Article 11

- Il est interdit d'entreposer même temporairement des matériaux et marchandises dans les parties communes des immeubles.

 

Article 12

- L'emplacement précis des locaux objet du présent arrêté et de leurs moyens de secours seront indiqués sur les plans prévus par l'ordonnance préfectorale du 16 février 1970 relative à l'affichage dans les immeubles de plans de consignes de sécurité pour le cas d'incendie.

 

Titre III. - Déclaration de conformité des locaux.

Article 13

- L'exploitation de locaux visés par le présent arrêté doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la Préfecture de Police au moyen du formulaire joint en annexe.

 

Article 14

- La conformité des installations des établissements vis-à-vis des dispositions du présent arrêté, sera attestée par un organisme de contrôle agréé, cette attestation sera jointe à la déclaration mentionnée à l'article précédent. La conformité des installations électriques sera vérifiée tous les trois ans par un technicien compétent.

 

Article 15

- Les copies des documents cités à l'article 14 seront conservées sur les lieux d'exploitation.

 

Article 16

- Les infractions au présent arrêté seront déférées aux tribunaux compétents.

 

Article 17

- Lorsque la sécurité publique ou celle des occupants de l'immeuble en cause est menacée, toutes les mesures exigées par les circonstances peuvent être prises et notamment la fermeture des locaux visés par le présent arrêté.

 

Titre IV. - Mesures transitoires et dispositions diverses.

 

Article 18

- Les locaux en exploitation à la date de la publication du présent arrêté doivent en respecter les prescriptions dans le délai de six mois suivant sa publication. Ils sont déclarés dans ce délai selon les modalités prévues à l'article 13.

 

Article 19

- Après avis motivé des services de sécurité de la Préfecture de Police, les mesures prévues aux titres l et II peuvent être rendues applicables aux locaux non-visés à l'article premier.

 

Article 20

- Les dispositions des ordonnances préfectorales des 27 mars 1906 et 27 et 28 décembre 1959 sont abrogées.

 

Article 21

-Le présent arrêté sera publié au «Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris».

Article 22

- Le Directeur de la Protection du Public, le Directeur du Laboratoire Central, le Directeur de la Sécurité Publique et le Directeur de la Police Judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

 

 

Annexe l

 

Descriptif des moyens de secours Application de l'article 7 de l'Arrêté Préfectoral du 2 février 1998

 

Les ateliers et entrepôts visés par l'arrêté précité seront équipés d'extincteurs conformes aux normes en vigueur.

Les extincteurs seront adaptés aux matières combustibles entreposées ou exploitées à l'intérieur des locaux.

I. Pour les matières combustibles solides :

— extincteurs à

— eau

— mousse

— poudre ABC.

 

II. Pour les matières combustibles liquides :

— extincteurs à

— poudre

— mousse physique

— mousse chimique

— CO2.

 

III. Pour les matières combustibles gazeuses :

— extincteurs à

— poudre

— CO2.

 

La distance à parcourir pour atteindre un extincteur doit être inférieure ou égale à 10 mètres.

 

Annexe II

Modèle de formulaire de déclaration Application des articles 13 et 14 de l'Arrêté Préfectoral du 2 février 1998

 

Je soussigné (1) .............................................................................................................................

agissant en qualité de (2) ................................................................................................................

Déclare exploiter l'activité suivante : .................................................................................................

.....................

dans l'immeuble sis .......................................................................................................................

Bâtiment ............. escalier ............. étage ............. porte ...........

Locaux annexes :

Bâtiment ............. escalier ............. étage ............. porte ...........

 

Description des locaux

Superficie totale des locaux exploités (y compris caves et locaux annexes).

Répartition par bâtiment et par niveau (en m²) :

Cet immeuble est administré en qualité de gérant ou de syndic par (2)

.....................

Veuillez trouver ci-joint un plan de situation cadastral de l'immeuble à l'échelle 1/1 000e  avec mention du bâtiment où se situent les locaux exploités.

Veuillez trouver ci-joint un rapport d'un organisme agréé en date du....................................... (3).

A.......................................,le.......................................

 

(1) Nom, prénom, domicile du déclarant.

(2) Si la déclaration est faite au nom d'une personne morale, indiquer sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

(3) Nom et adresse de l'organisme agréé.

 

 

 

Mise à jour

03/06/2005