Résolutions de l’assemblée générale pour
l’adoption du statut de syndicat coopératif

 

 

Cette étude sera révisée après adoption définitive de la loi Engagement national pour le logement qui comporte des amendements susceptibles d’être pris en compte.

 

 

L’assemblée a été tenue le 20 mai 2002. Elle a réuni 48 copropriétaires présents ou représentés et 9 235 voix sur 10000.

I.               désignation des membres du conseil syndical

Cette question est primordiale puisque l’adoption du statut exige l’existence effective d’un conseil syndical.. Le syndic est élu par le conseil syndical parmi ses membres. Lorsque les copropriétaires souhaitent, en majorité, adopter ce statut, il est donc prudent de s’assurer préalablement de la constitution du conseil syndicale dans des conditions conformes à la loi et aux dispositions du règlement de copropriété régissant en particulier le nombre des membres et l’existence de membres suppléants.

 

Question n° 5 : Désignation des membres du conseil syndical

Le président rappelle aux copropriétaires l’importance de cette question puisqu’ils seront appelés ensuite à délibérer sur l’adoption du statut légal de syndicat coopératif. Ce régime exige l’existence et le fonctionnement effectif du conseil syndical qui désignera, le cas échéant, le syndic par mi ses membres. Aux termes de l’article 33 du règlement de copropriété de la résidence, le conseil comprend 7 membres titulaires et l’assemblée a la faculté de désigner en outre 3 membres suppléants.

Le président indique que 10 copropriétaires ont présenté leur candidature : Mesdames A, E, C  et Messieurs D, B, F, G, H, I, J, K, L, M . Les sept candidats ayant recueilli les plus fortes majorités au moins égales à la majorité prévue en premier vote par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 auront qualité de membres titulaires. Les trois suivants auront qualité de membres suppléants. Les postes non pourvus par ce premier vote feront l’objet d’un second vote dans les conditions prévues par l’article 25-1. Aucune autre candidature n’étant enregistrée parmi les présents, la résolution suivante est successivement soumise au vote pour chacun des candidats :

L’assemblée désigne         en qualité de membre du conseil syndical pour une durée qui courra jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à délibérer sur les comptes de l’exercice 2003 qui sera tenue le 30 juin 2004 au plus tard et sans que cette durée puisse en toute hypothèse excéder trois années.

 

Les résultats de ces votes sont les suivants :

Mme A     Pour : 46 votants (9150/10 000) ; Contre  MM.. X et Y (85/10 000)

[……].

A l’issue des scrutins, il est constaté que Mesdames A, E, C  et Messieurs D, B, F, G, sont désignés en qualité de membres titulaires du conseil syndical dans les conditions sus indiquées. Sont en outre désignés en qualité de membres suppléants Messieurs K, L et M .

II.             Adoption du régime de syndicat coopératif

Le président rappelle qu’a été jointe à la convocation pour la présente assemblée une note d’information établie par Me W, avocat, présent à l’assemblée, exposant les conditions dans lesquelles le syndicat des copropriétaires peut adopter la forme coopérative dans les conditions prévues par la loi du 13 décembre 2000 et les dispositions régissant le fonctionnement des syndicats coopératifs.

Me W. est invité à répondre aux questions de certains copropriétaires. Après quoi, le débat étant clos la résolution suivante est mise aux voix :

 

L’assemblée décide de placer le syndicat de la Résidence N sous le régime des syndicats coopératifs de copropriété tel qu’il est fixé par l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 13 décembre 2000 (loi SRU), et toutes autres dispositions légales ou réglementaires relatives aux syndicats coopératifs, présentes ou à venir, notamment celles pouvant figurer dans les textes d’application de la loi du 13 décembre 2000 susvisée. Cette décision prendra effet le 1er janvier 2003 pour une durée illimitée sous réserve d’une décision future d’abandon de ce régime prise à la majorité prévue par la loi.

En conséquence les membres du conseil syndic procéderont avant le 30 novembre 2002 à la désignation d’un président choisi parmi eux, qui exercera les fonctions de syndic coopératif à compter du 1er janvier 2003. Ils procéderont également à la désignation d’un vice-président.

L’assemblée donne pouvoir et mandat au syndic à l’effet d’effectuer les formalités de toute nature qui seraient rendues nécessaires par cette décision.

 

Après dépouillement du scrutin, il est constaté :

1) que tous les copropriétaires présents ou représentés (9 235/10 000) ont participé au vote.

2) que 45 votants soit 9 125/10 000.ont voté pour la résolution proposée.

3) que MM. N, X et Y (110/10 000) ont voté contre  (abstention : 0).

La résolution est adoptée.

 

III.           dispositions transitoires

Le président indique aux copropriétaires que le conseil syndical en place, qui a étudié les modalités de mise en place du régime coopératif, propose le renouvellement du mandat du cabinet P actuel syndic, pour la durée courant jusqu’au 31 décembre 2002, dans les conditions du contrat de syndic qui avait été adopté lors du précédent renouvellement de mandat, et qui ont été rappelées dans la documentation jointe à la convocation.

Par ailleurs le conseil syndical propose à l’assemblée l’établissement entre le cabinet P et le syndicat coopératif d’une convention d’assistance dont le projet a été également joint à la convocation. La durée de cette convention correspond à celle prévue pour les mandats des membres du conseil syndical.

Le président propose en conséquence à l’assemblée de délibérer successivement sur les résolutions suivantes :

A.             mandat intérimaire du cabinet p  syndic

L’assemblée, après en avoir délibéré, décide de renouveler le mandat de syndic (régime de droit commun) du cabinet P pour une durée qui expirera le 31 décembre 2002. Elle approuve la prorogation du contrat de syndic en cours jusqu’à cette date dans les conditions prévues par l’avenant joint à la convocation pour la présente assemblée et le maintien des honoraires de gestion courante (8 000 euros hors taxes/an) et du barème des honoraires exceptionnels pendant cette période transitoire.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés (9 235/10 000)

B.            convention d’assistance avec le cabinet p

L’assemblée, après en avoir délibéré, adopte la convention d’assistance  prévue entre le syndicat coopératif et le cabinet P pour une durée qui commencera le 1er janvier 2003 et courra jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à délibérer sur les comptes de l’exercice 2003 qui sera tenue le 30 juin 2004 au plus tard et sans que cette durée puisse en toute hypothèse excéder trois années. Elle approuve le montant annuel de la rémunération du cabinet P soit 3 500 euros hors taxes

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés (9 235/10 000)

 

IV.          recours éventuel

Le président indique à l’assemblée que les opposants, d’une part, les copropriétaires absents non représentés, d’autre part, disposent d’un recours en nullité contre la décision d’adoption du régime coopératif dans les conditions prévues par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Malgré le caractère en principe exécutoire de cette décision, Me W a attiré notre attention sur les difficultés qui pourraient résulter pour la Résidence d’un tel recours. Notre conseil a suggéré quelques précautions qui peuvent faire l’objet de la résolution suivante

 

L’assemblée demande aux intervenants concernés d’unir leurs efforts en vue de procéder à l’établissement rapide et à la notification aux opposants et défaillants du procès verbal de façon à faire courir le délai de contestation dès que possible ; elle autorise le syndic, avec le concours de Me W et celui du conseil syndical, à prendre les contacts appropriés avec les contestataires éventuels pour connaître leurs intentions et, s’il y a lieu, établir, dans le respect de leurs prérogatives, les actes permettant de constater qu’ils renoncent à toute remise en cause de la décision prise et se désistent en conséquence de toute action relative à sa validité et à sa mise en œuvre. En cas d’action engagée par un ou plusieurs contestataires le syndic, après avoir pris les mesures conservatoires opportunes avec le concours de Me W devra convoquer une nouvelle assemblée générale. 

Monsieur N demande la parole et déclare que, bien qu’opposé à la solution adoptée, il n’entend pas s’opposer à la décision prise. Messieurs X et Y déclarent vouloir adopter la même position.

Le Président les en remercie et propose de passer au vote.

La résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés (9 235/10 000)

 

V.            adhésion à une association spécialisée

Le président rappelle aux copropriétaires les indications figurant dans la note jointe à la convocation, relatives à l’existence de groupements associatifs ayant pour objet la défense des intérêts communs des syndicats coopératifs, le développement de cette formule, la mise en œuvre de moyens communs et, point important, la couverture par une police d’assurance appropriée des risques spécifiques, notamment ceux encourus par les membres du conseil syndical et le président syndic. Il propose à l’assemblée d’autoriser dès à présent l’adhésion à l’une des associations indiquées et d’adopter la résolution suivante

 

L’assemblée autorise le conseil syndical à étudier l’adhésion du syndicat coopératif à l’une des associations figurant sur la liste incluse dans la note jointe à la convocation. Cette adhésion prendra effet au 1er janvier 2003. Elle devra comporter la souscription à une police d’assurance couvrant les risques et responsabilités des membres du conseil syndical et le cas échéant ceux du syndicat. Cette adhésion ne devra pas porter atteinte ni préjudice aux rôle et obligations du Cabinet P telles qu’elles résulteront de son contrat d’assistance.

La résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés (9 235/10 000)

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

20/04/2006