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Adieu à la DGCCRF

 

 

 

Parmi les évènements liés à la fin de la première décennie du 21e siècle, il faut compter la disparition de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Pour autant, les pouvoirs publics n’abandonnent pas la mise en œuvre des « politiques relatives à la protection et à la sécurité des consommateurs », et au « contrôle » des « pratiques commerciales réglementées ». Ces missions seront désormais assurées localement par les directions départementales de la protection des populations (DDPP), que l’on pensait dédiées à l’harmonisation des missions de protection civile !

Au niveau national, la protection des consommateurs échappe ainsi au ministère de l’Économie et des Finances. Elle relèvera d’une direction départementale interministérielle (DDI). Les fonctionnaires de l’ancienne DGCCRF passent sous l’autorité des préfets.

Officiellement, cette réforme entre dans le vaste cadre de la réorganisation générale des services publics tendant à la réduction des coûts de fonctionnement

Pratiquement, elle fait disparaître une source occulte du droit.

Au fil du temps, la DGCCRF, avec l’agrément des organisations de consommateurs, avait acquis un pouvoir d’interprétation des textes législatifs et réglementaires et établi une sorte de jurisprudence dans certains domaines, notamment dans le secteur des professions immobilières.

Or on pouvait parfois douter de la qualité des connaissances juridiques des fonctionnaires de cet organisme. En 1997 son rapport sur les activités des syndics mentionnait par exemple :

« Les infractions relevées portent pour l’essentiel sur :

« - le défaut de mentions obligatoires sur les factures ;

« - l’absence de mise en conformité des règlements de copropriété avec les évolutions législatives survenues postérieurement à leur établissement. »

Or il a été impossible d’avoir des précisions sur le premier point (quelles factures ? quelles mentions ?), et sur le second point l’observation était dépourvue de tout fondement sérieux. Cette mise en conformité ne constituait pas une obligation pour le syndic. Il était seulement tenu d’informer les copropriétaires sur l’existence de l’article 49 de la loi du 10 juillet 1965 et d’inscrire la question à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Au même moment, la plupart des organisations de consommateurs prétendaient que l’adaptation du règlement de copropriété n’était pas obligatoire.

Autant dire qu’évoquer  l’existence d’infractions sur ces points était incongru.

 

Dans le même rapport on pouvait lire :

« En outre, l’enquête a mis en évidence plusieurs situations susceptibles de porter atteinte aux intérêts des copropriétaires :

- allongement de la liste des prestations particulières facturées en sus des honoraires de gestion courante,

- maintien dans les contrats de clauses identifiées comme abusives par la commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 96-01

- et le défaut de mise en concurrence des entreprises lors de la passation des marchés de travaux d’entretien et de rénovation de l’immeuble, y compris lorsque le montant du chantier excède le seuil fixé par l’assemblée générale des copropriétaires. »

Mais la DGCCRF reconnaissait ensuite implicitement le caractère incertain de ses affirmations en annonçant qu’un « mandat a été confié au Conseil national de la consommation qui réunit les représentants des professionnels et des consommateurs pour faire des propositions afin d’améliorer la transparence tarifaire des prestations des syndics de copropriété ».

Auparavant, la 1ere Chambre civile de la Cour de cassation civile, par un arrêt du 1er  février 2005, avait cassé un arrêt virulent de la Cour d’appel de Paris (23e Chambre, Section B)  du 4 septembre 2003 rendu sur la demande d’une association de consommateurs à l’encontre d’un syndic professionnel à propos du caractère abusif ou non de certaines clauses de son contrat. La licéité de ces clauses avait ainsi été finalement reconnue.

 

La constatation de ces errements n’interdit pas de reconnaître la qualité et l’efficacité des interventions de la DGCCRF dès lors qu’elle se bornait à réprimer des abus manifestes. C’est le franchissement occasionnel des limites de son domaine d’intervention qui était critiquable.

On peut donc s’associer aux déclarations de la ministre de l’Économie et du secrétaire d’État chargé de la consommation qui ont salué les actions de cette direction générale et de ses agents.

Ils ont ajouté que « les services de la DGCCRF n’ont aucune vocation à disparaître ». Paroles de consolation pour des fonctionnaires mécontents de la réforme ! Mais est vrai que leur mission restera celle d’« être toujours plus efficace au service des consommateurs et du bon fonctionnement de l’économie ».

Localement, sous le contrôle des préfets, ils resteront chargés de constater et réprimer les abus manifestes des professionnels, en ce compris les syndics de copropriété. Dans ce cadre nouveau, ils disposeront sans doute de pouvoirs plus contraignants, mais ils ne pourront plus, au mieux, qu’élaborer des interprétations locales plus facilement contestables et, surtout, moins médiatisées au niveau national.

 

Comme il serait absurde de contester l’existence d’abus criants dans certains contrats de syndics, il faut souhaiter qu’après un temps d’adaptation à la décentralisation du service, les agents des DDPP se mettent gaillardement à la tâche. Ils auront certainement la bonne surprise d’un meilleur accueil de leurs interventions par les professionnels sérieux.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

02/01/2010