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Actualités de la copropriété
décembre 2009

 

 

Le premier congrès de l’UNIS

L’événement récent le plus important est sans nul doute la tenue du premier congrès de l’Union des Syndicats de l’Immobilier (UNIS), les 10 et 11 décembre 2009 à Paris.

L’UNIS groupe désormais la Confédération Nationale des Administrateurs de Biens (CNAB), le Conseil Supérieur de l’Administration de Biens (CSAB) et l’Union Nationale de l’Immobilier (UNIT), soit 3500 professionnels exerçant exclusivement ou conjointement . pour 2000 l’administration de biens et la fonction de syndic de copropriété, pour 2000 l’activité d’agent immobilier ou transactionnaire (fonds de commerce et assimilés), pour 500 l’activité de marchand de biens.

Le congrès a été honoré de la participation de deux ministres : M. Benoist Apparu, Secrétaire d’Etat chargé du Logement et de l’Urbanisme, et M. Hervé Novelli, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, de Tourisme et des Services et de la Consommation

 

On n’est pas surpris d’apprendre que le problème des contrats de syndic a été évoqué. L’UNIS a déjà fait connaître son accord pour la publication d’un arrêt ministériel qui n’aurait pour objet, dans l’esprit de ses membres, que de conforter l’opposabilité à tous les professionnels, des termes de l’avis du Conseil National de la Consommation de septembre 2007, sans aucune modification de son contenu.

Selon M. Serge Ivars, Président de l’UNIS, satisfaction serait donnée à cette exigence : « Le ministre nous a rassuré sur ce point : il n’y aura pas de prestation supplémentaire. Les archives dormantes ne feront pas partie de la gestion courante »

L’exemple n’est pas le mieux choisi ! La difficulté est ici d’ordre technique. Les archives dormantes des syndicats constituent un volume très important dont les syndics, - seraient-ils professionnels -, ne disposent pas toujours. La solution de l’externalisation est sans aucun doute la meilleure. On ne peut pas comparer ce cas avec celui des prestations comme l’exploitation des relevés de compteurs ou le recouvrement des charges impayées.

 

L’UNIS copréside le chantier Copropriété du Plan Bâtiment Grenelle. Elle a mis en place un concours appelé UNIS 21. Il concerne les copropriétés administrées par un syndic membre de l’UNIS. Il « a pour objectif de sensibiliser les copropriétaires aux enjeux environnementaux et les aider à fixer eux-mêmes leurs propres objectifs de développement durable ».

Par ailleurs l’UNIS a créé l’Université de la copropriété. Elle a pour objectif d’assurer une meilleure information des copropriétaires sur les dispositions du statut de la copropriété aux moyens de cours dispensés gratuitement. On ne peut qu’approuver cette initiative, même si « université » paraît un terme excessif en ce cas.

 

L'association « Planète Copro »

M. Henry Buzy-Cazaux, président de l'ESPI (Ecole supérieure des professions immobilières) a annoncé  lors d'une conférence de presse la naissance de l'association « Planète Copro »  qui groupe des syndics, architectes, écoles et responsables de copropriété. M. Buzy-Cazaux a consacré, dans le passé, une partie de son activité à la formation professionnelle. On peut penser, dans un premier temps, qu’il est l’un des mieux placés pour placer l’ESPI à un bon niveau dans l’échelle des institutions de formation initiale ou continue.

Pour revenir à Planète Copro, sa première initiative est la préparation  d'un colloque prévu en juillet 2010 pour recenser toutes les expériences d'économies thermiques dans les immeubles collectifs.

Outre l'ESPI, les autres membres fondateurs de "Planète Copro" sont UNIS (Union des syndicats de l'immobilier), la compagnie des architectes de copropriété et l'association des responsables de copropriété (Arc).

On ne peut que saluer avec satisfaction l’apparition de la très ancienne, - mais rénovée -, Compagnie des architectes de copropriété dans un mouvement de ce genre.

 

Le jugement rendu le 2 novembre 2009 par le TGI de Grenoble

 

Ce jugement de 53 pages ( !) auxquelles il faut ajouter la reproduction intégrale du contrat de syndic litigieux (11 pages), a été rendu à la requête de l’association de consommateurs UFC 38 contre un syndic grenoblois. Il n’a été connu qu’en décembre. La demande tendait à ce que soient déclarées illicites ou abusives 75 clauses de ce contrat qui prêtait sans nul doute le flanc à la critique.

Il faut néanmoins préciser que certaines d’entre elles ont été validées.

L’une de ces clauses validées (30) nous semble pourtant illicite ou abusive. Elle concerne « la rémunération en prestation particulière de la représentation du syndicat envers diverses structures », en fait le cas dans lequel le syndicat des copropriétaires est lié à une union de syndicats ou une association syndicale, pour les prestations générées par cette appartenance (assistance aux assemblées de la structure, traitement éventuel de la part du syndicat dans les charges liées aux services fournis par la structure externe, etc …) Ces prestations justifient certainement une rémunération mais elles sont aussi prévisibles que récurrentes, exception faite d’une assemblée supplémentaire par exemple. Elles entrent donc bien dans la catégorie des prestations courantes . Il appartient au syndic de les intégrer dans le calcul de son honoraire forfaitaire.

 

Mais, à propos de la clause 17 relative à la rémunération en prestation particulière « des contentieux des impayés » et« du suivi des dossiers en recouvrement»  le Tribunal juge que « la clause litigieuse dans la version 2005 du contrat, qui met à la charge du syndicat un coût pour le recouvrement des impayés est illicite au regard de l'article 10-1 a de la loi n065-657 du 10 juillet 1965 qui impute au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires pour le recouvrement des impayés de charges »

En estimant ainsi que le syndic doit facturer directement au copropriétaire débiteur les frais nécessaires pour le recouvrement et sa propre rémunération, le Tribunal viole les dispositions de l’article 66 du décret (Hoguet) n° 72-678 du 20 juillet 1972 qui interdisent au mandataire (gestion immobilière) de demander ou recevoir, directement ou indirectement, d’autres rémunérations, à l’occasion des opérations dont il est chargé, que celles dont les conditions de rémunération sont précisées dans la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont désignées.

Le syndic ne peut facturer des honoraires ou débours qu’au syndicat. Il ne peut recevoir de rémunération que du syndicat.

 

Un arrêté ? On peut suggérer aux rédacteurs de définir préalablement un critère de distinction entre les prestations courantes et les prestations exceptionnelles. C’est à juste titre que TGI de Grenoble note le silence des textes sur ce point. Il s’est efforcé ensuite de forger lui-même cet outil, ignorant manifestement qu’on le trouve facilement dans les arrêtés préfectoraux du temps de la taxation. Les prestations courantes sont celles prévisibles et récurrentes. La prévisibilité doit être appréciée à la date d’établissement du projet de contrat, notamment pour un nouveau mandat. La récurrence doit être appréciée exercice par exercice.

 

Beaucoup de syndics professionnels pourraient s’épargner les risques d’une action consumériste en respectant ces critères simples à appliquer.

Les associations de consommateurs pourraient faire de même. En l’espèce, UFC 38 critiquait la clause prévoyant une rémunération particulière et exceptionnelle du syndic en cas d’acquisitions de parties privatives ou d’autres biens destinées à devenir des parties communes. Le Tribunal juge que la clause n’est ni illicite ni abusive. C’est l’évidence même !

 

Voir notre commentaire partiel du jugement

 

 

 

 

Mise à jour

15/12/2009