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ARC : informations erronÉes à propos de l’art. 18-1-A

L’article 18-1 a dans la loi alur

 

 

I.         Le malfaisant article 18-1-A de la loi de 1965

II.        L’ARC et la lettre de la DGCCRF

III.       L’arrêt CA Grenoble du 5 mars 2012

IV.      Recommandation aux syndics professionnels

V.       Loi ALUR

 

 

 

I.          Le malfaisant article 18-1-A de la loi de 1965

 

A propos des honoraires du syndic sur les travaux importants l’article 18-1 A inséré dans la loi du 10 juillet 1965 par la Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 17 est ainsi conçu :

« Seuls les travaux mentionnés à l’article 14-2 et votés par l’assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité. »

 

Nous maintenons nos critiques de ces dispositions nouvelles et l’annonce de leurs effets pervers, - au préjudice des copropriétaires -, qui sont maintenant constatés.

La loi est la Loi. Nous admettons donc que le texte nouveau exige un vote spécial au cours de l’assemblée pour la détermination des honoraires. Ceux ci ne peuvent être déterminés de plein droit en fonction d’une clause insérée dans le contrat de syndic.

Mais nous soutenons que le texte nouveau n’interdit pas au syndic de mentionner dans le contrat les modalités de rémunération qu’il proposera, dès lors qu’il s’agit clairement d’une simple indication et non pas d’une clause contractuelle opposable.

Ce mécanisme présente l’avantage d’informer les copropriétaires dès la première désignation du syndic et à l’occasion de chacune des assemblées appelées à renouveler son mandat. On respecte ainsi les dispositions relatives à l’information préalable de la clientèle qui demeurent en vigueur malgré la contradiction apportée par l’article 18 1 A. Dans la pratique cette mention constitue un plafonnement contractuel.

 

L’ARC a contesté cette possibilité. Pour l’association le contrat de syndic peut mentionner le principe de la rémunération du syndic pour les gros travaux mais ne doit comporter aucune indication chiffrée relative aux modalités de son calcul.

 

Il est donc bien fixé 

1) Que le syndic ne peut insérer à cet égard dans son « contrat » aucune clause déterminant impérativement le montant ou les modalités de calcul de sa rémunération pour des gros travaux

2) Que la controverse ne porte que sur la possibilité ou non d’insérer dans le contrat de syndic une indication sur les vœux du syndic, et par la même, un engagement de ne pas présenter une demande supérieure au cours de l’assemblée générale.

 

Il était inutile de consulter la DGCCRF sur le point 1 relatif à l’application impérative d’un texte précis.

Il était par contre concevable de la consulter sur le point 2, susceptible de faire apparaître des interprétations divergentes.

 

II.         L’ARC et la lettre de la DGCCRF

 

On trouve cette semaine dans le site de l’ARC un article intitulé :

L’indication des honoraires pour travaux dans le contrat de syndic
 est illégale
» , dit le Ministère de l’Économie

 

L’association rappelle :

« Dans le cadre de notre campagne sur les abus des syndics en matière d’honoraires spéciaux en cas de gros travaux, nous dénonçons le fait que de nombreux syndics continuent à insérer dans leur contrat un tarif unique, dont ils laissent entendre qu’il sera purement et simplement soumis à ratification de l’assemblée générale en cas de travaux. »

 

L’article de l’ARC fait suite à la réception par l’association d’une réponse de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de  Répression des Fraudes (DGCCRF) à un signalement émanant de l’ARC. La réponse de la DGCCRF est ainsi conçue :

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE,

Bureau Logement, immobilier, bâtiment et travaux publics

 

 

Monsieur.

Par courrier en date du 29 juin 2012, vous avez appelé mon attention sur les pratiques de certains syndics qui conduiraient à ne pas respecter l'article 18-1 A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Cet article prévoit que «seuls les travaux mentionnés à l'article 14-2 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité. »

Après consultation de la Direction des affaires civiles et du sceau du Ministère de la Justice, il s'avère que la fixation, dans un contrat de syndic, d'honoraires spécifiques relatifs aux travaux autres que d'entretien ou de maintenance est contraire à l'article 18-1 A précité.

Cette position est en outre confirmée par la commission des clauses abusives, qui, dans sa recommandation n° 11-01 relative aux contrats de syndic de copropriété, a considéré comme abusives « les clauses ayant pour objet ou pour effet de fixer dans le contrat le montant des honoraires du syndic, au titre de travaux autres que d'entretien ou de maintenance dont la liste est énoncée à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 » (point 14 de la recommandation).

Cette position vous est fournie sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

 

LE SOUS-DIRECTEUR SANTÉ, INDUSTRIE, LOGEMENT ».

 

 

 

L’auteur de la lettre  est un fonctionnaire expérimenté.

Il rappelle la question posée : « vous avez appelé mon attention sur les pratiques de certains syndics qui conduiraient à ne pas respecter l'article 18-1 A ».

Il expose ensuite « que la fixation, dans un contrat de syndic, d'honoraires spécifiques relatifs aux travaux autres que d'entretien ou de maintenance est contraire à l'article 18-1 A précité » et que sont abusives « les clauses ayant pour objet ou pour effet de fixer dans le contrat le montant des honoraires du syndic, au titre de travaux autres que d'entretien ou de maintenance dont la liste est énoncée à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 »

Il n’a pas été saisi du point 2 :  la controverse portant sur la possibilité ou non d’insérer dans le contrat de syndic une indication sur les vœux du syndic, et par la même, un engagement de ne pas présenter une demande supérieure au cours de l’assemblée générale. La lettre de la Direction Générale de la Concurrence est donc dépourvue de tout intérêt.

Et, prudent, l’auteur de la réponse précise « Cette position vous est fournie sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. »

 

III.        L’arrêt CA Grenoble du 5 mars 2012

 

Or, précisément, sur le point 2, la Cour d’appel de Grenoble, par arrêt  du 5 mars 2012,  a adopté la solution que nous prônons. .Voici l’extrait de l’arrêt :

 

« Que le contrat précise en outre à l'article 5.2.4 que la rémunération au pourcentage pour les prestations variables non incluses dans le forfait annuel est la suivante :

 

TRAVAUX : en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 les honoraires font l'objet d'une décision de l'assemblée générale. Le barème ci-après est donné à titre indicatif et non impératif :

- de 0 euro à 100.000 euro : 2 % du montant HT des travaux (minimum 80 euro HT)

- de 100.000 euro à 200.000 euro : 1,5 % HT du montant HT des travaux

- au-delà de 1200.000 euro 1 % HT du montant HT des travaux

 

« Attendu que l'AGENCE HENRY fait valoir que contrairement à ce que soutient l'UFC  38, il s'agit de travaux hors budget, votés en assemblée générale, c'est-à-dire des travaux exceptionnels par nature imprévisibles qui sortent de la gestion courante du syndic et que sur ce point, le contrat proposé est parfaitement conforme aux  dispositions de l'article 18-1 A inséré par la loi du 25 mars 2009 dite 'MOLLE' ;

 

« Que la FNAIM précise qu'il s'agit de travaux votés en assemblée générale (y compris l'amélioration, la reconstruction, les travaux imposés par voie réglementaire ou par injonction judiciaire) et non pas des travaux d'entretien et de maintenance définis à l'article 45 du décret du 17 mars 1967 lesquels font seuls partie de la liste des prestations de gestion courante visées à l'arrêté du 19 mars 2010 ;

 

« Que pour l'UFC 38 cette clause est illicite au regard des dispositions de l'article 18-1A de la loi de 1965 car les honoraires spécifiques du syndic sont votés lors de l'assemblée générale concernant les travaux et non prévus à l'avance ;

 

« Qu'il ajoute que le syndic n'a pas à assister aux travaux et n'a d'ailleurs aucune compétence particulière pour ce faire, qu' il doit recevoir les factures et les régler si les travaux sont conformes et qu'en outre le fait pour le syndic de couper en tranches ses interventions est manifestement abusif, ce qui a conduit la Commission des Clauses Abusives a recommandé d'éliminer de telles clauses ;

 

« Sur ce :

 

« Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 que seuls les travaux mentionnés à l'article 14-2 et votés par l'assemblée générale en application des article 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au syndic et que ces honoraires sont votés lors de la même assemblée que les travaux concernés aux mêmes règles de majorité ;

 

« Qu'en l'espèce le contrat vise expressément dans ce chapitre, les travaux hors budget prévisionnel (cf article 44 du décret), par opposition aux travaux d'entretien et de maintenance visés dans un chapitre précédent dont la gestion administrative est classée en prestations invariables relevant de la gestion courante du syndic conformément à l'arrêté du 19 mars 2010 ;

 

« Que les prestations proposées et non pas imposées sont celles que facturerait un maître d’œuvre dont la copropriété reste libre de solliciter les services ;

 

« Que le fait de préciser que le barème est donné à titre indicatif et non impératif permet de considérer que ce barème ne lie pas les parties et n'est pas contradictoire avec la négociation préalable et le vote de l'assemblée générale, mais donne à tout le moins un ordre d'idée aux copropriétaires et une base de négociation ;

 

« Qu'il s'ensuit que cette clause n'est donc ni illicite ni abusive et que l'UFC 38 sera déboutée de ce chef de demande ;

 

 

Le syndic avait ajouté à ce titre sa rémunération pour les « Appels de fonds sur travaux ou autres hors budget, (hors frais de tirage d'affranchissement et d'acheminement) inclus dans le forfait travaux et rémunérés suivant des honoraires définis lors de l'assemblée générale décidant des travaux. » Il a pareillement obtenu satisfaction. La logique juridique permet de le comprendre mais nous critiquons ce cumul et pensons que l’honoraire exceptionnel doit couvrir l’ensemble des prestations générées par la réalisation du chantier.

 

On note avec effarement que l’UFC 38 (association consumériste) plaide que le syndic n'a pas à assister aux travaux et n'a d'ailleurs aucune compétence particulière pour ce faire, qu' il doit recevoir les factures et les régler si les travaux sont conformes !!!

 

On nous objectera qu’il n’y a qu’un seul arrêt d’appel. Nous admettons qu’une autre Cour d’appel aurait la possibilité de juger autrement et qu’il faudrait alors attendre quelques années pour connaître l’avis de la Cour de cassation. Entre temps on peut espérer qu’il y aura eu un sérieux de balai pour rendre au statut de la copropriété sa cohérence modernisée.

Les deux décisions rendues par le TGI de Grenoble et l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble ont été vivement approuvées par des personnes qui ne les avaient  pas toujours bien lus.

 

Ici encore on doit relever des pratiques qui portent atteinte à la qualité de l’information donnée aux copropriétaires.

 

 

IV.       Recommandation aux syndics professionnels

Il n’y a pas de fumée sans feu.

Si la démarche de l’ARC est contestable, les observations qu’elle présente au sujet des prétentions excessives de certains syndics professionnels sont pertinentes.

Ces syndics doivent comprendre qu’ils portent préjudice aux intérêts généraux de la branche, sans tirer finalement des avantages significatifs de leurs pratiques abusives.

 

 

L’arrêt grenoblois nous montre que le syndic concerné a établi une liste détaillée des prestations que le syndic est susceptible de fournir à l’occasion de la réalisation sans maître d’œuvre externe d’un chantier de travaux importants :

- obtention d'autorisations d'urbanisme, permis de construire, déclaration de travaux si nécessaire,

- appels d'offres et études des devis, mise en concurrence

- recensement et mise en concurrence des prestataires : maître d’œuvre, coordonnateur SPS, DO, contrôle technique etc...

- négociation et passation des marchés des prestataires

- déclaration d'ouverture du chantier de travaux (hors coordination SPS)

- réception des ouvrages, signature des procès verbaux, levée des réserves,

- obtention sans réserves du dossier de fin de chantier : DIUO etc

- vérification des factures,

- règlement et répartition des factures,

- approbation du compte travaux et du compte rendu de la délégation du choix des prestataires,

- assistance aux travaux et aux missions des prestataires.

 

Il est bien évident que les syndics sont rarement en mesure de réaliser l’intégralité de ces prestations pour la raison péremptoire qu’ils n’ont pas la compétence technique nécessaire. Nous limiterons à ce point nos observations car cette étude exige un autre cadre.

 

Notre recommandation est, pour  la masse des syndics, de s’en tenir à l’encadrement classique  :

Taux de rémunération en présence d’un maître d’œuvre :    2 % ht sur le montant ht des travaux

Taux de rémunération en l’absence d’un maître d’œuvre :   4 % ht sur le montant ht des travaux

Ces bases peuvent faire l’objet de négociations dans certaines circonstances. Il est souhaitable qu’un accord soit réalisé avant l’assemblée entre le conseil syndical et le syndic.

 

Il est en outre souhaitable que le barème de rémunération prévoie le cas particulier des études de travaux relevant de l’article 14-2, demandées au syndic par l’assemblée sans assistance d’un maître d’œuvre et qui, par la suite, ne donnent pas lieu à la réalisation des travaux. Il est tout à fait normal que ces prestations étrangères à la gestion courante soient rémunérées.

 

 

V.        Loi ALUR

 

 

L’article 18-1 A a été considérablement modifié par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 55 (V). Il fixe désormais le régime de la rémunération des syndics professionnels :

 

« La rémunération des syndics est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l’occasion de prestations particulières, définies par décret en Conseil d’Etat.

« Le décret prévu au premier alinéa fait l’objet d’une concertation bisannuelle en vue de son éventuelle révision. Cette concertation est organisée par le ministre chargé du logement et associe notamment le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières créé en application de l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

« Le contrat de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat.

« Les travaux mentionnés à l’article 14-2 et votés par l’assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité.

« Le syndic ne peut en aucun cas mentionner, dans le contrat de syndic soumis au vote de l’assemblée générale de la copropriété, de barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif. Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution. »

 

Le principe de la distinction entre la rémunération forfaitaire de base et la rémunération spécifique de certaines prestations est pauvrement exprimé, dès lors que le législateur s’est une nouvelle fois refusé à fixer les critères de distinction entre les deux catégories de prestations. On sait qu’il s’agit de la prévisibilité et de la récurrence.

L’établissement d’une liste par voie de décret est d’une extraordinaire lourdeur. La révision bisannuelle est inappropriée puisque l’expérience montre que c’est souvent l’apparition de nouvelles obligations qui génère des rémunérations spécifiques nouvelles. Et parfois pour des prestations qui relèveront finalement de la gestion courante. Dans le passé, la création d’un véritable carnet d’entretien a justifié une rémunération mais la mise à jour de ce carnet est désormais une prestation de gestion courante.

On attend avec impatience le décret fixant le modèle de contrat de syndic.

La prescription « Le syndic ne peut en aucun cas mentionner, dans le contrat de syndic soumis au vote de l’assemblée générale de la copropriété, de barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif » est contraire aux principes généraux du droit, à l’obligation de publicité des prix et à la défense des intérêts des copropriétaires désormais privés du bénéfice du plafonnement de la rémunération.

La loi prône la rémunération des honoraires sur travaux au pourcentage. On ne voit pas poursuoi la rémunération au temps passé sur justificatifs serait interdite.

On ne voit aucune signification à la partie de phrase « préalablement à leur exécution »

 

 

 

Liens

 

Lien vers l’arrêt CA Grenoble 05/03/2012

Lien vers l’article de l’ARC

 

 

 

 

Mise à jour

02/07/2014