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Loi ALUR et garantie financière


Jean-Pierre Mantelet   DES Droit Privé  ©

 

Voir à la suite la mise à jour du 28 mars 2014 : un nouveau billet de l’ARC

 

 

Nous relevons sur le site de l’ARC l’abus reproduit ci-dessous

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ABUS 3656 Syndics IMMO : curieux, très curieux

 

  Sur le site de ce jeune et certainement très sympathique syndic, on peut lire :

 

« Chaque copropriété étant gérée au moyen d’un compte bancaire séparé Monsieur DAMIEN LAUNAY a été dispensé par la Préfecture du val d’Oise de la garantie financière nécessaire pour les syndics utilisant encore un seul et même compte ».

  Ah ! bon ?  Parce que Damien Launay ne peut pas utiliser frauduleusement l’argent déposé sur les comptes séparés dont il a seul la signature ?

  De deux choses l’une :

 

      soit la Préfecture du Val d’Oise est tombée sur la tête et a égaré son Code civil (en l‘occurrence la loi HOGUET) ;

      soit Syndics IMMO prend ses désirs pour des réalités.

 

Dans les deux cas, ce serait très grave.

Nous enquêtons auprès de la Préfecture…

 

 

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Nous avons signalé ce problème dès avant les premières délibérations de l’Assemblée Nationale. (LRAR à M. le Président de la Commission des affaires économiques).

Les textes applicables sont les suivants

 

L’article 3 2° de la loi du 2 janvier 1970 (Hoguet) impose au syndic professionnel de «  justifier d’une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier » (version en vigueur).

 

L’art. 29 du décret du 20 juillet 1972 (Hoguet) dispose que « le montant de la garantie financière fixé par la convention [avec le garant ndlr] ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte professionnelle demeure redevable à tout moment sur les versements et remises qui lui ont été faits à l’occasion des opérations mentionnées par l’art. 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970 »

 

Il est parfaitement exact que juridiquement ces textes ne peuvent s’appliquer lorsque le syndic ne détient plus les fonds. Il n’a rien à rembourser et il n’est redevable de rien. De même il est impossible de calculer le montant éventuel d’une garantie financière.

L’ARC fait valoir : « Ah ! bon ?  Parce que Damien Launay ne peut pas utiliser frauduleusement l’argent déposé sur les comptes séparés dont il a seul la signature ? » C’est une observation pratique mais ce n’est pas un argument juridique.

 

Les parlementaires n’ont pas vu cette question malgré l’avertissement qui leur a été adressé.

 

Ceci étant, il peut être intéressant d’en savoir un peut plus sur l’affaire évoquée. Si vraiment le Préfet a pris cette position, c’est qu’il a reçu des instructions en ce sens. J’en serais le premier étonné.

 

Pour plus d’information notre article dans JPM-COPRO

 

 

Mise à jour du 28 mars 2014

 

On trouve sur le site de l’ARC un nouveau billet concernant cette affaire. Nous le reproduisons ci-dessous :

 

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Nous faisons suite à notre article de la semaine dernière intitulé : « ABUS 3656 : Syndic …. : curieux, très curieux ».

Le syndic concerné nous a écrit : « Comment pouvez-vous dire cela ? Vous ne connaissez donc pas l’article 3 de la loi HOGUET ? ».

 

Si nous connaissons parfaitement cet article :

 

« Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce


Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.

  Article 3

(…)

 

Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :

  1° (…)

 

2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État »

 

Mais, comme nous l’avons aussi répondu à ce syndic, nous connaissons aussi le décret d’application. Voici donc ce que nous lui avons écrit :

 

« Sur le fond du problème, nous ne pouvons évidemment pas être d’accord ni avec vous ni avec la Préfecture, ceci dans l’intérêt des copropriétaires.

En effet, le point 6° de l’article 3 du décret visé, mais non cité par vous, est très explicite :

« 6° (…) la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le demandeur, à l'occasion de tout ou partie des activités pour lesquelles la carte est demandée, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission ».

Or il est évident - ayant la signature des comptes séparés des syndicats de copropriétaires gérés par vous et pouvant donc « détourner » des fonds - que vous détenez indirectement d’autres fonds que ceux concernant votre rémunération ».

 

Conclusion :

 

Allons-nous laisser les syndics et les préfectures décider seuls si le fait d’avoir des comptes séparés est suffisant pour garantir les copropriétaires de détournement de fonds ?

  Non, nous n’allons pas le faire et allons - alerter le ministère de la Justice sur ce problème et - pour la sécurité des copropriétaires et des syndics honnêtes - demander aux préfectures de prendre réellement la mesure de l’article 3 du décret précité.

  Affaire à suivre.

 

++++++++++++++++++++++++++

 

Nous admettons bien volontiers l’existence d’un problème pratique en raison du silence de la loi ALUR.

 

Mais les textes sont ce qu’ils sont, même lorsqu’ils conduisent à des impasses.

L’ARC écrit : « Or il est évident - ayant la signature des comptes séparés des syndicats de copropriétaires gérés par vous et pouvant donc « détourner » des fonds - que vous détenez indirectement d’autres fonds que ceux concernant votre rémunération » 

Il est vrai que le syndic manie les fonds. Il est vrai aussi qu’il peut établir un chèque à l’ordre d’un complice. Il est encore vrai qu’il ne détient pas les fonds. Il était donc nécessaire d’inclure une disposition modificative dans la loi ALUR et que cela reste nécessaire aujourd’hui.

 

Pour la même raison, le 6° de l’article 3 du décret n’est d’aucun secours, alors surtout qu’il concerne les agents immobiliers et non pas les syndics de copropriété. 

 

L’élément nouveau fourni par l’article de l’ARC et qu’apparemment la Préfecture a bien donné une carte professionnelle sans fourniture d’une attestation de garantie par le professionnel.

Ce qui prouve le bien fondé de nos observations et la nécessité d’une modification législative.

Avec l’ARC nous disons : Affaire à suivre.

 

Nouveau billet de l’ARC 28 mars 2014

 

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Nous faisons suite à notre article de la semaine dernière intitulé : « ABUS 3656 : Syndic …. : curieux, très curieux ».

Le syndic concerné nous a écrit : « Comment pouvez-vous dire cela ? Vous ne connaissez donc pas l’article 3 de la loi HOGUET ? ».

  Si nous connaissons parfaitement cet article :

 

« Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce


Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.

  Article 3

(…)

  Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :

  1° (…)

  2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État »

 

Mais, comme nous l’avons aussi répondu à ce syndic, nous connaissons aussi le décret d’application. Voici donc ce que nous lui avons écrit :

 

« Sur le fond du problème, nous ne pouvons évidemment pas être d’accord ni avec vous ni avec la Préfecture, ceci dans l’intérêt des copropriétaires.

En effet, le point 6° de l’article 3 du décret visé, mais non cité par vous, est très explicite :

« 6° (…) la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le demandeur, à l'occasion de tout ou partie des activités pour lesquelles la carte est demandée, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission ».

 

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Observations de JPM

 

Le traitement de la controverse exige de rappeler les modifications apportées au régime Hoguet  par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 et le décret n° 2010 1707 du 30 décembre 2010 :

 

La loi 2010-853 du 23/07/2010 art. 38 modifie ainsi l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970

 

Article 3 de la loi du 2 janvier 1972 :

 

« Les activités visées à l’art. 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu’elles peuvent accomplir.

« Cette carte ne peut être délivrée qu’aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

1° […]

2° Justifier d’une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier à l’exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État »

 

La modification est limitée à la partie en caractères rouges

 

 

 

Le décret 2010 1707 du 30/12/2010 modifie comme suit l’article 3 du décret du 20 juillet 1972

 

La demande est accompagnée

[…]

 « 2° De l’attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l’article 37, sous réserve des dispositions du 6° du présent article ; » ;

[…]

 « 6° Le cas échéant, de la déclaration sur l’honneur qu’il n’est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le demandeur, à l’occasion de tout ou partie des activités pour lesquelles la carte est demandée, d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission ; dans ce cas, le demandeur ne produit, au titre des activités concernées par la déclaration sur l’honneur, l’attestation de garantie financière mentionnée au 2° que lorsqu’il a choisi d’en souscrire une. » 

 

Le texte ancien de l’article 3  6° du décret du 20 juillet 1972 était :

«  6° Le cas échéant, lorsque la demande tend à la délivrance d’une carte portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce »  ou « Marchand de liste », de la déclaration sur l’honneur qu’il n’est reçu aucun fonds, effet ou valeur à l’occasion des opérations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et 8° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée »

 

 

On constate que l’article 3 6° ancien du décret réservait à ceux exerçant les activités de « Transactions sur immeubles et fonds de commerce »  ou « Marchand de liste », la possibilité d’éviter l’assujettissement à la souscription d’une garantie financière.

Or on ne trouve une telle restriction ni dans l’article 3 nouveau de la loi ni dans l’article 3  6° nouveau du décret.

Ce dispositif serait donc ouvert aux syndics n’utilisant que des comptes bancaires séparés.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

05/09/2014